CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001389488
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13894/88                             Stefano SANFILIPPO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13894/88 contre l'Italie, introduite le 16 septembre 1987 par Stefano Sanfilippo et enregistrée le 30 mai 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Milan.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Maria Gabriella Tamborini, avocat à Cologno Monzese (Milan).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure engagée contre le requérant devant le tribunal de Milan du chef d'escroquerie aggravée (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant fait l'objet de poursuites devant le tribunal de Milan, pour escroquerie aggravée (avec d'autres personnes, il aurait induit en erreur le syndic d'une société en faillite et les représentants syndicaux).   Les poursuites, entamées par le parquet de Milan (sous le n° 3963/81) à une date qui ne ressort pas du dossier, furent ensuite confiées au juge d'instruction de Milan le 29 août 1981 pour l'instruction formelle.   7.     Par acte du 19 décembre 1981, le magistrat instructeur ordonna la comparution personnelle du requérant le 14 janvier 1982 en vue de procéder à son interrogatoire.   Le 28 octobre 1982, le requérant subit un nouvel interrogatoire.   8.     Le 31 août 1983, le dossier fut transmis à la juridiction pénale de Brescia.   Suite à un conflit de compétence juridictionnelle, réglé par un arrêt de la Cour de cassation, qui ne figure pas au dossier, le dossier pénal fut retourné au tribunal de Milan le 20 avril 1985.   Le dossier fut de nouveau attribué au juge d'instruction de Milan.   9.     Le 10 juillet 1986, le ministère public présenta ses réquisitions définitives et, par ordonnance du 14 février 1987, déposée au greffe le 20 février 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.   Le 2 avril 1987, le dossier fut transmis à ladite juridiction.   Par lettre du 21 janvier 1991, le représentant du requérant a indiqué que la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Milan, dans l'attente que soit fixée l'audience en vue des débats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle..."   13.    La procédure litigieuse a débuté à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est antérieure au 29 août 1981, date à laquelle commença l'instruction formelle. Le 2 avril 1987, le dossier du requérant fut transmis au tribunal de Milan.   Par lettre du 21 janvier 1991, le représentant du requérant a indiqué que la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Milan.         Les parties n'ont fourni aucune indication sur le déroulement de la procédure après cette date.   Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la Commission, qui est de neuf ans et cinq mois environ.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est due à la nature même de l'affaire ainsi qu'au nombre important d'inculpés et de témoins à entendre, ce qui a rendu l'examen de l'affaire, notamment son instruction, particulièrement complexe.   Il fait état des difficultés inhérentes aux enquêtes et mentionne également le conflit de compétence survenu entre la juridiction de Milan et celle de Brescia, qui aurait contribué à ralentir le cours de la procédure.   16.    Le requérant, quant à lui, insiste sur les dommages matériels et moraux qu'il a subis et continue de subir en raison de la procédure encore pendante au 21 janvier 1991, date de la dernière lettre fournissant des informations sur son déroulement.   17.    La Commission estime que l'instruction de l'affaire a présenté une certaine complexité tenant notamment à la nature de l'affaire et au nombre des coïnculpés et témoins.   Elle relève cependant une période d'inactivité imputable à l'Etat, du 20 février 1987 (date du dépôt au greffe de l'ordonnance de renvoi en jugement) au 21 janvier 1991 (date de la dernière lettre du requérant envoyée à la Commission), soit un délai de trois ans et onze mois qui a fait suite à la clôture de l'instruction.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   19.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001389488
Données disponibles
- Texte intégral