CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001695690
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FROWEIN, Président de la Première Chambre       F. ERMACORA       E. BUSUTTIL         A. S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C. L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY         MM.   M. P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,     Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 1er juin 1990 par Gilles DUMARCHÉ contre la France et enregistrée le 10 octobre 1990 sous le No de dossier 16956/90 ;     Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1961 à Rouen, et exerçant la profession de gérant.   Il est actuellement domicilié à Vernon (27).     Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Yves Capron, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils sont présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :     La loi du 30 septembre 1986 a instauré la règle de la liberté de télécommunication, en la soumettant à un régime d’autorisations octroyées par la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (C.N.C.L.), autorité administrative indépendante.   Le requérant a toutefois décidé de diffuser des émissions de radio sans solliciter l’autorisation requise.     Le 1er mars 1988, le Président de la C.N.C.L. portait plainte contre le requérant, pour émissions irrégulières de radiodiffusion.   Le 21 septembre 1988, les installations et les matériels d’émission du requérant étaient saisis sur réquisitions du procureur de la République.     Par jugement du 1er décembre 1988, le tribunal correctionnel d’Evreux annulait les poursuites et relaxait le requérant.   Les magistrats estimaient, en effet, que le ministère public ne pouvait se saisir d’office dans cette matière relevant d’une administration spécialisée, mais uniquement agir après saisine par la C.N.C.L. ; or les magistrats constataient que, dans la mesure où c’était le Président de la C.N.C.L., et non la C.N.C.L. elle-même, qui avait saisi le ministère public, cette saisine était irrégulière, et l’annulation des poursuites s’imposait.     Sur appel de la C.N.C.L. et du parquet, la cour d’appel infirmait, par arrêt du 24 avril 1989, le jugement entrepris, et condamnait le requérant à une amende et à la confiscation de son matériel.   Contrairement au tribunal correctionnel, la cour d’appel estimait que, en l’absence de dispositions formelles assujettissant l’exercice de l’action publique à une plainte préalable de l’autorité administrative concernée, le ministère public disposait d’une initiative totale dans le déclenchement des poursuites ; elle ajoutait,   en outre, que, même si la C.N.C.L. n’avait pas encore délivré d’autorisation d’émettre dans le secteur du requérant, celui-ci était tout de même coupable d’avoir émis sans autorisation, dans la mesure où il n’avait jamais sollicité une telle autorisation.     Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoquait plusieurs arguments.     Il reprenait tout d’abord l’argument relatif à l’irrégularité du déclenchement des poursuites par le ministère public agissant d’office.   Il affirmait aussi que, tant que la C.N.C.L. n’avait pas engagé la procédure d’octroi des autorisations, la répression était contraire à la liberté de communication et au principe de l’égalité de traitement.   Il ajoutait ensuite que, à supposer la répression possible à ce moment,   toute condamnation exigeait qu’il soit établi que, si la C.N.C.L. avait diligenté la procédure d’octroi, le requérant n’en aurait pas rempli les conditions.   Il affirmait enfin que la cour d’appel n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait confisqué son matériel, et qu’une telle saisine débouchait, en fait, sur une interdiction de solliciter l’autorisation d’émettre, peine non prévue par la loi de 1986.   Il invoquait les articles 6 par. 1, 7 par. 1 et 14 de la Convention.     La Cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 1989, rejetait le pourvoi du requérant en reprenant les motifs de la cour d’appel et   ajoutait que la confiscation, qui n’entraînait pas l’interdiction de solliciter une autorisation, était une peine complémentaire laissée à l’appréciation des juges du fond.     GRIEFS     Le requérant se plaint de sa condamnation pour avoir diffusé des émissions de radio sans autorisation.     1.   Le requérant soulève tout d’abord plusieurs griefs sous l’angle de l’article 10, pris isolément ou combiné à l’article 14.   Il fait valoir que la possibilité réservée au ministère public d’engager les poursuites, sans même une plainte préalable de l’autorité administrative indépendante, constitue une ingérence de l’autorité publique dans le droit à la liberté de communication.   Il se plaint ensuite des lenteurs de la C.N.C.L. à mettre en place la procédure d’octroi des autorisations de diffuser, lenteurs qui sont contraires, selon lui, au droit à la liberté de communication et qui, toujours selon lui, ont été à l’origine directe de sa condamnation pénale.   Il affirme enfin que seuls certains contrevenants ont été poursuivis, en violation du principe de non-discrimination de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10.   2.   Le requérant conteste enfin la saisie de ses installations et matériels d’émission.   Selon lui, cette mesure, qui porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole additionnel, aurait dû être motivée par les juges du fond, conformément au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 par. 1 de la Convention.   