CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0831DEC001379188
- Date
- 31 août 1992
- Publication
- 31 août 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         REQUETE No 13791/88                       présentée par Berta FRANCESCHINI-WEBER                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 août 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           F. ERMACORA           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 janvier 1988 par Berta FRANCESCHINI-WEBER contre l'Italie et enregistrée le 21 avril 1988 sous le No de dossier 13791/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées le 21 février 1991 par le Gouvernement italien ;         Vu les observations présentées en réponse par la requérante les 18 avril 1991 et 25 mars 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont les suivants.         La requérante, Berta Franceschini, veuve Weber, est une ressortissante italienne, née le 25 juillet 1922 à Salorno (Bolzano). Elle réside à Laives.         La requête a pour origine l'expulsion forcée, subie par la requérante le 7 septembre 1987, d'un immeuble où elle avait son fonds de commerce et son habitation.         La question de la propriété de cet immeuble, qui avait appartenu à la première épouse de feu Stefano Mattedi Weber, conjoint de la requérante, est controversée et a donné lieu depuis 1950 à diverses procédures. En effet, du vivant de la première épouse de Stefano Mattedi Weber, propriétaire de l'immeuble, ledit immeuble avait fait tout d'abord l'objet d'un contrat de vente entre époux (15 novembre 1945), puis d'un testament de celle-ci (5 avril 1946) en faveur de la dénommée F.T., testament aux termes duquel le contrat de vente apparaissait comme une donation entre vifs (interdite entre époux en droit italien) déguisée.         Après le décès de la première épouse de Stefano Mattedi Weber, en 1949, le testament du 5 avril 1946 fut inscrit aux registres publics par la bénéficiaire.         Stefano Mattedi Weber engagea alors une première action contre la bénéficiaire du testament, notamment pour dol et captation d'héritage, action dont il fut débouté par un arrêt du 11 janvier 1956 de la cour d'appel de Trente qui annula le contrat de vente conclu le 15 novembre 1945, comme étant une donation déguisée, reconnut la qualité de légataire universelle de F.T. et, compte tenu des dispositions alors en vigueur en Italie en matière de succession entre époux, reconnut à Stefano Mattedi Weber l'usufruit sur les 2/3 des biens de sa défunte épouse.         Par une seconde action, entamée le 23 mars 1959, Stefano Mattedi Weber attaqua le testament en faisant valoir qu'il était apocryphe. La bénéficiaire souleva alors une exception d'autorité de la chose jugée. Le tribunal de Bolzano accueillit l'exception et rejeta par un jugement dont la date n'est pas connue l'action de Stefano Mattedi Weber.         Ce dernier interjeta appel du jugement.         Par arrêt incident du 15 juin 1961, la cour d'appel de Trente rejeta l'exception d'autorité de la chose jugée et renvoya l'affaire au juge rapporteur.         La légataire excipa alors de l'irrecevabilité de l'action. En effet, Stefano Mattedi Weber n'aurait pas respecté les formes prévues par la loi pour intenter une action de faux. Par arrêt du 29 janvier 1963 déposé au greffe le 12 mars 1963, la cour d'appel accueillit l'exception et déclara l'action irrecevable.       Sur pourvoi de Stefano Mattedi Weber qui faisait valoir que cette exception, qui n'avait pas été soulevée au début de la procédure, était désormais couverte par l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt incident du 15 juin 1961 de la cour d'appel de Trente, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 12 mars 1963 de la cour d'appel de Trente et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Venise. L'arrêt de la Cour de cassation est daté du 27 janvier 1965.         L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite devant la cour d'appel de Venise sans aboutir car, à la suite de diverses vicissitudes, Stefano Mattedi Weber se désista de son action, courant 1972.         Le 20 octobre 1981, la légataire de l'immeuble cita en jugement devant le tribunal de Bolzano Stefano Mattedi Weber, pour faire constater son titre de propriété sur l'immeuble, en ordonner la remise en ses mains et condamner Stefano Mattedi Weber à des dommages et intérêts pour occupation abusive.   Stefano Mattedi Weber se constitua en jugement par avocat à l'audience du 24 juin 1982.         Lors de l'audience du 21 octobre 1982, le procès fut interrompu, après que l'avocat ait informé le juge que Stefano Mattedi Weber était entre-temps décédé, le 17 juin 1982.   La procédure fut continuée par deux de ses héritiers, ses filles, Laura et Alessandra, qui se constituèrent à l'audience du 10 février 1983.         