CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580389
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grief déclaré recevable       (par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Point en litige       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 17-28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15803/89, introduite le 7 octobre 1989 par Silvano BIONDA contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Gênes.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Adolfo SEMINO, avocat à Gênes.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le requérant a présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure en date du 12 novembre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte du 10 novembre 1979, le requérant demanda au président du tribunal de Gênes d'enjoindre à M.N. de lui payer une somme de 15 millions de Lires, réévaluée et majorée des intérêts et frais de justice, en remboursement de divers prêts qu'il avait consentis à l'entreprise agricole "I... B..." dont M.N. était propriétaire.   7.     L'injonction de payer fut décrétée le 10 décembre 1979 et notifiée à l'intéressée le 3 janvier 1980.   8.     Par acte de citation notifié au requérant le 21 janvier 1980, M.N. s'opposa au paiement et fit valoir notamment que l'obligation de payer incombait à E.R. qui était responsable de la gestion de l'entreprise agricole.   En même temps, elle cita E.R. devant le tribunal afin qu'il rende compte de sa gestion.   Par demande reconventionnelle E.R.   demanda le paiement des honoraires qui lui étaient dus.   9.     L'instruction débuta à l'audience du 13 mars 1980 et se poursuivit jusqu'à celle du 16 juin 1982.   Durant cette période la procédure s'est déroulée comme suit :   13.03.1980       (première audience),   27.03.1980       (dépôt de mémoires, documents et conclusions,                  opposition du requérant à l'appel en cause de E.R.;                  demande d'exécution provisoire de l'injonction de                  paiement, rejetée le 1er avril 1980),   5.06.1980        (constitution en jugement de l'appelé en cause E.R.)   26.06.1980       (dépôt de mémoires et exposés oraux des parties),   6.11.1980        (dépôt des conclusions des parties),   21.10.1981       (audience de mise en délibéré, remise à une date                  ultérieure compte tenu de l'absence pour maladie du                  juge rapporteur),   28.10.1981       (audience de mise en délibéré, remise au 16.06.1982                  compte tenu de la surcharge du rôle du juge                  rapporteur),   16.06.1982       (mise en délibéré),   22.06.1982       (jugement),   18.10.1982       (dépôt du jugement au greffe).   10.    Le jugement disposait la séparation des causes entre M.N. et le requérant, d'une part et entre M.N. et E.R., d'autre part.   Il confirmait l'injonction de payer faite à M.N.   11.    M.N. se pourvut en appel devant la cour d'appel de Gênes par acte notifié au requérant le 7 décembre 1982.   12.    Devant la cour d'appel la procédure s'est déroulée comme suit:   26.01.1983       (première audience - constitution en jugement du                 requérant ; échange de mémoires),   6.04.1983        (fixation d'une audience pour la présentation des                 conclusions des parties),   1.06.1983        (dépôt des conclusions, renvoi à l'audience de la cour                 d'appel du 7 février 1984),   21.02.1984       (décision de la cour d'appel de Gênes d'ajourner la                 procédure en attendant l'issue du procès MN/ER),   24.04.1984       (dépôt au greffe de la décision),   20.06.1984       (instance de révocation de cette décision présentée                 par le requérant),   10.07.1984       (rejet de l'instance de révocation),   28.07.1984       (dépôt au greffe de la décision de rejet).   13.    La procédure est donc actuellement pendante devant la cour d'appel de Gênes.   14.    La procédure dont on attend l'issue a connu les étapes suivantes :   9.12.1982        (présentation des demandes des parties et de leurs                 offres de preuves),   15.12.1982       (décision du juge d'instance d'admettre les moyens de                 preuve proposés - preuves par témoins),   12.05.1983       (demande d'admission de moyens de preuve ultérieurs -                 rejet - interrogatoire des parties - décision du juge                 ordonnant une expertise comptable),   30.06.1983       (audience prévue pour la prestation de serment de                 l'expert, ajournée),   21.07.1983       (désignation par M.N. de son expert consultant -                 prestation de serment de l'expert désigné par le                 tribunal - formulation des questions posées à                 l'expert),   15.12.1983       (audition des témoins),   13.06.1984       (remise d'audience en raison de l'empêchement du juge                 rapporteur siégeant en audience   dans