CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0629DEC001907591
- Date
- 29 juin 1992
- Publication
- 29 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 19075/91                  présentée par Frans VERMEULEN                       contre la Belgique                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Sir   Basil HALL      MM.   F. MARTINEZ RUIZ      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER        M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Frans VERMEULEN contre la Belgique et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de dossier 19075/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1937 et résidant à Diksmuide, Belgique.   Il est représenté par Maîtres Marc De Boel et Philip Traest, avocats au barreau de Gand.        Les faits tels qu'exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du tribunal de commerce de Veurne en date du 6 mai 1987, la SPRL Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete et le requérant lui-même ont été déclarés en faillite.   Ce jugement a été rendu sans que le tribunal ait entendu le requérant.   En effet, selon le jugement le tribunal devait agir d'urgence et d'office pour garantir les intérêts des créanciers.        Contre ce jugement le requérant a fait opposition le 19 mai 1987. Dans la procédure d'opposition il a argumenté que le tribunal, en omettant de le convoquer avant de prononcer la faillite, avait violé l'article 442 de la loi belge de faillite et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.        Dans son jugement du 4 mai 1988 le tribunal de commerce a rejeté les arguments du requérant en déclarant que le tribunal n'a pas seulement le droit mais aussi l'obligation de déclarer tout commerçant en faillite dès qu'on constate qu'il cesse ses paiements et que son crédit se trouve ébranlé.   Le tribunal a ajouté que dans pareil cas il n'y a aucune disposition en droit belge qui oblige le tribunal à entendre le commerçant et que l'article 6 de la Convention n'impose pas non plus une telle obligation.   Par ailleurs, les droits de la défense sont suffisamment garantis parce que le failli peut toujours faire opposition contre le jugement de faillite.   En ce qui concerne le requérant, le jugement du 4 mai 1988 a accepté l'opposition mais, avant de se prononcer sur le fond, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire au rôle jusqu'à ce qu'une instruction criminelle soit terminée.        Le requérant a interjeté appel de ce jugement en se fondant sur les mêmes arguments : le tribunal de commerce avait déclaré le requérant en faillite sans examen préalable et sans convoquer le requérant.        Par arrêt du 29 juin 1989 la cour d'appel de Gand a rejeté l'appel.   La cour a constaté que la convocation du futur failli n'est pas nécessaire en cas de faillite d'office, car la non-convocation est fondée sur la nature même d'une procédure inquisitoire qui, par définition, suppose qu'il n'y a pas de débat contradictoire.   La cour a conclu qu'une faillite de surprise doit rester possible et que le débiteur doit exercer ses droits de défense dans une procédure d'opposition.        Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation.   Par arrêt du 10 mai 1991 la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et notamment du droit de défense.   Il souligne qu'en l'espèce, il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une dérogation à l'article 6 de la Convention puisque la SPRL Bureau de Commerce Vermeulen et Verstraete a bien été invitée à présenter ses moyens de défense avant le jugement du 6 mai 1987.        De plus, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'un représentant du ministère public aurait été présent à la délibération de la Cour de cassation.   Il se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et notamment à l'arrêt Borgers.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas été entendu par le tribunal de commerce de Veurne avant que celui-ci le déclare en état de faillite par son jugement du 6 mai 1987.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".        Dans une affaire antérieure (N° 8988/80 X c/Belgique, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198), la Commission a déjà eu l'occasion d'examiner la question de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure belge de la faillite d'office.   Dans cette affaire, la Commission a constaté ce qui suit :        "La déclaration de faillite a pour effet direct de priver      l'intéressé du droit de pratiquer les opérations de commerce et      d'administrer en personne ses biens, jusqu'à l'homologation d'un      concordat ou la liquidation de la faillite, ou encore, comme en      l'espèce, jusqu'à ce que la mesure ait été mise à néant.   Des      'droits et obligations de caractère civil', au sens de l'article      6, paragraphe 1,      (art. 6-1) ont ainsi été temporairement affectés.        Toutefois le juge qui a déclaré la faillite d'office, en vertu      du pouvoir exorbitant du droit commun de la procédure que lui a      conféré la loi du 18 avril 1851, ne saurait être considéré comme      engagé dans un processus de 'décision' sur ces droits et      obligations de caractère civil.   Sa fonction ne consistait pas      à décider d'une contestation mais à prendre une mesure de      sauvegarde dans l'intérêt des créanciers existants ou potentiels.      Les exigences d'un procès équitable ne devaient pas être      respectées à ce stade.   En revanche, dans la mesure où elle      affectait des droits civils du requérant, cette décision initiale      pouvait elle-même donner lieu à contestation et sa légalité      devait pouvoir être attaquée devant un tribunal offrant toutes      les garanties de l'article 6,      paragraphe 1 (art. 6-1).        Il suffit de relever à cet égard que le requérant a pu, sur      opposition, devenir partie à la cause et soumettre le bien-fondé      de la mesure prise à son égard, pour un examen contradictoire      cette fois, au même tribunal qui, de l'aveu même de l'intéressé,      a suivi une procédure parfaitement conforme à l'article 6,      paragraphe 1 (art. 6-1)."        Pour les mêmes raisons, et eu égard notamment au fait que le requérant pouvait, en faisant opposition contre le jugement du 6 mai 1987, obtenir un examen contradictoire de sa cause en conformité avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime que les garanties fournies par cette disposition n'ont pas été méconnues.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également d'une violation de la Convention en ce qu'un représentant du ministère public a assisté à la délibération de la Cour de cassation.        La Commission estime qu'en ce qui concerne ce grief, il y a lieu d'obtenir les observations du Gouvernement belge avant de statuer sur sa recevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité   1.    DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré du caractère inéquitable      de la procédure devant le tribunal de commerce,   2.    DECIDE D'AJOURNER l'examen du grief tiré de la présence d'un      représentant du ministère public à la délibération de la       Cour de cassation.         Le Secrétaire de la Commission       Le Président de la          Commission                          Commission              (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0629DEC001907591
Données disponibles
- Texte intégral