L'audience suivante du 28 avril 1983 fut ajournée à la demande des parties, puis, lors de celle du 23 juin 1983, le juge rapporteur ordonna une expertise afin d'établir la valeur locative de l'immeuble litigieux.   L'expert fut assermenté le 15 octobre 1983.   L'examen de l'affaire subit deux autres ajournements, les 12 janvier 1984 et 15 mars 1984, dans l'attente du rapport d'expertise.         Le 26 avril 1984, l'avocat des parties défenderesses renonça à son mandat et l'affaire fut encore une fois ajournée.   Une audience fut fixée au 14 juin 1984.   Le 18 octobre 1984, les parties présentèrent leurs conclusions.   L'affaire fut envoyée au tribunal pour être jugée à l'audience du 1er février 1985.         Le 5 février 1985, le tribunal ordonna la jonction de cette procédure et d'une procédure connexe (relative à l'action ayant le même objet, engagée par acte notifié le 18 novembre 1981 contre Stefano Mattedi Weber par la société FIB qui avait acquis l'immeuble litigieux par contrat avec la légataire), dans laquelle s'étaient constituées les autres héritières de Stefano Mattedi Weber, c'est-à- dire la requérante et une autre de ses filles, Gabriella.   Il retransmit le dossier au juge rapporteur pour permettre la régularisation des notifications à tous les héritiers.   L'audience prévue devant ce dernier pour la date du 4 avril 1985 n'eut pas lieu, les parties n'ayant pas comparu.   Le 16 mai 1985, l'affaire fut à nouveau renvoyée au tribunal pour y être jugée à l'audience du 4 avril 1986.         Par jugement du 20 juin 1986 déposé au greffe le 8 août 1986, le tribunal de Bolzano, constatant que la requérante et ses filles occupaient l'immeuble sans titre, les condamna à la remise de l'immeuble à son légitime propriétaire et au versement de dommages et intérêts. Compte tenu par ailleurs de la durée du contentieux relatif à cet immeuble, il ordonna l'exécution provisoire du jugement.       Le jugement fut exécuté manu militari le 7 septembre 1987, après que par ordonnance du 21 avril 1987 le Président de la cour d'appel eut rejeté la demande de révocation de l'exécution provisoire du jugement présentée par la requérante le 27 mars 1987.         Entre-temps, la requérante avait interjeté appel du jugement. Quatre audiences eurent lieu en appel, les 20 avril, 5 et 26 juin 1987 et 12 janvier 1988.   L'appel fut rejeté par la cour d'appel de Trente, par arrêt du 12 janvier 1988 déposé au greffe le 23 janvier 1988.   GRIEFS   1.     En sa qualité d'héritière de son défunt époux, la requérante se plaint d'avoir été injustement privée de sa propriété en raison de décisions erronées rendues par les tribunaux italiens saisis de l'examen des différentes causes engagées pour défendre ses droits.   2.     La requérante allègue que l'expulsion forcée dont elle a fait l'objet a constitué une violation du droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention.   3.     La requérante se plaint de la durée des procédures.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 13 janvier 1988 et enregistrée le 21 avril 1988.         Le 9 novembre 1990, la Commission a décidé de porter l'ensemble de la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1991.         La requérante a présenté ses observations en réponse les 18 avril 1991 et 25 mars 1992.         Le 7 juin 1991, la requérante a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.     En sa qualité d'héritière de son défunt époux, la requérante se plaint d'avoir été injustement privée de sa propriété à la suite des décisions judiciaires rendues à ce jour.         Les griefs de la requérante se rattachent à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui garantit le droit au respect des biens.         Le Gouvernement a soulevé, à cet égard, une exception de non- épuisement des voies de recours internes.         La Commission relève tout d'abord que les actions engagées en 1950 puis en 1959 devant le tribunal de Trente concernant les droits revendiqués par le conjoint de la requérante et donc les droits que cette dernière peut faire valoir comme ayant droit de son époux décédé, ont pris fin respectivement le 11 janvier 1956, par arrêt de la cour d'appel de Trente, et à une date qui n'a pas été précisée de 1972, suite au désistement de Stefano Mattedi Weber.   Les deux procédures se sont donc terminées avant le 1er août 1973, date à laquelle le Gouvernement italien a souscrit la déclaration prévue à l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.   Sur ce point, la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.             Dans la mesure où la requérante se plaint de la décision rendue dans le cadre de la procédure entamée le 20 octobre 1981 devant le tribunal de Bolzano, la Commission constate que cette procédure a pris fin par un arrêt de la cour d'appel de Trente du 12 janvier 1988, déposé au greffe de la cour le 23 janvier 1988.   