CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001723190
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17231/90                       présentée par Manuel MENDES GODINHO E FILHOS                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 septembre 1990 par Manuel MENDES GODINHO E FILHOS contre le Portugal et enregistrée le 27 septembre 1990 sous le No de dossier 17231/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante prétend être une société commerciale en nom collectif immatriculée au registre du commerce de Tomar.         Devant la Commission, elle est représentée par Me Francisco Salgado Zenha, avocat à Lisbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante était la maison-mère d'un ensemble de sociétés connues sous le nom "groupe Mendes Godinho".         Ce groupe exerçait plusieurs activités, y compris bancaires.         Le 14 mars 1975 le Conseil de la Révolution nationalisa tous les établissements bancaires et de crédit.         Le 9 avril 1976 le Conseil des Ministres décida d'intégrer la requérante dans la banque "B.E.S.C.L., E.P.".         Depuis lors, tout le patrimoine de la requérante est détenu par la "B.E.S.C.L., E.P.", qui contrôle également les autres sociétés du groupe.         Cette situation a donné lieu à de nombreuses procédures engagées par la requérante.         Le 12 avril 1983 la requérante introduisit devant le tribunal de Tomar (Tribunal Judicial de Tomar) une action civile contre l'Etat et la "B.E.S.C.L., E.P".   Elle demanda au tribunal de déclarer que la nationalisation de 1975 n'avait pour objet que l'établissement bancaire, propriété de la requérante, et que, dès lors, les autres secteurs d'activité du groupe Mendes Godinho demeuraient sa propriété. La requérante demanda en outre la condamnation de l'Etat à reconnaître son obligation d'indemnisation envers elle, suite à la nationalisation.         Après une phase écrite de la procédure, le juge décida le 22 mars 1984 par jugement sans audience (saneador-sentença) d'accueillir une exception soulevée par les parties défenderesses selon laquelle la requérante serait dépourvue de personnalité juridique et de capacité d'agir.   Le juge constata qu'à partir des années 60, la requérante avait pour objet exclusif le commerce bancaire et considéra qu'en raison de la nationalisation de cette activité et de l'intégration ultérieure de tout son patrimoine dans celui de la "B.E.S.C.L., E.P.", la société requérante avait été dissoute, ce qui avait entraîné son extinction.   Le juge conclua que la requérante n'avait pas d'existence juridique.         La requérante fit devant le juge une réclamation contre ce jugement qu'elle considéra entachée de nullité.         La requérante faisait valoir que le juge avait statué sur le bien-fondé de la cause sans tenir d'audience publique, ce qui était contraire à la Constitution et à l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le juge rejeta cette réclamation.             Après cette décision, la requérante fit deux appels devant la cour d'appel de Coimbra : le premier contre la décision du juge de rejeter sa réclamation et demandant la tenue d'une audience et le deuxième contre le jugement du 22 mars 1984.         Par arrêt du 19 mars 1985, la cour d'appel accueillit le premier recours.   La cour soulignait que l'objet du litige concernait essentiellement la question de l'existence juridique de la requérante. Cela étant, les arguments de l'Etat relevaient du bien-fondé de l'affaire et non de la question de la capacité d'agir de la requérante. Par conséquent, le juge ne pouvait pas rendre une décision sans audience à un tel stade de la procédure.   Ladite décision était donc entachée de nullité.         La cour d'appel décida en outre de ne pas se prononcer sur le deuxième recours, interjeté contre le jugement du 22 mars 1984, celui- ci n'ayant plus d'objet.         Toutefois, le 6 janvier 1986, la cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) statuant sur recours de la "B.E.S.C.L., E.P.", cassa la décision de la cour d'appel.   Elle ordonna en outre le renvoi du dossier à la cour d'appel, afin que celle-ci se prononce sur le recours interjeté par la requérante contre le jugement du 22 mars 1984.         La requérante interjeta alors un recours devant le tribunal constitutionnel, se fondant sur la violation des principes de la publicité et du procès équitable.         Le tribunal constitutionnel rendit son arrêt le 20 juin 1990 déboutant la requérante de ses prétentions.   Le tribunal souligna que les dispositions pertinentes de la Constitution, ainsi que l'article 6 par. 1 de la Convention, ne garantissaient pas la tenue d'une audience en toutes circonstances, tout du moins lorsqu'il s'agit d'une procédure civile.   Vu les circonstances en l'espèce, le tribunal décida par ailleurs que la procédure n'avait pas méconnu les principes du contradictoire et du procès équitable.         La requérante considère cet arrêt comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 de la Convention.         Après l'arrêt du tribunal constitutionnel, le dossier fut transmis à la cour d'appel, conformément à l'arrêt de la cour suprême du 6 janvier 1986.         La cour d'appel rendit son arrêt le 12 novembre 1991.   Elle accueillit les prétentions de la requérante et ordonna au juge du tribunal de Tomar de tenir une audience.   La cour soulignait que le motif invoqué par le juge pour accueillir l'exception soulevée par les défenderesses, à savoir le fait que la société requérante avait pour objet exclusif depuis les années 60 le commerce bancaire, était un fait non établi et qu'il aurait fallu éclaircir dans une audience.         La procédure est toujours pendante.   GRIEFS         La requérante se plaint de ce que la décision du tribunal de Tomar du 22 mars 1984, rendue sans audience, aurait méconnu son droit à un procès public et équitable.   Ainsi, elle n'a pu notamment faire valoir ses arguments lors d'une audience publique et contradictoire.         La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         La requérante se plaint de ce que la décision du tribunal de Tomar du 22 mars 1984, rendue sans audience, aurait méconnu son droit à une audience publique garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".         Selon la jurisprudence constante de la Commission, la conformité d'un procès aux normes fixées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non pas à partir d'un aspect ou incident particulier.   Certes, un incident ou aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès.   Mais il est important de relever à cet égard que même en pareil cas, c'est sur la base du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement, pareil examen d'ensemble de la procédure n'étant pas possible si celle-ci n'est pas menée à son terme (N° 9000/80, déc. 11.3.82, DR 28 p. 127).         En l'espèce, la Commission note que, en dépit de l'arrêt du tribunal constitutionnel, la procédure est toujours pendante suite à l'arrêt de la cour d'appel de Coimbra du 12 novembre 1991.   Cet arrêt a accueilli le recours que la requérante avait interjeté contre le jugement du tribunal de Tomar du 22 mars 1984 et a ordonné la tenue d'une audience.   Cela veut dire qu'il n'est pas exclu que la requérante vienne à bénéficier d'une audience où elle pourrait alors faire valoir les arguments qu'elle estimera adéquats et, par conséquent, que l'éventuelle atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, soit effacée et remédiée par ce biais.         Il s'ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                      Le Président de la   Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001723190
Données disponibles
- Texte intégral