CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001634790
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16347/90                       présentée par Manuel da GLÓRIA SILVA et                       José Manuel MARTINHO DA SILVA                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 décembre 1989 par Manuel da GLÓRIA SILVA et José Manuel MARTINHO DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 26 mars 1990 sous le No de dossier 16347/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, M. Gloria Silva, est un ressortissant portugais né en 1920 et résidant à Samora Correia (Portugal).         Le deuxième requérant, M. Martinho da Silva, né en 1956, est le fils du premier requérant.   Il est avocat à Lisbonne et a présenté la requête devant la Commission.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         La procédure de partage des biens         Le 26 octobre 1984 le deuxième requérant, agissant en qualité d'avocat de son père, introduisit au nom de ce dernier devant le tribunal de première instance de Portimao une action en partage des biens d'un héritage.         Le 12 novembre 1984 le juge désigna Mme F.A., une soeur du premier requérant, comme administrateur de l'héritage ("cabeça de casal").   Il fixa en outre son audition au 5 janvier 1985 (samedi).         L'audition eut lieu le 7 janvier 1985 (lundi) sans la présence du deuxième requérant.         Le 18 janvier 1985 le premier requérant présenta une réclamation dans laquelle il fit valoir son désaccord avec ladite audition.         Le 23 janvier 1985 le juge ordonna l'exclusion ("desentranhamento") de cette pièce du dossier de la procédure, faute de fondement légal pour sa présentation.         Le 11 février 1985, le premier requérant interjeta un recours contre cette décision.   Le 13 février 1985 le juge déclara le recours recevable.   Il décida par ailleurs que ce recours aurait une portée dévolutive et qu'il serait transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le bien-fondé de l'affaire.         Le 7 février 1985 le premier requérant demanda une copie dactylographiée de l'ordonnance du 23 janvier 1985.   Cette demande ne fut versée au dossier que le 22 février 1985.         Par ordonnance du 1er mars 1985 le juge débouta le premier requérant.         Le 21 mars 1985 celui-ci interjeta appel contre cette ordonnance. L'appel fut déclaré recevable par ordonnance du 9 avril 1985.   Dans cette ordonnance le juge demanda en outre au deuxième requérant d'apporter la preuve de sa qualité d'avocat.         Entre-temps, le 26 février 1985, l'administrateur de l'héritage avait présenté l'inventaire des biens de l'héritage ("relaçao de bens").         Le 22 mars 1985 le premier requérant déposa une réclamation contre l'inventaire des biens.           Après un échange de mémoires entre les parties, en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par le juge, celui-ci débouta le premier requérant de sa réclamation par ordonnance du 31 juillet 1985.         Le 4 octobre 1985 le premier requérant interjeta appel contre cette ordonnance.         Le 7 octobre 1985 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida en outre que ce recours aurait une portée dévolutive et serait, comme les précédents, transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le bien-fondé de l'affaire.         Le 24 mars 1986 le juge fixa l'audition des témoins au 13 juin 1986.   Ce jour l'audition fut reportée au 4 novembre 1986, l'avocat de l'administrateur de l'héritage n'ayant pas comparu.   A cette date, toutefois, le juge reporta ladite audition au 5 février 1987.         Le 5 février 1987, après l'audition des témoins, le juge décida qu'aucun changement à l'inventaire des biens ne s'imposait.   Par conséquent, il ordonna au greffe d'établir l'inventaire définitif des biens ("descriçao de bens"), ce qui fut fait le 12 juillet 1988.         Le 19 septembre 1988 le premier requérant déposa une réclamation contre l'inventaire définitif des biens.         Le 23 septembre 1988 le juge invita l'administrateur de l'héritage à se prononcer sur cette réclamation, ce qu'il fit le 6 octobre 1988.         Par ordonnance du 10 octobre 1988 le juge décida de maintenir l'inventaire des biens.         Le 20 octobre 1988 le premier requérant interjeta appel contre cette ordonnance.         