CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001551189
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15511/89                             Antonia SCOPELLITI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 14-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15511/89, introduite le 6 avril 1989 par Antonia SCOPELLITI contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Reggio Calabria.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 27 mai 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La requérante a présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure en date du 29 avril 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par citation notifiée le 10 décembre 1980, la requérante a assigné l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade - Entreprise nationale des Ponts et Chaussées) et le ministère des Travaux publics devant le tribunal de Catanzaro, en réparation des dommages subis du fait de l'occupation abusive par l'ANAS d'environ 1000 m2 de terrain lui appartenant, utilisés pour l'amélioration d'une route nationale.   7.     L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Catanzaro le 15 décembre 1980 et une première audience eut lieu le 27 janvier 1981.   8.     Le tribunal de Catanzaro ordonna une expertise le 27 janvier 1981.   Le 24 mars 1981 l'expert accepta la mission qui lui était confiée et s'engagea à déposer son rapport d'expertise dans un délai de 90 jours.   Le juge rapporteur fixa une audience au 7 juillet 1981.   Cette audience dut être ajournée, tout comme les audiences des 12 janvier 1982, 9 mars 1982, 20 avril 1982, 11 mai 1982, 13 juillet 1982 et 14 décembre 1982, l'expert n'ayant pas déposé son rapport ; les ajournements couvrent une durée d'environ 17 mois.   Le 3 mai 1983, l'affaire fut renvoyée au tribunal pour être jugée.   9.     Les audiences prévues devant le tribunal aux dates des 23 novembre 1983, 27 juin 1984, 7 novembre 1984, 27 mars 1985, 27 novembre 1985, 26 février 1986, 16 avril 1986, 2 juillet 1986 et 3 décembre 1986, furent ajournées.   Il ressort des procès-verbaux des audiences, versés au dossier, que ces ajournements - qui couvrent une période de presque trois ans - furent demandés conjointement par les parties en présence.   La requérante affirme quant à elle que ces audiences durent être ajournées puisque la composition de la chambre du tribunal appelée à juger de l'affaire était différente lors de chaque audience.   10.    Le 5 octobre 1987, le tribunal de Catanzaro rendit son jugement. Il condamna l'ANAS au versement de 212.517.000 de lires (soit 1.060.000 francs français) à la requérante.   Le jugement fut déposé au greffe le 14 janvier 1988.   11.    Aucun appel ne fut interjeté et le jugement a acquis force de chose jugée le 1er mars 1989.   En effet, l'article 325 du Code de procédure civile (C.P.C.) prévoit que le délai pour interjeter appel est de trente jours.   Ce délai commence à courir à partir de la date de la notification du jugement (art. 326).   La notification prévue à l'article 326 est faite à la diligence de l'une des parties. Au cas où le jugement n'est pas notifié, l'appel ne peut plus être interjeté si plus d'un an (période à laquelle s'ajoutent les vacances judiciaires qui sont de 45 jours) s'est écoulé depuis la date de publication de l'arrêt (art. 327), publication qui se fait par dépôt du jugement au greffe du tribunal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était la réparation des dommages subis par la requérante du fait de l'occupation abusive d'un terrain lui appartenant par l'ANAS, entreprise nationale des Ponts et Chaussées.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 décembre 1980 et s'est terminée le 1er mars 1989 est de huit ans et deux mois et demi environ.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure appelle un certain nombre d'observations.   Il relève tout d'abord que la mise en état de l'affaire a duré à peine plus de deux ans (27 janvier 1981 au 3 mai 1983) ce qui est, à son avis, tout à fait raisonnable compte tenu de la complexité de l'expertise qui a été accomplie.   19.    Par contre, la période d'environ quatre années qui s'est écoulée entre l'envoi de l'affaire à la chambre compétente du tribunal et le jugement rendu par ce dernier, s'explique par les nombreuses remises d'audiences demandées par les parties, probablement en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Le Gouvernement considère que la requérante affirme à tort que les audiences auraient été reportées d'office par le tribunal : une telle affirmation est démentie par les procès-verbaux des audiences et par le fait que la requérante ne présenta ses conclusions d'audience que le 6 février 1987 à la veille de l'audience qui apparaissait comme celle qui aurait effectivement lieu.   20.    Quant au délai de plus d'un an qui s'est écoulé entre le dépôt au greffe du jugement et la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, le Gouvernement estime qu'il est entièrement imputable à la requérante qui aurait pu l'abréger en notifiant le jugement à la partie adverse.   21.    La requérante réfute les arguments du Gouvernement.   Elle remarque que la procédure a été indûment prolongée par les retards qui se sont produits dans les opérations d'expertise.   Elle réaffirme que les remises d'audiences prévues devant la chambre du tribunal saisi de l'affaire, qui ont retardé la conclusion du procès, ont été décidées par le tribunal, compte tenu des changements intervenus dans la composition de la chambre du tribunal appelée à se prononcer en la cause.         Elle indique, pièces à l'appui, avoir sollicité à deux reprises, du président du tribunal, les 22 novembre 1984 et 22 novembre 1986, une décision dans son affaire.   22.    La Commission constate que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.   23.    Elle relève par ailleurs que, s'il est vrai que les procès- verbaux des audiences du tribunal de Catanzaro qui furent ajournées portent la mention préimprimée "les avocats des parties présents, demandent une remise d'audience", la composition de la chambre du tribunal appelée à juger de l'affaire était différente lors de chaque audience.   Dès lors il est raisonnable de penser que là résidait le motif réel des ajournements.   Enfin, la requérante a versé au dossier copie des instances, restées sans effet, adressées au président du tribunal en vue d'accélérer l'examen de son affaire.   24.    En conclusion, la Commission considère que les délais résultant des ajournements des audiences prévues devant le tribunal de Catanzaro entre les 23 novembre 1983 et 3 décembre 1986 (plus de trois ans), sont imputables à la conduite du procès par les autorités judiciaires et relèvent de la responsabilité de l'Etat.         A ces délais s'ajoutent les délais relatifs aux ajournements des audiences tenues devant le juge rapporteur, liés au fait que l'expert n'avait pas déposé son rapport.   Ces délais portent sur une période qui s'étend du 7 juillet 1981 au 14 décembre 1982, soit environ dix- sept mois.   25.    Par contre, la Commission considère qu'on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize mois et demi qui s'est écoulée jusqu'au moment où le jugement, déposé au greffe le 27 mai 1989, devint définitif (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golino du 27 février 1992, série A n° 229-H, par. 18).   26.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001551189
Données disponibles
- Texte intégral