CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001555189
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15551/89                                   L. F.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A. Griefs déclarés recevables       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Points en litige       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1       de la Convention       (par. 25 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D. Sur la violation alléguée de l'article 1er du       Protocole n° 1 à la Convention       (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         RECAPITULATION       (par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête n° 15551/89 introduite le 22 juin 1989 par L. F. contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et résidant à Naples (Italie).         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée des procédures (article 6 par. 1 de la Convention et article 1er du Protocole additionnel).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.         Compte tenu de ce que les faits relatifs aux requêtes N° 13173/87 et 15551/89 sont étroitement liés, la Commission a décidé d'examiner les requêtes conjointement et de se prononcer à la lumière de l'ensemble des faits portés à sa connaissance par chacun des requérants.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par citation notifiée le 3 mars 1960, la requérante assigna ses frères devant le tribunal de Naples en vue d'obtenir l'ouverture "ab intestat" de la succession de son père, décédé le 3 novembre 1959.         Le 29 septembre 1961, le juge chargé de l'instruction ordonna la saisie conservatoire des biens hôteliers issus de l'héritage.   7.     Le 7 juillet 1965, près de quatre ans plus tard, le tribunal de Naples déclara ouverte "ab intestat" la succession et individualisa les biens devant être dévolus aux héritiers, à savoir quelques appartements et la moitié d'un hôtel, l'autre moitié appartenant à O. F., l'un des quatre héritiers, et de ce fait ne faisant pas l'objet d'un rapport à la succession.   Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal le 28 octobre 1965.         Il semble que ce jugement ait fait l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.   Mais, les deux recours furent déclarés irrecevables.   8.     Le 17 décembre 1968, mandat fut donné à un expert d'établir un projet de division des biens.   L'expertise fut déposée le 19 janvier 1971, soit plus de deux ans plus tard, et la requérante y fit opposition.   9.     Le 29 avril 1976, plus de cinq ans plus tard, le tribunal de Naples confirma le partage résultant de l'expertise réalisée en 1971, attribua à O. F. une des quote-part et décida que les autres parts seraient tirées au sort entre L. et P. F.   A cette fin et pour obtenir un compte rendu des comptes de chacun par rapport à la masse, l'affaire fut renvoyée devant le juge chargé de l'instruction.   10.    Le 9 juillet 1980, quatre ans et deux mois plus tard environ, le juge désigna un notaire pour l'exécution du tirage au sort qui eut lieu le 18 novembre 1980.   11.    Par la suite, il semblerait qu'un supplément d'expertise ait été demandé.   La seconde expertise relative à la valeur des biens et la possibilité d'envisager des transformations sur les biens immobiliers attribués à O. et L. F., ainsi que leur coût et leur incidence sur la valeur des quote-parts, fut déposée le 14 juin 1982.   En date du 19 octobre 1982, L. F. la contesta.   12.    Le 22 mai 1985, après trois ans environ, le tribunal de Naples se prononça définitivement sur le partage de l'héritage.   Le texte du jugement fut déposé au greffe du tribunal le 13 juin 1985.   Par acte notifié le 24 octobre 1985, O. F. interjeta appel du premier chef de la décision du 22 mai 1985, par lequel le tribunal rejetait la demande de O. F. de correction d'une erreur matérielle commise dans la décision de 1976 et qui ordonnait des travaux de transformation.   13.    L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1985 et se poursuivit jusqu'à celle du 13 octobre 1987, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la Cour.   Toutefois, cette audience fut reportée d'office à trois reprises (au 9 mars 1990, 26 avril 1991 et 24 janvier 1992).   La prochaine audience est prévue le 30 avril 1993.   14.    Entre-temps, O. F. avait découvert, le 22 décembre 1985, un testament olographe du défunt modifiant le partage légal de la succession.   Aussi, par acte notifié à la requérante le 8 janvier 1986, O. F. l'assigna, ainsi que ses autres frères, devant le tribunal de Naples et demanda la révision des jugements antérieurs.   L'instruction quant à la recevabilité du recours débuta à l'audience du 6 mars 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du 26 février 1987.   A cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal pour y être jugée.   Durant cette période, le juge de la mise en état tint, semble- t-il, trois audiences dont deux au courant du mois de mars 1986 consacrées à la présentation des conclusions et à l'admission de la preuve orale.   Le juge fixa la troisième au 14 octobre 1986 pour l'audition des témoins.   15.    Le jugement fut rendu le 15 mai 1987, soit environ sept mois plus tard, et déposé au greffe, après quatre mois, le 17 septembre 1987. Le tribunal accueillit le recours en révision et renvoya l'affaire devant le juge chargé de l'instruction d'un nouveau partage de la succession fondé sur le testament du défunt.   16.    L'instruction relative au nouveau partage de la succession débuta à l'audience du 14 janvier 1988.   L'affaire fut examinée successivement au cours des audiences des 29 mars 1988 (renvoyée à la demande des parties pour examen des preuves, mais l'audience suivante fut fixée par le juge huit mois plus tard), 6 décembre 1988 et 4 avril 1989 (auditions de témoins).   17.    Le 22 juin 1989, la requérante présenta au juge une demande de saisie conservatoire des biens de la succession, dont O. F. avait la gestion.   Le juge tint une audience le 19 septembre 1989 pour la comparution des parties.   18.    L'instruction de l'affaire au fond se poursuivit à l'audience du 19 octobre 1989 par la dernière audition de témoin. A cette même audience, le juge entendit les parties sur le recours incident et leur accorda un délai de quinze jours pour le dépôt des conclusions.   19.    Par une décision du 7 novembre 1989, le juge rejeta la demande de saisie conservatoire, ordonna à O. F. de rendre des comptes sur la gestion des biens hôteliers et renvoya les parties au 5 juillet 1990, soit huit mois plus tard, pour le dépôt des conclusions.   20.    Par jugement du 2 novembre 1990, le tribunal de Naples déclara ouverte la succession conformément aux dispositions du testament olographe.   