CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 juillet 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0709REP001260486
- Date
- 9 juillet 1992
- Publication
- 9 juillet 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   Requête N° 12604/86                                     G.                                   contre                                 la BELGIQUE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 9 juillet 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION ..........................................        1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS   ..........................       3   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE   .........................        5                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 décembre 1986 par G. contre la Belgique en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 11 décembre 1986 sous le n° de dossier 12604/86.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Franchimont et Me Piedboeuf, tous deux avocats à Liège.   Le Gouvernement belge était représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   2.     Le 10 juillet 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable .   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des       parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite       efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes       facilités nécessaires, après échange de vues avec la       Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 9 juillet 1992 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le rapport a été adopté en présente des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, de nationalité belge, gérant de société, est né en 1944 et est domicilié à Braives (Belgique).   5.     Le 8 avril 1986, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé de corruption active de fonctionnaire.   6.     Le 11 avril 1986, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt.   Sur opposition du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 23 avril 1986, ordonna la mise en liberté du requérant.   7.     Le 24 avril 1986, suite à de nouvelles investigations, le juge d'instruction de Bruxelles décerna à l'encontre du requérant un nouveau mandat d'arrêt.   8.     Le 28 avril 1986, la chambre du conseil de Bruxelles ordonna la mise en liberté du requérant.   L'opposition du parquet introduite contre cette ordonnance fut accueillie d'abord par un arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles rendu le 14 mai 1986 puis un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1986.         Dans la mesure où le requérant avait allégué devant la Cour de cassation une violation des articles 5 et 6 de la Convention du fait que par la délivrance de deux mandats d'arrêt successifs, il avait été privé de tout droit d'accès au dossier durant plus de trente jours, la Cour répondit notamment qu'il ressortait de la combinaison de l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive que le législateur avait entendu que, lors de la confirmation du mandat d'arrêt, le dossier ne soit pas communiqué à la défense ; que toutefois l'inculpé et son conseil étaient informés de l'état de la procédure par le rapport, fait à la chambre du conseil, par un juge indépendant et impartial, le juge d'instruction ; que, dès lors, il ne saurait se déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance qu'à ce stade de l'instruction la loi ne permet pas la communication du dossier à l'inculpé ou à son conseil.   9.     Entre-temps, le requérant avait été remis en liberté par une décision du juge d'instruction en date du 12 juin 1986.   10.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint d'avoir été privé de sa liberté illégalement, de n'avoir pas été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation ainsi que du fait que des indiscrétions commises par les autorités belges en violation du secret de l'instruction auraient porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale.   Il s'est plaint également de l'absence d'accès au dossier de l'instruction durant la procédure relative à la confirmation du mandat d'arrêt.   A l'appui de ses griefs, il a invoqué les articles 5, 6 et 8 de la Convention.   11.    Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à lui fournir, à la lumière de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 30 mars 1989 rendu dans l'affaire Lamy, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'absence d'accès au dossier au cours de la procédure relative à la confirmation du mandat d'arrêt.   12.    Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 26 janvier 1990.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 10 avril 1990.   13.    Le 10 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré par le requérant du fait qu'il n'aurait pas eu accès au dossier durant plus de trente jours et irrecevable pour le surplus.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable,   la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Commission, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, les parties se sont déclarées prêtes à examiner la possibilité d'un règlement amiable et ont présenté leurs propositions à cet égard.   Par lettre du 23 février 1992, la Commission, à la lumière des déclarations des parties sur la question du règlement amiable et eu égard aux décisions et règlements amiables intervenus dans des affaires soulevant des problèmes similaires, a communiqué aux parties des propositions sur la base desquelles, à son avis, un règlement amiable pourrait intervenir.   Par lettre du 20 mars 1992, le Gouvernement a déclaré qu'il était "prêt à accepter un règlement aux termes proposés par la Commission, à savoir :      1.   120.000 FB pour frais et dépens ;    2.    50.000 FB pour dommage moral."   17.    Par courrier du 2 juillet 1992, l'avocat du requérant a transmis au Secrétariat de la Commission une déclaration rédigée comme suit :         "Dans le cadre de la requête N° 12604/86 qui m'oppose à la Belgique, je déclare accepter un règlement amiable de l'affaire dans les termes suivants :     1.   Le Gouvernement belge me versera une somme de 120.000 FB à titre       de frais et dépens encourus et une somme de 50.000 FB à titre de       dommage moral.   Ces sommes seront virées au compte tiers       N° 630-3300076-01 de Me Michel Franchimont.     2.   Pour ma part, je déclare être, de cette façon, entièrement       dédommagé pour tous les dommages résultant de l'absence d'accès       au dossier et je considère comme réglée l'affaire qui m'opposait       à la Belgique en ce qui concerne uniquement l'absence d'accès au       dossier.         La présente déclaration est faite en vue du règlement amiable, selon l'article 28 par. 1 b) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, obtenu avec le concours de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans la procédure relative à la requête N° 12604/86."   18.    Réunie le 9 juillet 1992, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.        Le Secrétaire de                          Le Président de        la Commission                             la Commission         (H.C. Krüger)                             (C.A. Nørgaard)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 juillet 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0709REP001260486
Données disponibles
- Texte intégral