CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001431388
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 14313/88                               Stefano MARIANI                                   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                           Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ........................................   1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-15)   .......................................   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 16-32)   ......................................   4         A. Grief déclaré recevable       (par. 16)   .........................................   4         B. Point en litige       (par. 17)   .........................................   4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 18-31)   ......................................   4         Proposition A       (par. 23)   .........................................   5         Alternative : proposition B       (par. 23-31)   ......................................   5         Conclusion       (par. 32)   .........................................   7   ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité            de la requête   ................................   8   ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité de la             requête    .................................... 12   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14313/88, introduite le 13 octobre 1988, par Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Rieti (Italie).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti (Italie).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Dans deux plaintes déposées les 8 octobre 1979 et 14 octobre 1981, une entreprise de construction de Rome dénonçait un certain nombre de personnes dont le requérant - conseiller municipal de Rieti chargé des travaux publics - pour corruption dans le cadre des procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.   7.     Le 7 mai 1983, tous les accusés furent relaxés de cette accusation, les faits n'étant pas constitués.   Cependant le dossier fut transmis au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.   8.     Deux procédures distinctes furent ouvertes parallèlement. Dans l'une d'elles, confiée au juge d'instance (Pretore) de Rieti, le requérant était accusé avec d'autres personnes d'avoir favorisé certaines entreprises spécialisées dans la production de bitume.   Sur la base desdites infractions, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 16 février 1984 délivré par le juge d'instance de Rieti.   9.     Le 18 février 1984, au lendemain de l'interrogatoire du requérant, le juge d'instance remit le dossier au ministère public. Ce dernier décida de joindre cette procédure à une autre procédure qui était en cours devant lui et qui concernait d'autres inculpés pour les mêmes faits survenus en 1979.   Dans le cadre d'une instruction menée suivant la procédure sommaire, il procéda le 23 février 1984 à l'audition de divers témoins ainsi qu'à certaines confrontations.   Le 24 février 1984, il interrogea le requérant.   Celui-ci obtint, le 25 février 1984, sa mise en liberté provisoire, demandée au cours de l'interrogatoire du 17 février 1984.   Le 2 mars 1984, le procureur transmit le dossier au juge d'instruction et requit l'ouverture d'une instruction dite formelle.   10.    Par acte du 18 avril 1984, le juge ordonna la comparution du requérant et, le 5 mai 1984, procéda à son interrogatoire.   Les autres inculpés furent également entendus au cours des mois de mai et juin 1984.   L'instruction close, le dossier fut remis au ministère public pour réquisitions.   Le 13 mai 1985, le ministère public sollicita du juge d'instruction un complément d'instruction.   Le 15 novembre 1985, le juge requit une expertise collégiale comptable et technique et fixa au 22 novembre 1985 l'audience en vue de la prestation de serment des experts.   11.    Le 17 décembre 1985, ces derniers demandèrent au juge d'instruction certains documents nécessaires à l'établissement de leur rapport.   Le 13 janvier 1986, le juge accéda à leur demande en donnant l'ordre à la police judiciaire d'acquérir lesdits documents.   Le 22 janvier 1986, les experts sollicitèrent l'octroi d'un délai supplémentaire de soixante jours, car ils n'avaient pas obtenu la totalité des documents demandés.   En date du 17 février 1986, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Rome appuya leur demande.   Le 19 mars 1986, la police judiciaire remit son rapport sur l'acquisition des documents requis.         Le 4 avril 1986, le juge d'instruction prorogea de soixante jours le délai imparti pour le dépôt de l'expertise.   12.    Le 19 avril 1986, les experts prirent possession de la documentation.   Le 11 août 1986, le juge d'instruction sollicita des experts la remise de leur rapport, qui fut déposé au greffe du tribunal le 27 octobre 1986.   Les avocats furent avisés de ce dépôt le 6 novembre 1986.   13.    L'instruction étant close, les actes de procédure furent déposés le 10 janvier 1987 au greffe du tribunal de Rieti pour une durée de trente jours et mis à la disposition du procureur, afin que ce dernier présente ses réquisitions.   Il les adressa au juge d'instruction le 23 janvier 1987.   14.    Par ordonnance du 22 avril 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Rieti.         Le 17 août 1987, le procureur fit connaître la liste des témoins à charge.   Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 26 février 1988 du tribunal de Rieti, par décision du 21 décembre 1987, notifiée le 19 janvier 1988.   15.    A l'issue d'une deuxième audience consacrée à l'audition des derniers témoins, le tribunal de Rieti relaxa le requérant par jugement du 17 mai 1988, déposé au greffe le 28 mai 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   B.     Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle ...".   