CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001368988
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13689/88                            Francesco DE GIOVANNI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13689/88, introduite le 26 octobre 1987, par Francesco DE GIOVANNI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et résidant à Roseto degli Abruzzi.   Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé de la requête les 7 octobre et 12 novembre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 1981.   Les poursuites pénales engagées contre l'auteur de l'accident furent classées en décembre 1981, compte tenu de l'amnistie intervenue entretemps.   7.     Le 12 juin 1982, le requérant assigna L. D.L., M. D.L. et la compagnie d'assurances UNIONE EUROAMERICANA di ASSICURAZIONE S.p.A. devant le tribunal de Teramo.   Il demanda la réparation des dommages qu'il avait subis à l'occasion de l'accident cité ci-dessus.   Le 26 juillet 1982, l'avocat de L. et M. D.L. déposa sa constitution en jugement.   Le 19 octobre 1982, le juge accorda provisoirement au requérant une somme de 6 millions de lires au titre de réparation des dommages, à valoir sur la somme qui lui serait allouée à titre définitif.   Le déroulement de la procédure a été le suivant.   15 juin 1983             (présentation des conclusions par l'avocat du                         requérant ; production des documents par                         l'INAIL, Istituto nazionale assicurazioni per                         gli infortuni sul lavoro),   16 mai 1984              (remise d'audience en vue d'une tentative de                         règlement amiable),   19 décembre 1984         (renvoi d'office),   4 décembre 1985          (demande de l'avocat du requérant en vue du                         versement à ce dernier d'un nouvel acompte),   1O février 1986          (disposition du juge rapporteur ordonnant à                         une des parties défenderesses, UNIONE                         EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A., de                         liquider un acompte au requérant),   28 mai 1986              (renvoi d'office),   16 juillet 1986          (présentation des conclusions par les avocats                         des parties),   5 novembre 1986          (demande de l'avocat de l'une des parties                         défenderesses au juge rapporteur de                         désigner un expert pour vérifier les dommages                         physiques subis par le requérant),   26 janvier   1987         (disposition du juge rapporteur ordonnant à                         l'UNIONE EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A.                         de verser un autre acompte au requérant),   25 mars 1987             (désignation d'un expert par le juge                         rapporteur),   27 mai 1987              (renvoi d'office),   8 juillet 1987           (remise d'audience en vue de l'assermentation                         de l'expert),   28 octobre 1987          (renvoi d'office au 2 mars 1988),   18 janvier 1989          (les parties sont entendues ; une audience est                         fixée au 21 mars 1989 pour l'assermentation de                         l'expert),   21 mars 1989             (assermentation de l'expert auquel est imparti                         un délai de 90 jours pour la présentation du                         rapport d'expertise).   8.     Par ordonnance du 22 avril 1989, le juge rapporteur fixa une audience au 2 mai 1989 afin d'entendre les parties sur la demande de saisie conservatoire présentée par le requérant.   Cette audience dut être reportée car les parties n'avaient pas été informées en temps utile de sa tenue.   Une audience fut fixée au 20 juin 1989.   Il ne semble pas qu'elle ait eu lieu.   14 novembre 1989         (examen de l'affaire ; fixation d'une autre                         audience),   6 mars 1990              (examen des demandes avancées par les parties),   31 mai 1990              (examen de l'expertise),   4 juillet 1990           (examen de l'affaire notamment de la demande                         de saisie judiciaire des biens du défendeur                         L. D.L. et de la demande de preuve par                         témoins).         Par ordonnance du 5 mars 1991, le juge rapporteur autorisa la saisie judiciaire des biens du défendeur L. D.L., à concurrence de 50 millions de lires, mesure inutile, le défendeur apparaissant ne plus posséder de biens.   Il accueillit la demande de preuve par témoins et fixa une audience au 26 novembre 1991.   9.     La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Teramo.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   12.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   13.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   15.    La procédure litigieuse a commencé le 12 juin 1982 par l'assignation faite devant le tribunal de Teramo.         Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ dix ans.   16.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Le Gouvernement mentionne la surcharge du rôle du tribunal de Teramo.   Il indique à cet égard que le cours du procès a été interrompu à deux reprises pour des motifs tenant aux magistrats eux-mêmes : tout d'abord en raison du fait que le juge rapporteur exerçait en même temps les fonctions de juge d'instruction au pénal, dans les années 1983 et 1984 ; ensuite du fait que le nouveau magistrat, nommé en remplacement, a bénéficié de congés de maternité entre novembre 1987 et octobre 1988.   18.    Pour la Commission, ces périodes d'inactivité sont imputables à l'Etat.   En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil et il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    La Commission relève que la procédure a connu, par ailleurs, d'autres périodes d'inactivité, notamment du 19 décembre 1984 au 4 décembre 1985 (environ un an).   Enfin, l'expertise demandée n'a été déposée que le 1er juillet 1990, c'est-à-dire plus de trois ans après la désignation de l'expert.   Quant à ce dernier point, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judicaire qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001368988
Données disponibles
- Texte intégral