CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001367588
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13675/88                                    C. M.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er juillet 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION ...........................................       1       (par. 1 - 15)         A.   La requête (par. 2 - 5) ............................       1         B.   La procédure (par. 6 - 10) .........................       1         C.   Le présent rapport (par. 11 - 15) ..................       2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 25) .........................................       3   III.   AVIS DE LA COMMISSION ..................................       6       (par. 26 - 36)         A.   Grief déclaré recevable (par. 26) .............            6         B.   Point en litige (par.   27) ......................          6         C.   Quant à la violation alléguée de           l'article 6 par. 1 de la Convention           (par. 28-36) .....................................         6        CONCLUSION      (par. 37) ..........................................            8   ANNEXE   I : Historique de la procédure devant la Commission          9   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête              10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française et né en 1943, est médecin radiologue et réside à Livron.   Il est représenté devant la Commission par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure civile, en séparation de corps et divorce, qui a débuté le 30 décembre 1981 et s'est terminée le 12 octobre 1988.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaint notamment de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée le 18 mars 1988.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1989 et le requérant y a répondu le 20 février 1990.   8.     Après consultation des parties, par décision du 26 février 1991, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   9.     Le 6 mars 1991, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure civile et irrecevable quant au surplus.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mars 1991 et le 6 août 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la                               Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Première Chambre), le 1er juillet 1992, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservées dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 24 novembre 1981, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Valence, saisi par l'épouse du requérant d'une requête en séparation de corps, constata la non conciliation des époux et fixa à 3.500 FF la pension alimentaire due par le requérant à son épouse et leurs deux enfants.   Le 30 décembre 1981, le requérant était assigné en séparation de corps par son épouse.   17.    Il constitua avocat le 18 février 1982 et les premières conclusions en son nom furent déposées le 24 mai 1982.   Le 15 juin 1982, le juge ordonna une enquête sociale.   18.    Le 23 novembre 1982, l'épouse du requérant déposa une requête en augmentation de la pension alimentaire fixée le 24 novembre 1981 par le juge aux affaires matrimoniales.   19.    Le requérant constitua, le 6 janvier 1983, un nouvel avocat. Le 1er février 1983, le juge ordonna, avant dire droit sur la demande en augmentation de la pension alimentaire, une expertise financière des revenus du requérant.   Une consultation d'orientation éducative ordonnée par le juge fut déposée le 4 février 1983 et un rapport d'enquête sociale fut présenté le 10 juin 1983.   Le 6 janvier 1984, le requérant demanda reconventionnellement le divorce.   20.    Le 15 mai 1984, le juge statua sur la requête en augmentation de la pension alimentaire, au vu du rapport d'expertise financière déposé le 30 janvier 1984. Il fixa à 8 000 F le montant à payer par le requérant à compter du 1er mars 1984.         Le requérant interjeta appel de cette décision le 20 juin 1984 et constitua un nouvel avocat.   Il contestait les conclusions de l'expert comptable et, ne tenant pas compte de l'ordonnance judiciaire du 15 mai 1984, il continua à payer la pension alimentaire précédemment fixée.   Par arrêt rendu le 26 septembre 1984, la cour d'appel de Grenoble confirma l'ordonnance du 15 mai 1984.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   21.    Dans la procédure principale en divorce,   le juge de la mise en état ordonna le 14 août 1984 une contre enquête sociale et un bilan psychologique des enfants.   Le 21 septembre 1984, l'épouse du requérant déposa ses conclusions suite à une injonction de conclure avec menace de radiation du 9 juillet 1984.        Le 21 novembre 1984, le requérant délivra à son épouse une sommation de communiquer les pièces à l'appui de sa demande.   Les 11 et 12 décembre 1984, les époux déposèrent des conclusions additionnelles.         La clôture de la procédure en séparation de corps et divorce fut prononcée le 17 décembre 1984 et l'audience eut lieu deux jours plus tard.   22.    Le tribunal de grande instance de Valence estima trouver dans les faits de la cause les éléments permettant de faire droit aux demandes principale et reconventionnelle.   