19.    L'objet de la procédure en question était une inculpation pour abus de fonction de conseiller municipal aux travaux publics. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Selon le requérant, la procédure en question, reprenant en substance les charges retenues contre lui lors de la procédure commencée en 1979 et ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 7 mai 1983, aurait débuté en octobre 1979.         Pour le Gouvernement, au contraire, la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure coïncide avec l'émission du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instance de Rieti le 16 février 1984.   21.    La Commission constate qu'une première information ouverte à l'encontre du requérant s'était terminée par une décision de non-lieu du 7 mai 1983 du juge d'instruction de Rieti.         Cependant, le même jour, le juge transmit le dossier au ministère public pour qu'il exerce éventuellement des poursuites si les faits dénoncés révélaient d'autres infractions.   Par là-même, le requérant restait dans l'incertitude quant à l'existence de charges nouvelles pouvant être retenues contre lui.   22.    A cet égard, la Commission rappelle (voir Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42, troisième alinéa) que le moment où commence, en matière pénale, le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, coïncide avec celui "où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation".   23.    Elle relève que dès octobre 1979, un certain nombre de charges pesaient sur le requérant.   Elles ont finalement conduit, après le 7 mai 1983, à l'ouverture de la procédure litigieuse.   La Commission estime qu'il faut prendre en considération, comme moment où commence le "délai raisonnable", la date des premières accusations portées contre le requérant, soit octobre 1979.         La procédure s'est terminée le 28 mai 1988.   La durée de la procédure est d'environ huit ans et sept mois.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, à paraître, par. 60).   25.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire qui découle de plusieurs facteurs.   En raison de la nature de l'infraction - infraction pénale mettant en cause des administrateurs publics - il a fallu procéder à des enquêtes particulièrement difficiles et complexes impliquant l'ouverture d'une information auprès d'un juge d'instruction.   Il fallut entendre de nombreux témoins, examiner un nombre important de pièces comptables et administratives, procéder à une expertise collégiale technico-comptable qui a, de par elle-même, considérablement allongé le temps de l'enquête.   Le Gouvernement fait état également du nombre de coïnculpés du requérant (six).   26.    Le requérant, au contraire, estime que l'affaire n'était pas complexe.   La procédure litigieuse serait une "réédition" de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1983, les charges étant en substance les mêmes.   Ainsi tous les éléments de preuve avaient déjà été réunis. De plus, le requérant considère qu'aucune raison logique ne justifiait la jonction de son cas, décidée en 1984, à celui des autres inculpés.   Il estime qu'examiné individuellement, son cas aurait abouti plus rapidement.         Le requérant conclut que la durée excessive de la procédure s'explique par la lenteur de la justice italienne et l'inertie de l'appareil judiciaire et administratif.   27.    La Commission admet que l'instruction de l'affaire qui a duré de février 1984 au 22 avril 1987, soit plus de trois ans, a présenté une certaine complexité tenant notamment à la nature de l'affaire, au nombre important de documents et de pièces à examiner, au nombre de coïnculpés.   28.    Elle relève cependant, au stade de l'instruction, certaines périodes pour lesquelles le Gouvernement n'a fourni aucune indication sur l'activité qui a pu avoir lieu :         - de mai/juin 1984 (date de l'audition des coïnculpés du requérant) au 13 mai 1985 (date de remise des réquisitions du ministère public demandant un supplément d'information), soit près d'un an ;         - du 13 mai 1985 (date de la demande du ministère public d'un complément d'information) au 15 novembre 1985 (date à laquelle le juge d'instruction requit une expertise collégiale), soit plus de six mois.         En ce qui concerne, plus précisément, la durée de l'expertise qui est de près d'un an (du 22 novembre 1985 au 27 octobre 1986), la Commission observe ce qui suit :         - un délai de plus de quatre mois sépare la demande d'un supplément de documents faite par les experts (17 décembre 1985) et l'obtention de ces documents (19 avril 1986), un mois s'étant écoulé entre le rapport de la police judiciaire faisant état de l'acquisition des documents et la date de la remise effective de ces pièces aux experts ;         - un délai de plus de six mois (du 19 avril 1986 au 27 octobre 1986), consacré à la seule analyse des pièces supplémentaires demandées par les experts, qui avaient déjà disposé de près de cinq mois pour étudier les documents en leur possession.         La Commission rappelle à cet égard que la responsabilité principale du retard entraîné par une expertise pèse en définitive sur l'Etat (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Assurément, le juge réclama, le 11 août 1986, le dépôt de l'expertise, mais il ne le fit que plus de deux mois après l'échéance (4 juin 1986) du délai accordé aux experts pour l'analyse des nouveaux documents.   29.    De plus, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat, du 22 avril 1987 (date du dépôt de l'ordonnance de renvoi en jugement) au 26 février 1988 (date de la première audience devant le tribunal de Rieti), soit plus de dix mois après la clôture de l'instruction.   30.    La Commission considère qu'aucune explication pertinente des différents délais qu'elle a relevés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001431388
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