CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001392988
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13929/88                             Antonino CAMPICELLI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                               Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)      .................................       1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10)     .................................       2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20)      ...............................       3         A. Grief déclaré recevable       (par. 11)   .....................................       3         B. Point en litige       (par. 12)   .....................................       3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 13-19) ...................................       3         CONCLUSION       (par. 20)   .....................................       4   ANNEXES : Décisions sur la recevabilité de la requête..      5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13929/88 contre l'Italie, introduite le 24 mai 1988 par Antonino CAMPICELLI et enregistrée le 10 juin 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Gallina (Reggio Calabria).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 1er avril 1992.   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Sur ordre du Procureur de la République de Reggio Calabria du 8 mars 1984, les gendarmes de Reggio Calabria, procédèrent le 9 mars 1984 à une perquisition dans un entrepôt de matériel de construction appartenant au requérant.   Ce dernier ne pouvant fournir les renseignements demandés par les gendarmes de Reggio Calabria sur la provenance de diverses pièces d'échafaudage, celles-ci furent saisies.   Un procès-verbal de saisie fut établi le 9 mars 1984.   A cette même date, le requérant fut arrêté sous l'inculpation de recel. Le 9 mars 1984, le procureur de la République de Reggio Calabria confirma la saisie du matériel et le 12 mars 1984, il procéda à l'interrogatoire du requérant qui affirma que le matériel saisi était d'un entrepreneur immobilier.   Ce dernier nia être le biens.   Le 15 mars 1984, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria suivant la procédure des flagrants délits pour répondre du délit de recel.   A l'audience, le tribunal entendit à titre de témoin M. qui se présentait comme étant le propriétaire du matériel litigieux.   7.     A la suite de cette déposition, le tribunal estima que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et décida de transmettre le dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria pour qu'il procède à une instruction suivant la procédure formelle.   Il concéda également la liberté provisoire au requérant.   8.     Afin de vérifier la véracité des dires du témoin M., le 12 avril 1985, le juge d'instruction de Reggio Calabria demanda aux gendarmes de Reggio Calabria d'effectuer des recherches au sujet de l'achat de matériel effectué par M. qui aurait eu lieu le 5 septembre 1983 et dont la facture aurait été détruite lors d'un incendie. L'entreprise venderesse D. aurait dénoncé cet incendie aux gendarmes de Cevis (Province de Padoue).   Les gendarmes chargés de se renseigner sur la vente elle-même et de vérifier si effectivement un incendie leur avait été dénoncé, s'adressèrent le 3 octobre 1985 à leurs collègues de Padoue, compétents territorialement, afin qu'ils procèdent à ces vérifications.   Le 8 novembre 1985, le tribunal de Reggio Calabria rappela aux gendarmes de Padoue l'urgence des recherches.   9.     Finalement il apparut que les affirmations du témoin M. concernant l'incendie et l'achat du matériel ne pouvaient être confirmées.   Le 27 janvier 1986, le procureur de la République de Reggio Calabria demanda au juge d'instruction d'interroger M., ce qu'il fit le 26 février 1986.   10.    Le 11 mars 1986, le procureur de la République de Reggio Calabria présenta ses réquisitions.   Puis le 4 juillet 1986, le juge d'instruction de Reggio Calabria renvoya le requérant en jugement. L'audience fut fixée au 18 février 1988, date à laquelle le tribunal de Reggio Calabria relaxa le requérant pour insuffisance de preuves. Le jugement fut déposé au greffe le 27 février 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose       notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   14.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 9 mars 1984 et s'est terminée le 27 février 1988 est de trois ans et onze mois environ.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60).   17.    Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la complexité de l'affaire et notamment de l'instruction qui a nécessité de nombreuses vérifications ainsi qu'à la surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria.   18.     La Commission relève que l'instruction qui avait pour objet essentiellement de déterminer la provenance du matériel litigieux et ne revêtait donc pas une complexité particulière, a duré plus de deux années et que ce n'est que quatre mois plus tard environ que le requérant a été renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria, soit le 4 juillet 1986.   Il n'a été effectivement jugé que le 18 février 1988, soit plus de dix-neuf mois après son renvoi en jugement.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001392988
Données disponibles
- Texte intégral