CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580289
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15802/89                           Alessandro MONNO MONDO                                   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A. Grief déclaré recevable       (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Point en litige       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Quant à la violation alléguée de l'article 6       par. 1 de la Convention       (par. 11 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15802/89, introduite le 10 octobre 1989, par Alessandro MONNO MONDO contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Terni.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 20 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 mai 1975, le requérant assigna A. S. devant le juge d'instance ("pretore") de Rieti.   Il faisait valoir qu'A.S., propriétaire d'un fonds mitoyen, avait effectué des travaux de construction en envahissant en partie son terrain et en ne respectant pas les distances prescrites par la loi pour élever une construction. Il demanda la suspension des travaux effectués sur son terrain et la réintégration dans la possession de la propriété du terrain. L'affaire fut inscrite au rôle le 11 juin 1975.   7.     L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :   20 juin 1975             (transport sur les lieux),   24 juin 1975             (désignation et assermentation de l'expert) ;   30 septembre 1975        (demande d'auditions de témoins présentée par                         l'avocat du requérant),   11 novembre 1975         (décision du juge d'instance de faire droit à                         cette demande),   9 décembre 1975          (décision de jonction de la présente affaire                         avec une autre cause pendante contre le                         défendeur pour les mêmes faits, intentée par                         un autre voisin et audition des témoins),   2 mars 1976              (audition des témoins),   18 mai 1976 et           (demandes d'ajournement faites par l'avocat du 5 octobre 1976           requérant en vue de la présentation de ses                         conclusions),   26 octobre 1976          (présentation des conclusions du requérant;                         remise d'audience demandée par la                         partie adverse pour leur examen),   9 novembre 1976          (demande de l'avocat du requérant visant à la                         fixation de l'audience de jugement),   18 janvier 1977          (présentation des conclusions ; demande du                         juge que soit produit le dossier relatif à                         l'autorisation de construire donnée par la                         commune à A.S. ; convocation des parties                         pour une tentative de conciliation),   22 février 1977          (tentative de conciliation ; réitération de la                         demande de production du dossier                         administratif, les parties se réservant le                         droit de l'examiner),   29 mars 1977             (remise d'audience demandée par l'avocat du                         requérant en vue de la présentation des                         conclusions),   10 mai 1977              (remise d'audience demandée par les deux                         parties en vue de la présentation des                         conclusions),   28 juin 1977             (présentation des conclusions ; demandes des                         parties de fixation de l'audience en vue des                         débats),   28 février 1978          (renvoi d'office selon le document préparé                         par Maître Vespaziani),   7 mars 1978              (mise en délibéré),   23 mars 1978             (jugement du "pretore"),   24 mars 1978             (dépôt du jugement au greffe).   8.     Le 17 février 1979, A. S. interjeta appel.   L'affaire fut inscrite au rôle le 19 février 1979.         L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :   18 avril 1979            (constitution des parties),   30 mai 1979              (les parties précisent leurs demandes puis                         l'avocat du requérant demande au juge                         rapporteur une remise d'audience),   27 juin 1979             (les avocats des parties demandent la jonction                         à la présente affaire d'une affaire connexe                         (n° 125/79 R.G.), pendante entre les mêmes                         parties ; l'affaire est remise pour décision                         au président du tribunal),   29 octobre 1979          (le président du tribunal remet l'affaire au                         juge rapporteur),   19 décembre 1979         (demande de remise d'audience par l'avocat                         d'A. S.),   6 février 1980 et        (demandes de remise d'audience de l'avocat du 16 avril 1980            requérant en vue de la présentation de ses                         conclusions),   18 juin 1980             (renvoi d'office),   2 juillet 1980           (production par l'avocat d'A. S. d'un jugement                         du 21 novembre 1979 du tribunal administratif                         régional (TAR) du Latium ; demande                         d'ajournement de l'avocat du requérant en vue                         de l'examiner