CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001531089
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15310/89                                Mario GOISIS                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Griefs déclarés recevables       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Points en litige       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée de l'article 6       par. 1 de la Convention       (par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         Conclusion       (par. 24 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D. Quant à la violation alléguée de l'article 13       de la Convention       (par. 25 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         Conclusion       (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         Récapitulation       (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         ANNEXES         Opinion partiellement dissidente       de Sir Basil Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15310/89, introduite le 16 mai 1989, par Mario GOISIS contre l'Italie et enregistrée le 27 juillet 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Zanica.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et sur l'absence de recours en droit italien pour faire valoir le droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable (article 13 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des renseignements complémentaires concernant le déroulement ultérieur de la procédure, le requérant en date du 15 octobre 1991 et le Gouvernement en date du 24 octobre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié le 4 janvier 1989, le requérant assigna G.N., M.T. et E.Q.J. devant le juge d'instance ("pretore") de Bergame, pour les voir condamner à déplacer un muret qu'ils avaient construit en bordure de terrain, et libérer ainsi une bande de terrain d'au moins 5 mètres permettant le passage de piétons et véhicules automobiles.   7.     L'affaire fut inscrite au rôle le 16 janvier 1989.   8.     Lors de la première audience, qui se tint le 22 février 1989, l'avocat du requérant demanda un report de l'affaire afin d'examiner le mémoire que le défendeur venait de déposer.   Le juge d'instance fixa l'audience au 7 février 1990.   9.     Le 5 avril 1989, l'avocat du requérant demanda que l'audience soit fixée à une date antérieure.   Le juge d'instance fit droit à cette demande et fixa l'audience au 22 novembre 1989.   A cette audience, les parties présentèrent diverses exceptions et demandes puis le juge d'instance fixa une audience au 15 janvier 1990.   10.    Une autre audience, fixée au 9 mai 1990, fut ajournée d'office au 17 juillet 1990.   Deux autres audiences eurent lieu les 12 décembre 1990 et 9 avril 1991, puis l'examen de l'affaire fut reportée à l'audience du 20 novembre 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   11.    La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge d'instance de Bergame et de l'absence en droit interne d'un recours effectif pour faire valoir son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   12.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :         1.    La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         2.    Le grief tiré par le requérant de l'absence en droit interne d'un recours effectif pour faire valoir son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable peut-il donner lieu à un examen séparé au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?         Le cas échéant, y a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention du fait de l'absence en droit interne d'un recours effectif au sens de cette disposition de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   13.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   14.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la revendication d'un droit de passage du requérant sur une bande de terrain de 5 mètres, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   16.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'inscription de l'affaire au rôle du juge d'instance de Bergame, qui marque le début de la procédure, date du 16 janvier 1989.   17.    Par lettre du 15 octobre 1991, le requérant a informé la Commission qu'une audience devait avoir lieu pour le 20 novembre 1991.         La Commission n'a pas reçu d'informations ultérieures sur le déroulement de la procédure après cette date.   La procédure avait duré environ deux ans et dix mois.   18.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure, au jour de l'introduction de la requête, ne pouvait en aucun cas être considérée comme ayant dépassé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et qu'on ne saurait se fonder sur le seul fait que la seconde audience d'instruction avait été fixée à un intervalle d'un an, réduit par la suite à neuf mois, pour juger excessive la durée de la procédure.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du juge d'instance de Bergame saisi de l'affaire.   20.    La Commission considère que ni les éléments de complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient la longueur de la procédure.   21.    Il apparaît, en effet, que celle-ci a connu une période d'inactivité totale entre la première et la seconde audience (neuf mois), puis entre le 15 janvier 1990 et le 17 juillet 1990 (six mois) et enfin entre le 9 avril 1991 et le 20 novembre 1991 (sept mois et demi).   Ces périodes d'inactivité relèvent de la conduite du procès par les autorités judiciaires, tout comme le fait que les intervalles entre les audiences ont été dans la plupart des cas de plus de cinq mois.   Les délais qui s'ensuivent sont donc imputables au Gouvernement.   22.    Quant à l'argument du Gouvernement, tiré de la surcharge du rôle du juge d'instance de Bergame, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent satisfaire à cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13)       de la Convention   25.    Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention, "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la <...> Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".   26.    Invoquant cette disposition, le requérant se plaint de l'absence en droit italien d'un recours par lequel il aurait pu faire valoir son droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable.   27.    La Commission rappelle que cet article a pour but de garantir à tout individu la possibilité de s'adresser à une instance nationale pour faire statuer sur un grief tiré d'une violation des droits que lui garantit la Convention.   En l'espèce l'organe dont il est allégué qu'il aurait méconnu ces droits est un tribunal.   Or, la Convention ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction, celui-ci n'étant reconnu par l'article 2 du Protocole n° 7 que dans des cas limités.   En conséquence les dispositions de la Convention ne peuvent pas être interprétées comme obligeant les Etats à créer des organes de contrôle du pouvoir judiciaire.   Pour cette raison la Commission est d'avis que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable lorsque la violation alléguée de la Convention consiste dans un acte judiciaire.         Conclusion   28.    La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Récapitulation   29.    La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission conclut, par cinq voix contre trois, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)                 Partly dissenting opinion of Sir Basil HALL         While I agree with the majority of the Commission that there has been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention in this case by reason of the length of time the proceedings have taken, I do not agree that there has been no violation of Article 13 (art. 13).         The Italian Government has not shown that an effective remedy exists in Italian law against a violation of the right conferred by Article 6 (art. 6) to have a determination of a civil right within a reasonable time.   In the absence of such a remedy for the reasons given by six members of the Commission (including myself) in their dissenting opinion in the PIZZETTI case now before the Court, I conclude that Article 13 (art. 13) has been violated in the present case.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001531089
Données disponibles
- Texte intégral