CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001369588
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13695/88                                 Nadia PAVAN                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         Conclusion       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13695/88, introduite le 11 novembre 1991, par Nadia PAVAN contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et résidant à Mogliano Veneto (TV).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Dante Luigi Gardani, avocat à Venise.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er juillet 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 5 février 1985, la requérante assigna M.D.B. devant le juge d'instance ("pretore") de Venise en recouvrement d'une créance de 1.466.658 lires.         L'instruction devant le "pretore" de Venise se déroula en cours des audiences suivantes :   28 mars 1985             (audience de comparution des parties),   23 mai 1985              (absence du défendeur ; à la demande de la                         requérante, le juge d'instance accepte                         d'entendre un témoin),   26 septembre 1985        (absence du défendeur ; audition du témoin                         cité),   21 novembre 1985         (présentation des conclusions par l'avocat de                         la requérante),   23 janvier 1986          (renvoi d'office),   27 mars 1986             (jugement),         L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 27 mars 1986 et, le même jour, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.   Le Gouvernement a indiqué que la minute du jugement ne fut remise au service compétent que le 23 octobre 1987.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 8 janvier 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet une action en recouvrement d'une créance tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situait dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   12.    La procédure litigieuse a commencé le 5 février 1985 par l'assignation de D.B. devant le juge d'instance de Venise.         Elle a pris fin le 8 janvier 1988, date à laquelle le jugement du juge d'instance de Venise a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc de deux ans et onze mois environ.   13.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce que conteste le Gouvernement.   14.    La Commission constate que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat notamment du 27 mars 1986 au 8 janvier 1988, c'est-à-dire entre la date à laquelle le juge d'instance a rendu son jugement et le dépôt au greffe de celui-ci.   15.    Aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard.   16.    La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent assurer à leurs administrés le droit à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur leurs droits de caractère civil (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   17.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   18.    La Commission conclut, par six voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001369588
Données disponibles
- Texte intégral