CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001356788
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13567/88                           ISTITUTO DI VIGILANZA -                         Città di Torino S.R.L.                                   contre                                  l'Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   .....................................      1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)    ......................................      2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-16) .....................................      3         A. Grief déclaré recevable       (par. 7)    ......................................      3         B. Point en litige       (par. 8)    ......................................      3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9-15)    ...................................      3         CONCLUSION       (par. 16)   ......................................      4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête....      5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête n° 13567/88 introduite le 25 novembre 1987 par l'Istituto di Vigilanza - Città di Torino S.R.L., société italienne ayant son siège à Turin, contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Riccardo Rossotto, avocat à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 octobre 1978, la société requérante fut assignée devant le juge d'instance ("pretore") de Turin pour licenciement abusif, par une employée, Mme A.F.M.         La première audience fut fixée au 28 novembre 1978. Lors de cette audience, le juge d'instance souleva d'office des exceptions d'inconstitutionnalité des dispositions applicables au litige, relatives à l'inégalité de traitement entre travailleurs hommes et femmes, puis le 19 décembre 1978, suspendit la procédure, conformément à l'article 295 du Code de procédure civile, en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées.         La procédure devant la Cour constitutionnelle a duré jusqu'au 22 janvier 1987.         Le 16 février 1987, l'instance fut reprise.         La procédure se termina le 28 mai 1987, les parties ayant conclu une transaction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief de la société requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit       entendue....dans un délai raisonnable, par un tribunal ....       qui décidera.... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question était une action relative à un licenciement abusif.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 26 octobre 1978 et s'est terminée le 28 mai 1987 est de huit ans et sept mois environ.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   12.    Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la surcharge du rôle de la Cour constitutionnelle à la fin des années 1970 et dans les années 1980.         En effet, à l'époque, la Cour constitutionnelle a été saisie de procédures très complexes concernant des accusations de corruption élevées contre deux ministres et d'autres autorités de la République.         A cet égard, selon le Gouvernement, la Commission ne saurait se prononcer sur la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle puisque les procédures constitutionnelles échappent à l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La société requérante considère que les explications du Gouvernement ne sont pas de nature à justifier qu'elle ait été privée de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         Elle relève en particulier que la procédure devant la Cour constitutionnelle a un caractère judiciaire et estime que l'article 6 (art. 6) est donc applicable à celle-ci.   14.    La Commission estime que la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Turin apparaît d'emblée comme étant excessive. Elle constate que la durée de la procédure litigieuse est presqu'entièrement couverte par la durée de la procédure incidente qui s'est déroulée devant la Cour constitutionnelle.         A cet égard la Commission précise qu'on ne saurait soustraire de la période à considérer par la Commission les délais relatifs à la procédure devant la Cour constitutionnelle puisqu'en l'occurrence l'issue de cette procédure, déclenchée d'office par le juge, était déterminante pour la solution du litige entre les parties (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., affaire Deumeland, arrêt du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).         Elle considère à cet égard que l'existence d'un système de contrôle de constitutionnalité, qui vise en principe à assurer une meilleure garantie des droits individuels, ne saurait avoir pour résultat de priver les individus du droit que leur reconnaît l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001356788
Données disponibles
- Texte intégral