CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001317387
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13513/88                           Edoardo et Franca BRUNI                                   contre                                  l'Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                           Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   .....................................      1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8)   .....................................      2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-17)   ....................................      3         A. Grief déclaré recevable       (par. 8)   .......................................      3         B. Point en litige       (par. 9)   .......................................      3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 10-17)   ...................................      3         CONCLUSION       (par. 18)   ......................................      4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête....      5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête n° 13513/88 introduite le 4 décembre 1987 par Edoardo et Franca BRUNI contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988,         Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1910 et 1925, respectivement, résidant à Gênes.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Lorenzo SIMONETTI, avocat à Gênes.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. En date du 31 janvier 1992, les requérants ont fourni des renseignements complémentaires concernant le déroulement ultérieur de la procédure.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 29 décembre 1966, M. B. cita à comparaître devant le tribunal de Gênes Riccardo, Roberto, Edoardo et Franca Bruni, ses frères et soeur en vue de la division des biens de la succession de leur mère.   7.     Après le 1er août 1973, date de reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel, la procédure, qui est toujours au stade de l'instruction, a connu de nombreuses audiences (plus d'une soixantaine).         Son déroulement tel qu'il résulte des pièces du dossier, fait apparaître notamment les périodes suivantes d'inactivité des autorités judiciaires :         - du 23 novembre 1973 au 8 octobre 1974 (décision sur une demande       de saisie des biens), soit environ dix mois et demi ;         - du 10 mars 1976 (mise en délibéré de l'affaire) au       6 décembre 1976 (date de la décision sur une saisie des biens),       soit environ neuf mois ;         - du 6 décembre 1976 (date de la décision du tribunal annulant       la saisie) au 23 décembre 1977 (date de dépôt de la décision au       greffe), soit un peu plus d'un an ;         - du 8 novembre 1979 au 14 février 1980,   du 3 juillet 1980 au       16 octobre 1980, du 8 janvier 1981 au 19 mars 1981, du       27 octobre 1983 au 12 janvier 1984 (remises d'audience décidées       par le tribunal), soit au total environ douze mois ;         - du 15 juillet 1984 au 7 février 1985 (intervalle entre deux       audiences), soit plus de six mois ;         - du 9 octobre 1986 (date de la mise en délibéré de l'affaire)       au 25 mars 1989 (date de la décision de la chambre compétente du       tribunal sur la question de saisie des biens et de renvoi de       l'affaire au juge rapporteur pour complément d'instruction), soit       plus de deux ans et cinq mois ;         - 7 février 1990 au 9 mai 1990 (remise d'audience décrétée par       le juge rapporteur), soit environ trois mois ;         - du 24 janvier 1991 au 18 avril 1991 (retard dans le dépôt de       l'expertise ordonnée le 26 juin 1990), soit presque trois mois.         Au total, les délais ci-dessus, imputables à l'Etat, sont de plus       de sept ans.         La dernière audience eut lieu le 5 décembre 1991, puis l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci a été fixée au 21 avril 1993.   8.     Le requérant Edoardo Bruni, bien que régulièrement cité à comparaître le 29 décembre 1966, ne se constitua en jugement dans la procédure que le 23 janvier 1975.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question est le partage d'un héritage. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 29 décembre 1966 et est encore pendante à ce jour est de plus de vingt-cinq ans.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel, par l'Italie.   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend sur près de dix-neuf ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et la surcharge du rôle du tribunal de Gênes.   Il se réfère notamment aux difficultés que les experts ont rencontrées dans leur travail.   16.    La Commission estime que le comportement des requérants, notamment la constitution en jugement tardive du requérant Edoardo Bruni, n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission a relevé des périodes d'inactivité imputables à l'Etat de plus de sept ans. Elle note en outre que l'audience devant la chambre compétente du tribunal a été fixée au 21 avril 1993, soit environ seize mois et demi après la fin de l'instruction (5 décembre 1991).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Gênes ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001317387
Données disponibles
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