CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0707REP001567189
- Date
- 7 juillet 1992
- Publication
- 7 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15671/89                                 Rabah ABBAS                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 juillet 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête N° 15671/89 introduite le 10 octobre 1989 par Rabah ABBAS contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 23 octobre 1989.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Loup CACHEUX, avocat à Lyon.   Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 6 décembre 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 8 et 3 de la Convention . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Par décision du 6 décembre 1991, la Commission a renvoyé la requête à la Deuxième Chambre.   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS                                PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   5.     Le requérant, de nationalité algérienne, né le 13 mai 1963 à Toumane (Algérie), est arrivé en France à l'âge de trois ans et y a ensuite passé toute sa vie jusqu'à son expulsion le 7 septembre 1989. Abandonné par ses parents à l'âge de trois ans, il a été élevé par sa grand-mère, ses oncles, tantes, cousins et cousines, qui tous vivent en France.   6.     Le 30 avril 1987, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois du chef, entre autres, d'attentats à la pudeur, détournement de mineur, proxénétisme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis courant 1985 et courant août et septembre 1986.   7.     En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur, en date du 27 octobre 1988, prit à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion sur la base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   8.     Le 20 janvier 1989, le requérant forma un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui fut rejeté par le ministre de l'Intérieur par décision du 6 mars 1989.   9.     Le 17 mars 1989, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Nancy un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion et la décision du 6 mars 1989 rejetant son recours gracieux ainsi qu'une demande de sursis à l'exécution de la mesure.   10.    Par jugement du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Nancy rejeta la requête présentée par le requérant en ce qui concernait la demande de sursis à l'exécution de l'expulsion. Le 7 septembre 1989, le requérant fut expulsé.   11.    Par jugement du 27 novembre 1990, le tribunal administratif de Nancy rejetait le recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion.   12.    Le requérant se plaint que son expulsion de France constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale qui ne se trouve pas justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8.   13.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 7 de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   14.    Enfin, il allègue que le fait d'être exilé dans un pays qu'il n'a jamais connu, dont il ne parle pas la langue, où il est considéré comme Français et donc étranger, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.   15.    Le 7 juin 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter des observations sous l'angle des articles 8 et 7 de la Convention.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 octobre 1990 et celles en réponse du requérant le 14 mars 1991.   16.    Le 6 décembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.   17.    Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la Partie II du présent rapport.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   18.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   19.    Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   20.    A la suite d'un échange de correspondance, l'Agent du Gouvernement défendeur, par courrier du 14 avril 1992, faisait la déclaration suivante :              "Après un examen approfondi de la situation du requérant,       au regard notamment de la jurisprudence la plus récente de la       Cour relative à l'article 8 de la Convention, il apparaît       souhaitable au Gouvernement français de s'orienter vers la       recherche d'un règlement amiable dans cette affaire.              Le Gouvernement français est pour sa part disposé, au titre       de cette transaction, à abroger l'arrêté d'expulsion pris à       l'encontre de M. Rabah ABBAS, et de lui délivrer un titre de       séjour."   21.    Par courrier du 23 juin 1992, le conseil du requérant a fait savoir que son client acceptait cette proposition.   22.    Le 7 juillet 1992, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.   23.    Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, un règlement amiable de l'affaire était intervenu qui s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les définit la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0707REP001567189
Données disponibles
- Texte intégral