CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0630REP001466089
- Date
- 30 juin 1992
- Publication
- 30 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 14660/89               Serafina PRISCA, Pierluigi et Enrico DE SANTIS                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           adopté le 30 juin 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 18-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14660/89, introduite le 1er juin 1988 par Serafina PRISCA, Pierluigi et Enrico DE SANTIS contre l'Italie et enregistrée le 17 février 1989.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1920, 1960 et 1962 et résidant à Rocca di Papa.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Paolo IORIO, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 juin 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     L'époux et père des requérants, Cesare De Santis, fut assigné devant le tribunal de Rome, le 16 octobre 1968, en même temps que l'administration provinciale de Rome et d'autres défendeurs, par le propriétaire d'un terrain limitrophe, en réparation des dommages subis par ce dernier pour décharge abusive.   7.     L'instruction débuta à l'audience du 29 novembre 1968 et se poursuivit jusqu'au 24 mars 1976, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.         Au cours de cette période, le juge rapporteur tint de nombreuses audiences.   8.     Les parties demandèrent plusieurs ajournements (tout d'abord du 19 février 1969 au 14 mai 1969, puis au 16 juillet 1969, 26 novembre 1969, 11 février 1970 et 6 mai 1970 ;   par la suite du 17 février 1973 au 16 mai 1973, 4 juillet 1973 et 24 novembre 1973) sans motifs particuliers.   9.     Par ailleurs entre le 24 novembre 1971 et le 29 novembre 1972, la procédure ne fit aucun progrès dans l'attente que soit décidée par le juge rapporteur la jonction de cette procédure à une procédure connexe, jonction sollicitée le 24 novembre 1971 par le demandeur.   10.    Le rapport d'expertise confié à l'expert le 11 décembre 1974 fut déposé le 30 septembre 1975.   11.    Au cours des autres audiences, les parties avancèrent diverses demandes concernant des moyens de preuve (auditions de témoins, transport sur les lieux) et présentèrent des mémoires et conclusions.   12.    Après la mise en délibéré de l'affaire le 24 mars 1976, le tribunal décida le 28 novembre 1976 un complément d'expertise.   Une fois celle-ci effectuée l'affaire fut renvoyée au tribunal le 15 décembre 1978.   Le 23 février 1979, le tribunal rendit son jugement qui fut déposé au greffe le 28 juillet 1979.   13.    Le jugement fut frappé d'appel par le demandeur le 18 juillet 1980.   Le juge rapporteur près la cour d'appel tint audience les 6 novembre 1980, 26 mars 1981, 11 juillet 1981 et 16 juillet 1981. A cette dernière date il renvoya l'affaire devant la cour pour qu'elle soit jugée à l'audience du 26 mai 1982.   En fait, l'affaire fut examinée à l'audience du 9 juin 1982.   Lors de cette audience la cour estima devoir ordonner une nouvelle expertise, à la demande de l'appelant.   Un expert fut désigné le 4 août 1982.   Après cette date le Gouvernement a fait état de divers ajournements demandés par les parties au procès qui présentèrent finalement leurs conclusions lors des audiences des 27 septembre et 29 novembre 1984.   14.    L'époux et père des requérants respectivement, décéda en cours d'instance, le 31 août 1985.   Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des observations des parties, à quelle date les requérants se sont constitués dans la procédure.   15.    L'affaire fut jugée au cours des audiences des 5 novembre et 21 novembre 1986.   L'arrêt fut rendu à cette dernière date, déposé au greffe le 8 avril 1987 et notifié aux requérants le 29 janvier 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   18.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   19.    La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet la réparation des dommages résultant d'une décharge abusive, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12 , par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   21.    La procédure litigieuse a commencé le 16 octobre 1968 avec l'assignation de l'époux et père des requérants devant le tribunal de Rome.         Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours par l'Italie ; pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés après le 31 juillet 1973, il faut toutefois tenir compte de l'état où les affaires se trouvaient alors (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   22.    La procédure a pris fin le 8 avril 1987, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome a été déposé au greffe.   23.    La période à considérer par la Commission est donc de treize ans et huit mois environ.   24.    Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure, dans son ensemble, s'explique par le comportement des parties et notamment du demandeur.   25.    La Commission considère que le comportement des parties ne saurait à lui seul expliquer la durée de la procédure.   26.    Elle relève, par exemple, que la procédure de première instance qui, au 1er août 1973 était pendante depuis presque cinq ans, a marqué le pas pendant environ huit mois (24 mars 1976 au 28 novembre 1976) après le renvoi de l'affaire au tribunal, avant que ce dernier ne décide un complément d'expertise, enfin le jugement, rendu le 23 février 1979, fut déposé au greffe le 28 juillet 1979, soit après un délai de cinq mois.   27.    En appel, onze mois environ s'écoulèrent entre la fin de l'instruction et la première audience devant la cour d'appel (16 juillet 1981 au 9 juin 1982), puis la procédure connut une période d'inactivité d'environ deux ans après la fin de l'instruction (29 novembre 1984 au 5 novembre 1986). L'arrêt rendu le 21 novembre 1986 fut déposé au greffe plus de quatre mois plus tard.   28.    La Commission note par ailleurs que les expertises ordonnées au cours de la procédure ont également été à l'origine de délais importants.   Or, elle rappelle que "les experts travaillent dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état de l'affaire et de la conduite rapide du procès" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Les délais en question relèvent donc également de la responsabilité de l'Etat.   29.    Au reste, les circonstances de l'affaire se prêtent à une évaluation globale au terme de laquelle la Commission conclut qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable.         Conclusion   30.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président de la     Commission                              Commission     (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0630REP001466089
Données disponibles
- Texte intégral