CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001770991
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17709/91                       présentée par C.O.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 novembre 1990 par C.O. contre la France et enregistrée le 23 janvier 1991 sous le No de dossier 17709/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, né en 1947 à Nice, est français et réside actuellement à Combs-la-Ville.   Il exerce la profession d'agent de sécurité.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me C. Eleini, avocat à la cour d'appel de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 26 mars 1987, le requérant, sous-brigadier de police à la Compagnie Républicaine de Sécurité (C.R.S.), fut placé en garde à vue puis, deux jours plus tard, placé en détention provisoire pour trois jours et inculpé d'incitation de mineur de moins de 16 ans à la débauche.         Le 29 février 1988, le tribunal correctionnel de Melun relaxait le requérant, jugement confirmé ensuite par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 1989.         La cour d'appel rappela que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, "le délit d'incitation à la débauche n'était pas établi lorsque l'auteur a seulement cherché à assouvir ses propres instincts, sans exciter la lubricité d'autrui et qu'il n'était nullement prouvé que le jeune (...) n'ait pas lui-même concouru, en ayant donné son consentement, aux relations entretenues avec le requérant."         Parallèlement, le 17 juin 1987, le Conseil de discipline des Gradés et Gardiens de la Paix des Compagnies Républicaines de Sécurité émit l'avis que le requérant pourrait faire l'objet d'une révocation sans suspension des droits à pension.         Le 5 août 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité prit un arrêté se référant notamment aux lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale.   Il relevait   :         "qu'en janvier 1987, hors service, (le requérant) a hébergé chez       lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu       de le conduire auprès d'un service de police compétent ; que       l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées       avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un       tel comportement porte atteinte au bon renom de la police ; que       (le requérant) ne présente plus les qualités morales pour exercer       ses fonctions".         Le ministre prononçait la révocation du requérant sans suspension des droits à pension.   Le requérant déposa devant le tribunal administratif de Versailles une requête tendant à l'annulation de cet arrêté.         Le 9 novembre 1989, le tribunal administratif de Versailles considéra que :         "si les faits en cause constituent des fautes professionnelles       de nature à justifier une sanction, ils ne sont pas à eux seuls       de nature à porter au corps auquel appartient le requérant une       déconsidération telle qu'elle justifie que lui soit infligée une       sanction aussi grave ; que dès lors le ministre a entaché son       arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite       l'arrêté attaqué doit être annulé ;".         Le ministre de l'Intérieur fit appel de ce jugement.         Le 13 juin 1990, le Conseil d'Etat considéra que "les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le ministre de l'Intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation".         Le Conseil d'Etat annula en conséquence le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejeta la demande présentée devant ce dernier par le requérant.   GRIEF         Le requérant se plaint de l'atteinte portée au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.   Il expose que les relations qu'il entretenait dans sa vie privée, bien que de nature homosexuelle, ne mettaient en cause ni la sécurité nationale, ni la sûreté publique du pays ni aucun autre concept mentionné par l'article 8 par. 2.         Il ajoute que l'administration semble faire une assimilation entre homosexualité et comportement douteux et conclut qu'il a été révoqué uniquement en rapport avec sa vie privée.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet a porté atteinte au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, atteinte qui n'était pas justifiée par l'article 8 par. 2 (art. 8-2).         La Commission examinera le point de savoir si la mesure dénoncée par le requérant constitue une ingérence dans ses droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention et, dans l'affirmative, si cette ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même disposition.         Cet article est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n° 45, p. 18 et suiv., par. 40 et suiv. et requête No 12545/86, déc. 12.12.88, à paraître dans D.R. 58 p. 126), la Commission considère qu'une telle mesure pourrait constituer une ingérence dans l'exercice des droits reconnus au paragraphe premier de l'article 8 (art. 8), notamment du droit au respect de la vie privée de l'intéressé.         Le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) autorise cependant certaines restrictions à l'exercice des droits visés au paragraphe premier et il convient de se demander si l'ingérence répond aux conditions prévues par ledit paragraphe.         L'ingérence doit d'abord avoir été "prévue par la loi".   Cette exigence se trouve remplie en l'espèce car la sanction était prévue par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et plus particulièrement par le décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, tel qu'il a été modifié par le décret du 8 février 1973.         Se fondant sur ces textes, le ministre a relevé dans son arrêté de révocation "qu'en janvier 1987, hors service, (le requérant) a hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que "l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel comportement porte atteinte au bon renom de la police", enfin "que (le requérant) ne présente plus les qualités morales pour exercer ses fonctions", et il a ainsi appliqué au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans suspension des droits à pension.         En outre, l'ingérence doit poursuivre un des buts qui sont énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).         A supposer que la mesure prise à l'égard du requérant constitue une ingérence dans l'exercice des droits garantis à l'article 8 (art. 8), la Commission constate que cette ingérence a eu lieu dans le cadre de la procédure telle qu'elle est prévue par les textes susmentionnés.   Les buts en étaient légitimes et visaient "la défense de l'ordre" dans la mesure où un fonctionnaire d'un service actif de la police nationale concourt au maintien de l'ordre public.         Enfin, la Commission doit examiner si la mesure d'ingérence était "nécessaire" dans une société démocratique et en particulier proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la législation.         La Commission relève que les décisions de relaxe du juge pénal ont jugé que "le délit d'incitation à la débauche n'était pas établi lorsque l'auteur a seulement cherché à assouvir ses propres instincts, sans exciter la lubricité d'autrui, et qu'il n'était nullement prouvé que le jeune (...) n'ait pas lui-même concouru en ayant donné son consentement, aux relations entretenues avec le requérant".   Toutefois, elles ne comportent pas négation des faits retenus par l'autorité disciplinaire.   Ceux-ci, ainsi que le souligne le Conseil d'Etat, "constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction (...) en prononçant la sanction de la révocation, le ministre de l'Intérieur n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation".         La Commission constate notamment que la mesure de révocation n'a pas comporté la suspension des droits à pension.   Elle estime en outre que l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités nationales quant aux répercussions que le comportement du requérant pouvait avoir sur la considération dont un corps de police doit bénéficier, n'a été, compte tenu de la marge d'appréciation ménagée aux autorités de l'Etat, ni arbitraire ni déraisonnable.         Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la Commission parvient à la conclusion que l'ingérence dénoncée ayant été proportionnée aux buts poursuivis ne va pas au-delà de ce qui peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique, à la défense de l'ordre.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre                   (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001770991
Données disponibles
- Texte intégral