CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0521DEC001924791
- Date
- 21 mai 1992
- Publication
- 21 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        de la requête No 19247/91                           présentée par A.T.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 novembre 1991 par A.T. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier 19247/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule né en 1964. Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant a quitté le Sri Lanka, où il travaillait comme pêcheur, le 6 avril 1989. Il s'est rendu à Madras, puis à Bombay, avant d'arriver à Francfort via Amsterdam le 15 avril 1989. Le 23 juillet 1989, le requérant est entré clandestinement en France et a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette demande a été rejetée en date du 10 avril 1990. Le 10 septembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a confirmé cette décision de l'OFPRA. Le 13 juin 1991, le requérant a été invité à quitter le territoire français. Le 3 juillet 1991, il a demandé une admission exceptionnelle au séjour, ce qui lui a été refusé, le 21 novembre 1991. Le requérant a, par ailleurs, demandé à l'OFPRA de réexaminer son dossier.         Par décision du 2 décembre 1991, l'OFPRA, après avoir réexaminé le dossier du requérant, a décidé de l'admettre au statut de réfugié.   GRIEFS         Le requérant soutient qu'il sera tué s'il est renvoyé à Sri Lanka.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 14 novembre 1991 et enregistrée le 20 décembre 1991. A cette date le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka avant le 21 février 1992. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1992.         Par lettre du 14 février 1992, le requérant a été invité à y répondre. Il n'a pas répondu à cette invitation.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 2 décembre 1991 du statut de réfugié. Il n'est donc pas, à l'heure actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Secrétaire de la Commission             Président de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0521DEC001924791