En outre, il affirme que cette confiscation est contraire aux dispositions de l’article 7 de la Convention, puisque elle débouche en fait, selon lui, sur une interdiction de solliciter une autorisation d’émettre, peine non prévue par la loi interne.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint tout d’abord de ce que sa condamnation pour avoir diffusé sans autorisation viole les dispositions de l’article 10 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l’article 14 de la Convention.     La Commission estime que bien que le requérant n’ait pas soulevé formellement ces griefs devant la Cour de cassation, on peut considérer sur la base du mémoire à l’appui de son pourvoi qu’il l’a fait en substance.     Le requérant se plaint notamment de ce que le ministère public pourrait engager des poursuites contre les contrevenants à la loi du 30 septembre 1986, sans même une plainte préalable de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (C.N.C.L.).     La Commission relève qu’en l’espèce le ministère public avait pris l’initiative de déclencher les poursuites après avoir été saisi, certes non pas par la C.N.C.L. elle-même, mais par son Président.     Toutefois, la Commission estime qu’en l’espèce l’interprétation donnée par les autorités judiciaires aux dispositions pertinentes en droit interne n’est ni arbitraire ni fondée sur des prémisses inexactes.     Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle durant la période de transition entre l’entrée en vigueur de la loi de 1986 et l’attribution des autorisations de diffuser c’est le principe de la liberté totale de communication qui aurait dû s’appliquer, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence (cf. par exemple No 8266/78, déc. 4.5.78, D.R. 16, p. 190), un Etat doit pouvoir légitimement, aux termes de la Convention, adopter des mesures dirigées contre ceux qui cherchent à échapper au régime d’autorisations spécifiquement visé à l’article 10 par. 1 in fine.   En l’espèce, la Commission relève que le requérant n’a jamais sollicité d’autorisation d’émettre.     Concernant enfin le fait que le requérant aurait fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, puisque, si beaucoup de contrevenants à la loi du 30 septembre 1986 ont été poursuivis, tous ne l’ont pas été, la   Commission constate tout d’abord que le requérant n’a pas démontré de manière convaincante que d’autres personnes se trouvant exactement dans la même situation que lui n’ont pas été poursuivies.     Elle rappelle par ailleurs qu’"il est de règle que les décisions en matière pénale soient prises compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire" (voir No 7721/76, X. c/Pays-Bas, déc. 12.12.77 D.R. n o 11 p. 209).     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 27 de la Convention.   2.   Enfin, le requérant conteste la saisie de ses installations et matériels d’émission.     Il se plaint de ce que la mesure de confiscation prononcée à son encontre et qui porte atteinte à son droit de propriété protégé par   l’article 1 du Protocole additionnel n’a pas été justifiée par une motivation adéquate.   Il ajoute que cette confiscation entraîne pour lui l’interdiction de solliciter une nouvelle autorisation d’émettre.   Il invoque à cet égard les articles 6 par. 1 et 7 de la Convention.     Pour ce qui est de la prétendue ingérence dans la jouissance de son droit au respect de ses biens, la Commission estime que cette confiscation se trouvait cependant autorisée par le second alinéa de l’article 1er du Protocole additionnel.   En effet, la confiscation, prévue par la loi de 1986, a été prononcée à l’issue d’une procédure régulière et elle constitue une mesure destinée à réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, puisque sa finalité réside   dans le désir de faire disparaître l’instrument du délit et d’empêcher toute réitération de l’infraction (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n o 24, p. 23, par. 63) .     Quant à l’interdiction de solliciter une autorisation d’émettre qu’entraînerait pour le requérant la confiscation de son matériel, la Commission note qu’il ne ressort pas des documents produits que le requérant se trouvait empêché de solliciter une autorisation d’émettre devant la C.N.C.L.     Quant aux griefs soulevés sous l’angle des articles 6 par. 1 et 7, la Commission rappelle tout d’abord que, d’une manière générale, sa compétence ne s’étend pas à l’interprétation du droit national.   Lorsque l’examen d’une requête rend nécessaire la connaissance de l’état du droit interne, la Commission se réfère à l’interprétation qu’en donne la plus haute juridiction compétente de l’Etat dont il s’agit, à moins que cette interprétation paraisse entachée d’arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.     En l’espèce, la Commission constate que la Cour de cassation, instance nationale suprême en la matière, a rappelé que la confiscation facultative prévue à l’article 78 de la loi du 30 septembre 1986, est une peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l’appréciation des juges du fond qui n’en doivent aucun compte.   Elle estime par ailleurs que le requérant n’a fourni aucun élément montrant qu’en statuant ainsi, la Cour de cassation aurait versé dans l’arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses manifestement inexactes.     Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés.     Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire         Le Président   de la Première Chambre     de la Première Chambre            (M. de SALVIA)         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001695690
Données disponibles
- Texte intégral