et répliquer),   12 novembre 1980         (examen des offres de preuve des parties),   29 novembre 1981 et      (renvois d'office), 2 décembre 1981 3 février 1982           (examen de l'affaire et mise en délibéré),   5 avril 1982             (assermentation de l'expert),   27 septembre 1982,       (renvois d'office), 12 janvier 1983, 6 avril 1983 et 29 juin 1983   6 juillet 1983           (nomination d'un nouvel expert suite au décès                         du précédent),   14 novembre 1983         (désignation de leurs experts par les parties),   29 février 1984          (remise d'audience demandée par les parties en                         attendant le rapport d'expert),   16 mai 1984              (renvoi d'office),   18 juillet 1984          (remise d'audience demandée par les parties en                         attendant le rapport d'expert),   5 décembre 1984 et       (renvois d'office), 20 février 1985   24 avril 1985            (présentation des conclusions établies par les                         parties sur la base de leurs propres                         expertises),   14 octobre 1985          (demande faite à l'expert désigné par le                         tribunal d'examiner dans un délai de 90 jours                         les expertises produites par les                         parties et de répondre aux observations                         techniques qui y sont faites),   29 janvier 1986          (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties dans l'attente du dépôt de                         l'expertise),   19 mars 1986             (demande d'ajournement en vue d'examiner                         l'expertise d'office),   28 mai 1986              (débats),   15 octobre 1986          (présentation des conclusions ; demande de                         l'avocat du requérant de fixation de                         l'audience en vue des débats ; fixation de                         l'audience de mise en délibéré),   21 octobre 1987          (renvoi d'office),   4 novembre 1987          (demande de remise d'audience de l'avocat                         d'A. S.),   2 mars 1988              (demande d'ajournement de l'avocat de A. S.),   26 octobre 1988,         (renvois d'office), 16 novembre 1988 et 30 novembre 1988   21 décembre 1988         (mise en délibéré),   23 décembre 1988         (jugement du tribunal de Rieti),   13 juin 1989             (dépôt au greffe du jugement).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal de Rieti.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   11.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   12.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la suspension des travaux effectués sur le terrain du requérant et la réintégration du requérant dans la possession de ladite propriété, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   14.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rieti, qui marque le début de la procédure, date du 28 mai 1975.   15.    Le tribunal de Rieti, statuant en appel, a rendu son jugement le 23 décembre 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 13 juin 1989.   La procédure litigieuse a donc duré plus de quatorze ans.   16.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure de première instance (deux ans et neuf mois) n'est pas excessive compte tenu des moyens probatoires que le tribunal a dû ordonner et s'explique donc par sa complexité en fait.   En appel, le cours de la procédure a été interrompu par des événements exceptionnels, tels le décès de l'expert et celui du juge rapporteur. Enfin, il estime que les parties ont contribué à ralentir le procès par leurs demandes d'ajournement des audiences.   18.    Le requérant nie que le litige ait présenté une complexité particulière.   19.    Pour lui, ni les événements exceptionnels auxquels fait référence le Gouvernement, ni le comportement des parties n'expliquent que la procédure d'appel ait duré dix ans.   Une telle durée est due plutôt aux remises d'audience décidées d'office, au fait que le magistrat décédé n'ait pas été remplacé rapidement, aux retards dans le dépôt de l'expertise, aux audiences "diluées" dans le temps.   20.    A la lumière des faits, la Commission considère que les éléments de complexité de l'affaire et le comportement des parties ne justifient pas à eux seuls la longueur de la procédure.   21.    Les parties, il est vrai, sont à l'origine de certaines remises d'audience, du 19 décembre 1979 au 16 avril 1980 (quatre mois), du 19 mars 1986 au 28 mai 1986 (deux mois), du 4 novembre 1987 au 26 octobre 1988 (onze mois), soit un délai total de dix-sept mois dans la procédure.   22.    Cependant, la procédure a connu diverses périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment au cours de la procédure d'appel, du 29 novembre 1981 au 3 février 1982 (deux mois), du 27 septembre 1982 au 6 juillet 1983 (neuf mois), du 5 décembre 1984 au 24 avril 1985 (plus de quatre mois et demi), du 29 janvier 1986 au 19 mars 1986 (deux mois et demi) et du 26 octobre 1988 au 21 décembre 1988 (deux mois), du 23 décembre 1988 au 13 juin 1989 (cinq mois et demi), soit au total trente cinq mois.   A celles-ci s'ajoutent les délais excessifs séparant les audiences.   23.    Or, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil et qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580289
Données disponibles
- Texte intégral