CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001579689
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15796/89                                    R.M.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15796/89, introduite le 9 novembre 1989 par R.M. contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et résidant à Gela.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giuseppe AIELLO, avocat à Gela.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le Gouvernement a fait parvenir des renseignements sur le déroulement de la procédure par lettre du 6 décembre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     L'époux de la requérante est décédé le 8 otobre 1974, sans testament.   A sa succession concouraient légalement, aux termes des dispositions en vigueur au moment de l'ouverture de la succession, son épouse ainsi que la mère et les frères et soeurs du défunt.   7.     Après d'infructueuses tentatives de division amiable des biens héréditaires, la question a été portée devant les tribunaux.   C'est ainsi que par citation du 4 janvier 1977, notifiée le 8 janvier 1977, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal civil de Caltanissetta par les autres héritiers en vue d'obtenir la division judiciaire des biens litigieux.   8.     L'affaire fut inscrite au rôle le 15 janvier 1977.         L'instruction débuta à l'audience du 1er mars 1977.         Le déroulement de la procédure a été le suivant.   1er mars 1977          (constitution des parties et dépôt de                       mémoires),   10 mai 1977            (discussion des mémoires des parties ; demande                       d'expertise formulée par les demandeurs),   14 juin 1977           (désignation de l'expert),   5 juillet 1977         (assermentation de l'expert),   29 novembre 1977,      (remises d'audiences demandées par les 21 février 1978,       parties, motivées par le fait que l'expert 11 avril 1978,         n'avait pas déposé son rapport), 20 juin 1978, 14 novembre 1978, 13 février 1979 et 8 mai 1979   13 novembre 1979       (remise d'audience à la demande des parties,                       motivée par le fait que l'expert n'avait                       pas déposé son rapport ; toutefois, le juge                       d'instruction demande au greffe d'envoyer un                       rappel à l'expert),   29 janvier 1980        (remise d'audience, l'expertise n'ayant                       toujours pas été déposée),   29 avril 1980          (demande d'un délai pour l'examen de                       l'expertise),   7 avril 1981           (remise d'audience demandée par la requérante                       et acceptée par la partie adverse),   16 juin 1981           (débats sur l'expertise),   10 novembre 1981 et    (remises d'audiences demandées par les 2 février 1982         parties),   30 mars 1982           (débats sur l'expertise ; convocation de                       l'expert pour qu'il fournisse des                       éclaircissements ; décision d'entendre un                       témoin),   8 juin 1982            (audition du témoin mais non de l'expert,                       empêché),   5 octobre 1982         (audition de l'expert ; décision de lui                       confier un complément d'expertise),   14 décembre 1982       (remise d'audience demandée par les parties,                       l'expert ayant sollicité un délai pour la                       présentation de son rapport),   15 février 1983        (remise d'audience demandée par les parties en                       vue d'examiner le rapport d'expertise),   10 mai 1983            (remise d'audience demandée par les parties                       en vue de leur permettre de préciser leurs                       conclusions),   18 octobre 1983        (présentation des conclusions ; renvoi de                       l'affaire au tribunal),   15 mars 1985           (audience devant le tribunal de Caltanissetta,                       remise au 20 juin 1986),   20 juin 1986 et        (audiences devant le tribunal de 3 avril 1987           Caltanissetta ; décision de mettre l'affaire                       en délibéré),   5 juin 1987            (ordonnance du tribunal renvoyant l'affaire au                       juge rapporteur pour examen par les parties du                       projet de division des biens héréditaires                       présenté par l'expert et pour présentation par                       les parties des déclarations de succession),   16 juin 1987           (dépôt au greffe de l'ordonnance),   28 janvier 1988        (audience du juge rapporteur ; demande de la                       requérante de remise de l'affaire au tribunal,                       le projet de division ayant été examiné par                       les parties qui avaient déjà pris position à                       cet égard dans leurs conclusions),   30 juin 1988           (présentation des déclarations de succession),   21 avril 1989          (audience devant le tribunal de                       Caltanissetta ; mise en délibéré de                       l'affaire),   16 juin 1989           (ordonnance du tribunal de Caltanissetta                       disposant le renouvellement de l'expertise et                       remettant les parties devant le juge                       rapporteur),   22 juin 1989           (dépôt au greffe de l'ordonnance),   19 octobre 1989        (audience devant le juge rapporteur ;                       désignation de l'expert et assermentation de                       celui-ci),   15 mars 1990           (nouvelle audience).   9.     Le 24 janvier 1991, le juge rapporteur renvoya les parties devant le tribunal de Gela.   Les actes de la cause ont été transmis au tribunal le 14 mars 1991.         La procédure est toujours pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   12.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   13.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet la division de biens héréditaires entre les ayants cause, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   15.    La procédure litigieuse a commencé le 8 janvier 1977 avec l'assignation de la requérante devant le tribunal de Caltanisetta.         Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de quinze ans.   16.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que, dans cette procédure, des retards importants sont dus à l'expert et à l'absence de diligence des parties.   17.    La requérante réplique qu'il appartient au juge de réprimer les retards non motivés de l'expert - qui est un auxiliaire de justice - dans l'accomplissement de l'expertise.   Elle fait valoir que d'autres retards importants ont marqué la procédure.   Ils couvriraient en tout une période de huit années.   18.    Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement quant à ces divers retards.   19.    La Commission considère que ni les facteurs de complexité de l'affaire et ni le comportement de requérante ne justifient la durée de la procédure.   20.    Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat,   soit du 18 octobre 1983, date de clôture de l'instruction, au 20 juin 1986, date de la première audience tenue par le tribunal de Caltanisetta (deux ans et huit mois), du 30 juin 1988, date de clôture du complément d'instruction, au 21 avril 1989, date de l'audience devant le tribunal de Caltanisetta (dix mois).   21.    La Commission note également que la première expertise a nécessité deux ans et cinq mois (du 29 novembre 1977 au 29 avril 1980). Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délai impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                              de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001579689
Données disponibles
- Texte intégral