La Commission relève que la requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit italien et, à cet égard, n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Par conséquent, ces griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     La requérante allègue que l'expulsion dont elle a fait l'objet a constitué une violation du respect de son domicile, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         Aux termes de l'article 8 (art. 8), "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".         Le Gouvernement a soutenu que la requérante occupait sans titre l'immeuble litigieux.   Il considère que son expulsion était justifiée par la nécessité de sauvegarder les droits d'autrui.         La Commission admet que la mesure incriminée s'analyse comme une ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile. A supposer même que la requérante ait épuisé à cet égard les voies de recours internes, la Commission estime toutefois qu'une telle ingérence était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   En effet, s'agissant de l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal, elle était prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits d'autrui.         Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante se plaint de la durée de l'ensemble des procédures.         La Commission a examiné le grief de la requérante sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         Elle relève tout d'abord que deux procédures étaient encore en cours lors de l'introduction de la requête, les actions intentées le 20 octobre 1981 par la légataire de l'immeuble et le 18 novembre 1981 par l'acquéreur de ce même immeuble, les autres s'étant terminées antérieurement à la date à laquelle l'Italie a reconnu le droit de recours individuel.   Quant à ces dernières, la requête est incompatible "ratione temporis" avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Quant aux procédures engagées contre l'époux de la requérante les 20 octobre et 18 novembre 1981, et poursuivies par ses héritières après le décès de celui-ci, la Commission constate qu'elles se sont terminées par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Trente, le 23 janvier 1988.         Les procédures litigieuses ont duré environ six ans et trois mois.         La requérante considère que ce délai est excessif.         Le Gouvernement a soutenu que le grief de la requérante est manifestement mal fondé.   Il affirme que les délais relevés dans la procédure de première instance sont le fait des parties et se réfère sur ce point aux constatations des juges de première instance sur l'attitude dilatoire de la partie défenderesse.         Il relève qu'en appel la procédure a duré environ neuf mois et qu'un tel délai est raisonnable.         La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse sur ce point.         La Commission note que la procédure de première instance couvre un peu moins de cinq ans et qu'au cours de celle-ci un seul délai important est imputable à l'Etat, soit environ onze mois séparant la fin de l'instruction de l'affaire (16 mai 1985) de l'audience fixée devant le tribunal pour son examen (4 avril 1986).   Elle note, par contre, que les parties ont contribué dans une large mesure à retarder l'issue de la procédure et souligne notamment que l'époux de la requérante se constitua en jugement près de huit mois après avoir été régulièrement cité.   Ce délai, tout comme ceux qui sont liés à l'interruption de l'instance suite au décès de l'époux de la requérante (environ quatre mois), au changement d'avocat (presque deux mois) ou aux ajournements des audiences demandés par les parties, ne sauraient être reprochés à l'Etat.   On ne saurait non plus rejeter entièrement sur les autorités judiciaires la responsabilité des délais qui ont fait suite à la jonction des affaires et à la nécessité d'effectuer les notifications pertinentes après une telle décision (trois mois).         La procédure d'appel n'apparaît pas s'être indûment prolongée.         La Commission rappelle que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du 'délai raisonnable'" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, par. 34, p. 11).         Tout bien pesé et compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, il n'apparaît pas que les délais imputables à l'Etat dans cette procédure permettent de considérer comme excessive la durée globale du procès (cf. arrêt Vernillo précité, par. 39, p. 15).   Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                      Le Président de la      Commission                              Commission        (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 août 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0831DEC001379188
Données disponibles
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