une autre                 affaire),   1.08.1984        (remise d'audience motivée par la non comparution des                 témoins),   1.08.1984        (interrogatoire d'un témoin),   11.04.1985       (interrogatoire de témoins),   18.06.1985       (interrogatoire de témoins),   30.01.1986       (remise d'audience ; le témoin cité n'ayant pas                 comparu),   2.04.1986        (remise d'audience : le témoin cité n'ayant pas                 comparu),   22.05.1986       (débats),   3.12.1986        (audition d'un témoin),   26.03.1987       (demande que soient versées au dossier certains                 documents bancaires),   14.05.1987       (remise d'audience à la demande des parties),   4.06.1987        (renouvellement de la demande visant les documents                 bancaires),   11.06.1987       (audience remise à la demande d'une partie sans                 opposition de l'autre),   15.10.1987       (audience remise à la demande d'une partie sans                 opposition de   l'autre),   17.12.1987       (dépôts de mémoires),   17.03.1988       (dépôt   d'un document, fixation d'un délai au                 15 mai 1988 pour d'éventuels mémoires ultérieurs des                 parties),   26.05.1988       (remise d'audience accordée à la demande d'une partie                 malgré l'opposition de l'autre),   7.07.1988        (dépôts d'observations et mémoires),   1.12.1988        (dépôt des conclusions et décision de renvoyer                 l'affaire à l'audience du 4 avril 1990),   4.04.1990        (report d'office de l'examen de l'affaire au 15 mai 1991                 en raison de l'empêchement de l'un des juges).   15.05.1991       (mise en délibéré.   Par ordonnance du 4 juin 1991,                 l'affaire fut retransmise au juge rapporteur pour procéder                 à l'accomplissement d'une expertise),   31.10.91         (nomination de l'expert et report de l'affaire au                 21 janvier 1992 pour son assermentation).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   17.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   18.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet le remboursement d'une somme d'argent relative à divers prêts consentis par le requérant à l'entreprise agricole appartenant à M.N., tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   20.    La procédure litigieuse a commencé le 21 janvier 1980 avec l'assignation du requérant devant le tribunal de Gênes.   21.    Elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Gênes.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze ans et cinq mois.   22.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit et rappelle que son examen a été ajourné en attendant l'issue d'une autre procédure, déterminante en l'espèce. Il se réfère enfin à la possibilité que le requérant aurait eu de solliciter des audiences plus rapprochées.   23.    Pour le requérant, ni la procédure à laquelle il est partie ni la procédure entre M.N. et E.R. ne sont réellement complexes.   24.    Par ailleurs, la décision sur ses droits étant ajournée en attendant l'issue de la procédure entre M.N. et E.R., il estime que le déroulement de cette dernière procédure doit être également pris en compte par la Commission.   Il souligne que l'instruction de cette affaire a connu une succession d'audiences qui se sont déroulées à des intervalles trop longs, qu'elle est terminée depuis le 1er décembre 1988 mais que l'affaire attend encore à ce jour d'être jugée.   25.    La Commission est d'avis qu'en l'espèce la durée de la procédure n'est pas le résultat d'une complexité particulière de l'affaire .   Elle considère par ailleurs que pour décider s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable il y a lieu de tenir compte également de la manière dont s'est déroulé le procès entre M.N. et E.R., cause de l'ajournement de l'examen du bien-fondé des prétentions du requérant.   Or, elle constate que ce procès a attendu d'être jugé pendant deux ans et cinq mois avant d'être retourné au juge rapporteur pour un complément d'instruction (1er décembre 1988 - 15 mai 1991).   Depuis, le procès est pendant en attendant l'accomplissement d'une expertise. Ces délais qui se répercutent directement sur la durée de la procédure concernant les droits du requérant sont imputables à l'organisation judiciaire et donc, en définitive, au Gouvernement.   26.    La Commission rappelle en effet qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective d'autant que le requérant n'est pas partie à la procédure qui est à l'origine de la suspension de son procès.   28.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   29.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                          Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                  (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580389
Données disponibles
- Texte intégral