Par ordonnance du même jour, il renvoya les parties devant le juge rapporteur pour les modalités du partage de la succession.   La première audience fut fixée au 2 mai 1991.   Une seconde audience était prévue le 12 décembre 1991.   21.    Enfin, il apparaît des actes de la procédure, qu'entre-temps, par acte notifié à O. F., le 21 octobre 1985, la requérante le somma d'exécuter les travaux de transformation de l'appartement leur ayant été dévolu, pour moitié à chacun, et ce en vertu de la décision partielle du 29 avril 1976, confirmée en ce point par la décision définitive du 22 mai 1985.   Cette décision fut notifiée le 20 septembre 1985 sous sa forme exécutoire conjointement à la décision du 22 mai 1985. O. F. ne s'exécuta pas.         Aussi, par un recours présenté le 14 novembre 1985, la requérante assigna son frère devant le juge d'instance ("pretore") de Naples. Elle demanda l'exécution des travaux de transformation ordonnés par la décision du 29 avril 1976. O. F. s'y opposa.   L'audience de comparution des parties devant le juge fut fixée au 13 janvier 1986.   22.    Le 20 janvier 1986, le juge fit droit à la demande de la requérante et désigna un huissier de justice chargé de la mise en oeuvre des travaux.   De plus, il précisa que la demande de suspension de l'exécution présentée par O. F. était de la compétence du juge chargé du recours en révision.   Le 13 février 1986, O. F. saisit, en vertu des articles 373 et 401 du Code de procédure civile, le Président du tribunal de Naples.   Le 28 février 1986, les parties comparurent devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil.         Le 21 mars 1986, le tribunal décida de la suspension de l'exécution des travaux jusqu'à la décision sur la recevabilité du recours en révision.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   23.    La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par la requérante, de la durée excessive des procédures civiles engagées devant le tribunal de Naples.   B.     Points en litige   24.    La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? Dans l'affirmative, la durée excessive des procédures a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, droit garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   26.    L'objet de la première procédure est le partage "ab intestat" d'une succession.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 3 mars 1960 et est, à ce jour, encore pendante devant la cour d'appel de Naples, est de près de trente deux ans.   28.    Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10.12.82, série A n° 56, p. 18, par. 53).   La période à considérer par la Commission est donc, à ce jour, de dix-huit ans et onze mois environ.   29.    L'objet de la deuxième procédure est la révision des décisions établissant le partage "ab intestat" de la succession en question ainsi que les modalités d'une nouvelle division fondée sur les dispositions d'un testament olographe du défunt découvert ultérieurement.   Cette procédure tend également à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.    La durée de cette seconde procédure qui a débuté le 8 janvier 1986 et est, à ce jour, encore pendante devant le tribunal de Naples, est de six ans et six mois environ.   31.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   32.    La Commission constate que le déroulement de la première procédure fait ressortir des périodes d'inactivité suivantes :         - un délai de cinq ans et quatre mois entre l'assignation et le jugement partiel déclarant ouverte "ab intestat" la succession et individualisant l'héritage ;         - un délai de deux ans et un mois entre la date à laquelle les autorités judiciaires désignèrent un expert pour établir un projet de division des biens et la date du dépôt de l'expertise ;         - un délai de cinq ans et trois mois entre le dépôt de l'expertise et le jugement statuant sur la répartition des biens ;         - un délai de quatre ans et deux mois pour désigner un notaire chargé de l'exécution d'un tirage au sort des quote-parts ;         - un délai de près de trois ans entre le dépôt d'une seconde expertise et le jugement définitif statuant sur le partage de l'héritage ;         - un délai de plus de sept ans pour l'instruction ayant lieu au stade de l'appel.         La Commission estime cependant que dans cette procédure le laps de temps écoulé "est exorbitant" et doit "être regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention" et qu'en pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des explications." (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 80).   Elle relève que le Gouvernement n'a fourni aucune explication.   33.    Quant à la durée de la deuxième procédure, le Gouvernement estime qu'elle est due à la complexité de l'affaire.   34.    La Commission constate que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.   Elle relève que le déroulement de la procédure ne fait pas ressortir de longues périodes d'inactivité autres que les délais importants qui séparent les audiences.   Par exemple :         - un délai d'environ sept mois entre la décision du juge du       21 mars 1986 (faisant suite à l'audience du 20 mars 1986)       d'admettre la preuve par témoins et l'audience du 14 octobre 1986       au cours de laquelle se déroulèrent les auditions des témoins ;         - un délai de plus de huit mois séparant l'audience du       29 mars 1988, renvoyée, certes, à la demande des parties mais       fixée par le juge au 6 décembre 1988 ;         - un délai de plus de six mois entre l'audience du 4 avril 1989       et celle du 19 octobre 1989 ;         - un délai d'environ huit mois séparant l'audience du       7 novembre 1989 de celle du 5 juillet 1990.         Au total les délais sont de près de deux ans et demi.   Enfin, il y a lieu de relever un délai de six mois entre le jugement et la première audience devant le juge rapporteur (2 mai 1991) et un délai supplémentaire de sept mois avant la seconde audience (12 décembre 1991).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   35.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   36.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention   37.    La requérante fait valoir que la durée de la procédure litigieuse l'a privé de la jouissance de ses biens.   Elle invoque l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du principe international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage de biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 36 du présent rapport, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 32).         Conclusion   38.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1).         Récapitulation   39.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1).   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001555189
Données disponibles
- Texte intégral