Le 24 octobre 1988 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida par ailleurs que ce recours aurait une portée dévolutive, mais serait transmis tout de suite à la juridiction supérieure, séparé du dossier.       Par ordonnance du 2 décembre 1988 le juge déclara l'appel sans effet.   Il fit valoir que le requérant n'avait pas demandé, comme il le lui était imposé par la loi, la liste des pièces du dossier de la procédure à verser au dossier du recours.   Le juge fixa par ailleurs l'entretien avec les héritiers ("conferência de interessados") au 11 janvier 1989.         Ce jour le deuxième requérant n'ayant pas comparu, le juge reporta l'entretien au 3 février 1989.   Le juge souligna dans l'ordonnance que le deuxième requérant n'avait pas reçu de notification par suite d'une erreur du greffe.         Le 3 février 1989 eut lieu l'entretien sans la présence du deuxième requérant, qui avait reçu une notification en bonne et due forme.   Au début de l'entretien, le juge reçut un fax du deuxième requérant, l'informant de son impossibilité de comparaître et demandant l'ajournement de l'entretien.   Le juge décida toutefois de maintenir l'entretien, étant donné le "retard" de la procédure.   Après discussion, les héritiers s'accordèrent pour le partage.         Par ordonnance du 23 février 1989 le juge, ayant constaté l'inexistence de réclamations contre le partage, ordonna au greffe d'établir le projet de partage ("mapa de partilha").         Le 12 juillet 1989 le greffe établit le projet de partage.         Par jugement du 6 octobre 1989 le juge homologua le partage des biens.         Les requérants n'ont pas fait appel de ce jugement.   En conséquence, les recours interjetés les 11 février 1985, 21 mars 1985 et 4 octobre 1985 n'ont pas pu être décidés par la cour d'appel.         La procédure incidente de présentation des comptes de l'administration de l'héritage         Le 24 mai 1985 le premier requérant introduisit, par l'intermédiaire du deuxième requérant agissant en qualité d'avocat, une procédure incidente visant à ce que l'administrateur de l'héritage présente les comptes de sa gestion.   Cette procédure fut jointe à la procédure de partage des biens et se déroula parallèlement à celle-ci.         Après une phase écrite de la procédure, le juge, par ordonnance du 24 mars 1986, fixa au 13 juin 1986 une audience préparatoire ("audiência preparatória").         Le 13 juin 1986, l'avocat du défendeur n'ayant pas comparu, le juge reporta l'audience au 4 novembre 1986.         Ce jour l'audience préparatoire eut lieu.   Pendant cette audience, le deuxième requérant formula plusieurs accusations contre l'avocat du défendeur.   En conséquence, le juge condamna les requérants comme plaideurs téméraires ("litigantes de má-fé").         Le 5 novembre 1986 les requérants interjetèrent appel contre cette décision.   Ils demandèrent en outre la transmission immédiate du dossier à la cour d'appel.               Par ordonnance du 21 novembre 1986 le juge déclara l'appel recevable.   Il décida toutefois que le recours aurait une portée dévolutive et ne serait transmis à la cour d'appel qu'avec le premier recours à devoir être transmis immédiatement.   Le juge fixa en outre l'audition des témoins au 9 février 1987.         Le 3 décembre 1986 le premier requérant déposa une réclamation devant le président de la cour d'appel d'Evora contre la non transmission immédiate du recours.         Le 29 décembre 1986 le juge rendit une ordonnance confirmant la décision attaquée ("despacho de sustentaçâo").         Le 4 février 1987 le premier requérant régla les frais de justice.         Le 5 juillet 1988 la réclamation fut transmise à la cour d'appel d'Evora.         Pendant ce temps, la procédure de présentation des comptes se déroula comme suit :         Le 9 février 1987 eut lieu l'audition des témoins.         Le 14 septembre 1987 le juge rendit une décision préparatoire et dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").         Le 25 novembre 1987 le juge décida de ne pas accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au défendeur.         Le 18 décembre 1987 le défendeur interjeta appel de cette décision devant la cour d'appel d'Evora.         Le 4 janvier 1988 le juge déclara l'appel recevable.         Le 19 janvier 1988 le défendeur présenta son mémoire.         Le premier requérant ne présenta pas son mémoire, bien qu'ayant reçu notification pour le faire.         