CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580789
- Date
- 1 juillet 1992
- Publication
- 1 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15807/89                               Orlando PICCHI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         adopté le 1er juillet 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8)   ..................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-29)   .................................    5         A. Grief déclaré recevable       (par. 9)   ....................................    5         B. Point en litige       (par. 10)   ...................................    5         C. Sur la violation de la Convention       (par. 11-28)   ................................    5         CONCLUSION       (par. 29)   ...................................    7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15807/89, introduite le 18 mars 1989 par Orlando PICCHI contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1906 et résidant à Casette (Rieti).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 20 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des renseignements complémentaires concernant le déroulement ultérieur de la procédure, le requérant en date du 18 novembre 1991 et le Gouvernement en date du 17 décembre 1991.     3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant a effectué des travaux de rénovation dans l'habitation d'I.F.   7.     Il fut appelé en cause dans le procès intenté contre I.F. par S.P. dont l'objet était d'une part de faire constater que, lors des travaux de rénovation, I.F. avait illégalement créé une servitude de vue sur le toit de son habitation et d'autre part que les travaux effectués avaient provoqué des fissures dans sa maison ce qui engageait la responsabilité du requérant.   8.     La procédure s'est déroulée comme suit.   Par acte notifié le 28 septembre 1962, S.P. assigna I.F. devant le tribunal de Rieti.         Le 4 octobre 1962, I.F. appela en cause le géomètre, B.G., et le requérant.         Du 4 octobre 1962 au 1er août 1973 (date de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours individuel), l'instruction de l'affaire a donné lieu à de nombreuses audiences. Après cette date, la procédure qui se trouvait encore au stade de l'instruction, s'est déroulée comme suit.   21 janvier 1974        (remise d'audience en raison de l'absence des                       témoins),   20 mai 1974            (audition des témoins),   7 octobre 1974         (renvoi d'office),   25 octobre 1974        (renvoi pour tentative de conciliation),   16 novembre 1974       (échec de la tentative de conciliation),     27 janvier 1975 et     (renvois d'office), 5 mai 1975   19 mai 1975            (renvoi d'office au 1er décembre 1975),   24 novembre 1975       (demande des avocats de remise de l'audience                       du 1er décembre 1975 vu l'impossibilité de                       procéder à l'audition des témoins),   15 mars 1976           (audition des témoins),   2 février 1977         (demande d'ajournement présentée par les                       avocats des parties en vue de continuer                       l'audition des témoins),   16 mai 1977            (audition des témoins),   2 novembre 1977        (I.F. demande une remise d'audience présentée                       par l'avocat d'I.F.),   8 février 1978         (demande d'ajournement présentée par les                       avocats des parties en vue de continuer les                       auditions),   15 mai 1978            (production par l'une des parties d'une                       expertise privée ; les parties demandent au                       juge une remise d'audience),   16 octobre 1978        (demande de remise d'audience présentée par                       l'avocat d'I.F.),   18 décembre 1978       (remise d'audience en raison de l'absence des                       témoins),   12 mars 1979 et        (auditions des témoins), 25 juin 1979   30 juin 1979           (demande de remise d'audience présentée par                       les avocats de S.P. et de B.G.),   3 décembre 1979        (ajournement accordé en vue du dépôt                       d'éventuelles conclusions par les parties),   20 février 1980        (remise d'audience en vue de permettre aux                       parties de préciser les conclusions),   14 mai 1980            (demande de remise d'audience par l'avocat de                       B.G. en vue d'examiner les dossiers produits                       par l'avocat d'I.F.),   25 juin 1980           (demande d'ajournement de l'avocat d'I.F. en                       vue du dépôt des conclusions (*)),   15 octobre 1980        (remise d'audience pour présenter les                       conclusions),   10 décembre 1980       (renvoi d'office),   11 février 1981        (renvoi pour audience collégiale),   10 février 1982        (renvoi d'office),   13 octobre 1982        (renvoi d'office (compte tenu de la nécessité                       de remplacement du juge rapporteur, ce qui fut                       fait le 14 janvier 1983),   2 février 1983 et      (renvois d'office), 11 mai 1983   11 février 1984        (l'avocat du requérant dépose ses                       conclusions),   12 décembre 1984       (jugement du tribunal de Rieti),   30 janvier 1985        (dépôt de la décision au greffe),   25 septembre 1985      (notification de l'acte d'appel d'I.F.),   9 décembre 1985        (constitution en jugement du requérant),   24 novembre 1986       (notification de l'acte de reprise de                       l'appel),   28 novembre 1986       (inscription de l'affaire au rôle de la cour                       d'appel),   ________   (*)    A partir de cette date et jusqu'au 30 janvier 1985, les dates       résultent seulement d'un document présenté par       Maître Vespaziani ; les procès-verbaux s'arrêtent au       25 juin 1980 et reprennent le 25 septembre 1985 (date de       l'appel).   