Le 13 février 1985, il rendit un jugement prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés et sursit à statuer au fond sur l'attribution définitive du droit de garde et la fixation de la pension alimentaire jusqu'au dépôt des rapports de contre-expertise sociale et d'examen psychologique, en maintenant sur ces points les dispositions des ordonnances du juge de la mise en état.   Il débouta enfin le requérant de sa demande d'expertise psychiatrique déposée le 26 octobre 1984.   23.    Le 13 mars 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement et demanda au fond que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse. Il sollicita, par voie d'appel incident, la réduction de ses obligations alimentaires ainsi qu'une nouvelle expertise comptable. Son épouse constitua avocat le 9 juillet suivant.         Le 5 septembre 1985, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble fixa la clôture de l'instruction d'appel au 30 septembre 1986 et l'audience de plaidoirie au 25 novembre 1986.   Il informa le requérant qu'il devait conclure avant le 28 janvier 1986.         La cour d'appel de Grenoble rejeta, par ordonnance du 21 janvier 1986, l'appel incident du requérant en réduction de ses obligations alimentaires, et par ordonnance du 18 septembre 1986, sa demande de contre-expertise comptable.         Le 1er octobre 1986, le requérant sollicita le report de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions adverses. Celle-ci fut repoussée au 14 novembre 1986.   Le requérant déposa ses conclusions au fond le 7 novembre 1986.   Son épouse le somma de communiquer le dossier le 20 novembre.   L'ordonnance de clôture fut à nouveau repoussée au 22 février 1987, à la demande du requérant.   Après l'échange de cinq jeux de conclusions, l'audience de plaidoiries eut lieu le 2 mars 1987.   24.    Par arrêt rendu le 16 mars 1987, la cour d'appel de Grenoble infirma le jugement de première instance.   Statuant sur les demandes en séparation de corps et divorce, la cour d'appel constata que l'examen des griefs révélait "bien le caractère irrémédiable de la séparation du couple et l'incompatibilité des caractères".   Elle nota cependant que "chacun des époux réfute les faits qui lui sont reprochés et rejette sur son conjoint la responsabilité de la rupture sans apporter d'autre preuve que ses propres affirmations ou le témoignage des parents et amis qui relatent (...) sans avoir été les témoins directs de faits constitutifs de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune".         La cour d'appel considéra "que c'est donc à tort que le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, par aplication de l'article 242 du code civil , sans avoir constaté que des fautes réciproques avaient été commises par les époux".   Elle rejeta comme mal fondée les demandes principale et reconventionnelle.         Quant aux mesures accessoires, elle releva qu'"il apparaît que toute reprise de la vie commune paraît en l'état impossible et que les problèmes matériels ont constitué l'obstacle principal à l'adoption par les époux d'une procédure de divorce autre que celle des articles 242 et suivants du code civil."         Statuant d'office en application de l'article 258 du code civil , la cour d'appel confia la garde des enfants à la mère autorisée à résider séparément de son époux, et condamna le requérant à payer à son épouse la somme de 8 OOO FF au titre de sa contribution aux charges du mariage.   25.    Le 4 août 1987, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   Il produisit son mémoire le 4 janvier 1988.   Le 20 avril 1988, le dossier fut attribué à un rapporteur qui rendit son rapport le 5 mai 1988.   L'épouse du requérant communiqua ses observations le 17 mai 1988.   L'affaire mise au rôle le 14 juin 1988 fut évoquée à l'audience du 11 juillet 1988.   Par arrêt du 12 octobre 1988 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant en cassation des arrêts rendus les 26 septembre 1984 et 16 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble. Elle considéra, quant à ce dernier arrêt, que "c'est bien dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, retient que n'est pas rapportée la preuve de faits justifiant le prononcé du divorce."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   26.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause, résultant de la demande en séparation de corps présentée par son épouse et de sa demande reconventionnelle en divorce, n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   27.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation allégué de l'article 6       par. 1 (art. 6-1) de la Convention   28.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."   29.    La procédure en question avait pour objet la séparation de corps y inclus la fixation d'une pension alimentaire demandées le 30 décembre 1981 par l'épouse du requérant et le divorce demandé reconventionnellement le 6 janvier 1984 par le requérant. Ces demandes étaient toutes relatives au règlement de la situation matrimoniale du requérant.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 30 décembre 1981 et s'est terminée le 12 octobre 1988, est d'environ 6 ans et 10 mois.   31.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, à paraître dans Série A N° 234-B).   La Commission rappelle encore qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants).   Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).   Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13, par. 30).   32.    Le requérant relève que le rapport d'expertise comptable ordonné le 1er février 1983 n'a été déposé que le 30 janvier 1984, et indique que les retards et incidents de procédure ensuite du dépôt de ce rapport s'expliquent par le fait qu'il a été contraint d'exercer les recours qui lui étaient ouverts en raison de la dénaturation, par les différentes juridictions, dudit rapport d'expertise.         Le requérant fait observer qu'aucun divorce n'a été prononcé.   33.    Le Gouvernement reconnaît que la procédure a été particulièrement longue.   Rappelant qu'aux termes de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile "les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent" et qu'"il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis", il considère pour sa part que la longueur des délais de procédure tient exclusivement à la carence des parties et particulièrement du requérant, qui a tardé dans le dépôt de ses conclusions, a sollicité à plusieurs reprises le report de l'ordonnance de clôture et n'a pas communiqué son dossier.   34.    La Commission relève d'emblée que la procédure en séparation de corps introduite le 30 décembre 1981 par l'épouse du requérant et au cours de laquelle le requérant a demandé reconventionnellement le divorce a abouti au rejet définitif des demandes principale et reconventionnelle. Elle constate que l'examen de cette affaire a duré environ 6 ans et demi, dont les différentes phases peuvent se décomposer comme suit :     -    trois ans et deux mois environ devant le tribunal de grande       instance (30 décembre 1981 - 13 février 1985) ;     -    deux ans environ devant la cour d'appel       (13 mars 1985 - 16 mars 1987) ;     -    un an et deux mois environ devant la Cour de cassation       (4 août 1987 - 12 octobre 1988).         Au cours de la première phase de la procédure, l'expertise comptable des revenus du requérant ordonnée par le juge, qui restait chargé d'assurer la conduite rapide du procès, a necessité, à elle seule, environ un an.   Un tel délai ne semble pas cadrer avec l'exigence posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Martins Moreira précité, p. 2, par. 60).   Au cours de la deuxième phase de la procédure, il a fallu un an et huit mois environ pour que se tienne l'audience de plaidoirie, ce qui constitue un laps de temps considérable compte tenu de l'enjeu de la cause.   35.    Bien que certains délais constatés dans le déroulement de l'affaire soient vraisemblablement dûs au fait que le requérant a changé plusieurs fois d'avocat, a tardé dans le dépôt de ses pièces et conclusions et sollicité des reports d'audience et de clôture,   la Commission est d'avis qu'en matière de contentieux portant sur l'état des personnes, les autorités judiciaires doivent témoigner d'une diligence spéciale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bock du 29 mars 1989, Série A n° 150, p. 23, par. 49).   36.    Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en raison de l'enjeu du litige, la Commission estime que, compte tenu des délais d'inactivité imputables aux autorités et vu la durée globale de la procédure, celle-ci ne répond à la condition du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   37.    La Commission conclut par 7 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                Le Président en exercice de la         Première Chambre                       Première Chambre            (M. de SALVIA)                         (F. ERMACORA)                               A N N E X E    I               Historique de la procédure devant la Commission   Date                              Acte ---------------------------------------------------------------------   A.     Examen de la recevabilité   26 novembre 1987                  Introduction de la requête   18 mars 1988                      Enregistrement de la requête   6 juillet 1989                    Délibérations de la Commission et                                  décision de la Commission de donner                                  connaissance de la requête au                                  Gouvernement français et de l'inviter                                  à présenter par écrit des observations                                  sur la recevabilité et le bien-fondé                                  de celle-ci   24 novembre 1989                  Observations du Gouvernement   20 février 1990                   Observations en réponse du requérant   26 février 1991                   Décision de la Commission d'attribuer                                  l'affaire à une Chambre   6 mars 1991                       Délibérations et décision de déclarer                                  la requête recevable quant au grief                                  relatif à la durée de la procédure                                  civile et irrecevable quant au surplus   B.     Examen du bien-fondé   1er juillet 1992                  Délibérations de la Commission sur le                                  bien-fondé, vote final et adoption                                  du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001367588
Données disponibles
- Texte intégral