Le 11 mars 1988 le juge ordonna l'envoi du dossier à la cour d'appel, ce qui fut fait le 27 juin 1988.         Le 8 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel fit une note à l'intention des juges par laquelle il constata que le juge de la première instance n'avait pas déclaré irrecevable l'appel interjeté par les requérants le 5 novembre 1986, comme il aurait dû le faire, faute de présentation par les requérants de leur mémoire de recours.         Le 11 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel communiqua au président de la cour d'appel la réclamation formulée par le premier requérant le 3 décembre 1986, en observant que le dossier de la procédure visée par le recours interjeté par le requérant avait déjà été transmis à la cour d'appel.         Le 14 juillet 1988 le président de la cour d'appel se prononça sur la réclamation comme suit : "Etant donné que le recours a déjà été transmis, il n'est pas nécessaire d'examiner la réclamation".         Le 24 novembre 1988 la cour d'appel d'Evora rendit son arrêt par lequel elle fit droit à la demande du défendeur.         Le 31 janvier 1989 le dossier fut renvoyé au tribunal de première instance de Portimao.         On ne connaît pas la suite de la procédure jusqu'au 6 octobre 1989, date à laquelle la procédure de partage des biens prit fin.     GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent des différentes décisions prises à leur encontre par le tribunal de Portimao.   Ils se plaignent que des erreurs de fait et de droit ont été commises par ce tribunal, que celui-ci a fait preuve à leur égard de partialité et que, en ce faisant, il a porté préjudice à leur cause.         Les requérants considèrent qu'il en découle une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée des deux procédures introduites le 26 octobre 1984 et le 24 mai 1985 devant le tribunal de Portimao et plus particulièrement du retard survenu dans l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 par le premier requérant devant la cour d'appel d'Evora.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     A titre préliminaire, la Commission note que le deuxième requérant, M. Martinho da Silva, est avocat et a introduit la procédure litigieuse en tant que mandataire du premier requérant.   Il n'était pas, donc, partie à la procédure litigieuse et ne s'est jamais constitué en tant que telle.         Il s'ensuit que le deuxième requérant ne peut pas être considéré comme victime des violations alléguées de la Convention.         Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le premier requérant M. Glória Silva se plaint des différentes décisions prises à son encontre par le tribunal de Portimao.   Il se plaint que des erreurs de fait et de droit ont été commises par ce tribunal, que celui-ci a fait preuve à son égard de partialité et que, en ce faisant, il a porté préjudice à sa cause.   Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal impartial".         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         En l'espèce, le premier requérant a omis de faire appel contre le jugement rendu par le tribunal de Portimao le 6 octobre 1989, comme il aurait pu le faire et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit portugais.   De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le premier requérant, M. Glória Silva, se plaint également de la durée des procédures litigieuses et en particulier du retard survenu dans l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 devant la cour d'appel d'Evora.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La procédure de partage des biens a débuté le 26 octobre 1984 et s'est terminée le 6 octobre 1989.         La procédure incidente de présentation des comptes a débuté le 24 mai 1985 et s'est terminée à une date non précisée, en tout cas avant le 6 octobre 1989, date du jugement dans la procédure principale.         La période à prendre en considération par la Commission s'étend donc sur cinq ans.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement françaiis par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.         Par ces motifs, la Commission,         AJOURNE l'examen du grief du premier requérant tiré de la durée       de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire                           Le Président      de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001634790
Données disponibles
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