12 février 1987        (première audience devant la cour d'appel ;                       l'avocat de B.G. demande la réunion de                       l'affaire n° 147/87 à la présente affaire),   13 février 1987        (décision du président de la cour d'appel                       ordonnant la jonction des affaires                       (Nos 4498/86 et 147/87)),   26 mars 1987           (remise d'audience pour la présentation des                       conclusions),   4 juin 1987            (ajournement pour la présentation des                       conclusions),   15 octobre 1987        (présentation des conclusions),   10 février 1989        (demande de remise d'audience présentée par                       les avocats des parties ; le juge la fixe au                       9 novembre 1990),   9 novembre 1990        (accord de transaction entre certaines parties;                       mais non le requérant),   21 février 1991        (présentation des conclusions),   30 mai 1991            (présentation de conclusions ultérieures),   10 octobre 1991        (le juge rapporteur transmet le dossier à la                       chambre compétente de la cour d'appel de Rome                       pour l'audience du 19 février 1993).         La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   11.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   12.      La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la responsabilité du commettant (le requérant) pour des dommages causés à l'habitation d'un tiers lors des travaux effectués dans la maison d'I.F., tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.      Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   14.      En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'appel en cause du requérant devant le tribunal de Rieti, qui marque le début de la procédure, date du 4 octobre 1962.   15.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.   Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53), bien qu'il y ait lieu de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.   16.      Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend sur environ dix-huit ans et onze mois.   17.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.      Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait due à la nécessité de recourir à la preuve par témoins ainsi que par le comportement des parties, qui en auraient retardé le déroulement en demandant de fréquentes remises d'audience.   19.      Il fait notamment grief aux parties d'avoir retardé le dépôt de leurs conclusions du 3 décembre 1979 au 11 février 1981 et d'avoir retardé au 21 novembre 1984 par leurs demandes de remises d'audiences des 10 février 1982 et 22 février 1984, la mise en délibéré de l'affaire.   20.      Le requérant réfute globalement les explications fournies par le Gouvernement et affirme que la durée de cette procédure et des procédures en général en Italie résulte de l'incapacité de l'Etat à réorganiser les services judiciaires.   21.      Il affirme en particulier que les délais dus aux remises d'audiences demandées par les parties sont négligeables par rapport à la durée totale du procès et qu'en tout cas le requérant lui-même n'a pas demandé de remises d'audiences.   Quant à l'audience du 13 octobre 1982, elle fut remise à la suite de la nomination d'un nouveau juge rapporteur en remplacement du précédent, nomination effectuée le 14 janvier 1983.   22.      La Commission considère néanmoins que ni les éléments de complexité de l'affaire et le comportement des parties ne peuvent justifier qu'une procédure dure dix-huit ans et onze mois, la période à considérer ne commençant qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres souscités).   23.      Il est vrai que les parties au procès ont contribué à retarder la procédure par des demandes de remises d'audiences, notamment du 2 novembre 1977 au 8 février 1978 (trois mois) et du 30 juin 1979 au 10 décembre 1980 (un an et cinq mois).   24.      Enfin, c'est aux parties en cause qu'incombe le délai écoulé entre la notification de l'appel le 25 septembre 1985 et l'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel le 28 novembre 1986 (un an et deux mois).   25.      Néanmoins, il apparaît que la procédure a connu des périodes d'inactivité clairement imputables à l'organisation judiciaire, en particulier à partir du 1er août 1973, début de la période à considérer par la Commission, au 21 janvier 1974 (presque cinq mois), du 27 janvier 1975 au 24 novembre 1975 (dix mois), du 10 décembre 1980 au 11 février 1984 (trois ans et deux mois).   26.      A ces délais s'ajoutent les longs intervalles séparant les audiences.         En outre, la Commission note que l'audience devant la chambre compétente de la cour a été fixée au 19 février 1993, soit environ seize mois après la fin de l'instruction en appel (10 octobre 1991).   27.      Or, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).   28.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   29.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président en exercice   Première Chambre                             de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                   (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0701REP001580789
Données disponibles
- Texte intégral