CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001796991
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17969/91                       présentée par Henriette et Claude FARÇAT                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juin 1988 par Henriette et Claude FARÇAT contre la France et enregistrée le 21 mars 1991 sous le No de dossier 17969/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, de nationalité française, sont la mère et le frère d'un jeune homme décédé à la suite d'une opération chirurgicale. La mère est fonctionnaire retraitée, le frère est fonctionnaire au ministère des Transports.   Ils demeurent à Villennes sur Seine.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 juillet 1973, Alain, âgé de 25 ans, respectivement fils et frère des requérants, fut opéré d'une amygdalectomie bilatérale dans une clinique privée.   L'opération fut pratiquée par le docteur L., chirurgien, assisté du docteur C., médecin anesthésiste.   Alain fut ensuite ramené dans sa chambre où les médecins lui auraient fait une courte visite.   Puis Madame L., infirmière chargée d'Alain, le laissa quelques minutes sans surveillance afin d'aller préparer une médication dans une autre salle.   A son retour, elle constata qu'Alain était dans un état de syncope blanche avec arrêt respiratoire.   L'anesthésiste et le chirurgien ayant quitté l'hôpital, c'est un autre anesthésiste, présent sur les lieux par hasard, qui pratiqua les premiers secours. Le jeune homme décéda le 25 septembre 1973, au terme d'un coma profond de 72 jours.   Les différents médecins intervenus estimèrent que la mort était due à un arrêt cardio-respiratoire dont le mécanisme exact ne pouvait être élucidé, mais qui était intervenu pendant l'absence de l'infirmière.         Les parents d'Alain ne se constituèrent pas partie civile mais déposèrent, le 17 octobre 1973, une plainte contre X auprès du Garde des Sceaux.         Le Garde des Sceaux ordonna au parquet de requérir l'ouverture d'une instruction, qui fut confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.   Ce magistrat ordonna une expertise, confiée à deux professeurs qui déposèrent leur rapport le 26 juin 1974. Les experts critiquèrent l'organisation de la clinique, mais affirmèrent que la mort du jeune homme était liée à la fatalité, ce qui exonérait les différents intervenants.         Les parents sollicitèrent alors une contre-expertise qui fut confiée à quatre experts.   Ceux-ci déposèrent leur rapport le 17 février 1976, puis fournirent des informations complémentaires le 28 juillet 1976.   Leur analyse des dysfonctionnements de la clinique rejoignait celle des premiers experts, mais le second collège d'experts estima que l'accident cardiaque bénin survenu après l'opération avait entraîné la mort du jeune homme en raison d'un défaut de surveillance et d'une intervention trop tardive.   Leur rapport mettait en cause le chirurgien et l'anesthésiste qui se seraient désintéressés trop tôt des suites de l'opération, l'infirmière qui aurait fait montre de négligence en s'absentant quelques instants, et le directeur médical de la clinique, le docteur L.-J., par ailleurs président du Conseil de l'Ordre des médecins.         Après le dépôt de ce rapport, les parents du jeune homme se constituèrent partie civile le 5 juillet 1976, et le frère d'Alain le 27 mai 1977.         Le 5 novembre 1976, le docteur L., chirurgien, le docteur C., anesthésiste, Madame L., infirmière, et le Professeur L.-J., directeur médical, furent inculpés d'homicide involontaire.           Le 21 janvier 1978, le juge d'instruction organisa pour le 15 février 1978 une confrontation des parties, mais, le 8 février 1978, il fut nommé conseiller à la cour d'appel de Paris et immédiatement installé dans ses fonctions, de sorte que la confrontation dut être repoussée.   Un nouveau juge d'instruction fut nommé.         Le 28 septembre 1978, le Parquet prit des réquisitions tendant à l'annulation par la chambre d'accusation de la seconde expertise déposée le 17 février 1976, en invoquant le manque d'indépendance de l'un des experts.         La famille d'Alain fit appel de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant à cette fin la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.   Par arrêt du 22 janvier 1979, cette chambre d'accusation déclara leur appel irrecevable et, par un second arrêt du 11 juillet 1979, elle déclara la seconde expertise valable.         En avril 1980, le docteur L. sollicita du juge d'instruction une troisième expertise.   Celui-ci rejeta la demande par une ordonnance du 14 novembre 1980.   Le procureur de la République fit immédiatement appel de cette ordonnance, suivi par le docteur L. et le docteur C. La chambre d'accusation, par un arrêt du 4 mai 1981, confirma l'ordonnance de rejet du juge d'instruction en estimant qu'un nouvel avis d'experts n'apporterait aucun éclaircissement supplémentaire.         Par ordonnance du 30 novembre 1981, le juge d'instruction renvoya les quatre inculpés devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention d'homicide involontaire.         Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 28 avril 1982, relaxa les prévenus, au motif que la mort d'Alain ne pouvait leur être imputée en l'absence d'un lien de causalité entre leurs éventuelles fautes et la mort du jeune homme.         Le parquet et les parties civiles firent appel de ce jugement. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 24 février 1983, confirma le jugement de relaxe concernant le professeur L.-J., le docteur L. et Madame L., mais condamna le docteur C. pour homicide involontaire, avec dispense de peine.   La cour reprocha en effet au médecin anesthésiste son départ trop rapide de la clinique après l'opération, et sans avoir pris les précautions nécessaires pour se faire remplacer par un collègue.         Le père d'Alain décéda le 5 mars 1983.         Les requérants se pourvurent en cassation contre la relaxe du docteur L.   Ils estimaient en effet qu'Alain avait été confié au chirurgien et non à l'anesthésiste, et que le chirurgien partageait au sein de l'équipe médicale une coresponsabilité avec son adjointe.         Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs que "l'existence d'une faute relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période post- opératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l'intervention".         La cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, par arrêt du 4 mars 1985, refusa de condamner le docteur L.             A l'issue d'un nouveau pourvoi des requérants, la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, cassa et annula en son entier l'arrêt de la cour d'appel de Versailles par arrêt du 30 mai 1986, aux motifs que "si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence".         La cour d'appel d'Amiens, nouvelle cour de renvoi, déclara, par arrêt du 21 janvier 1988, le docteur L. coresponsable d'avoir involontairement causé la mort d'Alain et le condamna solidairement avec le docteur C. à la réparation des conséquences dommageables.         Parallèlement à cette procédure, en 1978, un groupe de travail, dénommé Commission Mac Aleese, fut créé à l'initiative du ministère de la Santé.   Sa mission consistait à rechercher un système de garantie forfaitaire des accidents thérapeutiques permettant d'éviter le recours aux juridictions pénales.   Le texte élaboré fut déclaré illégal par le Conseil d'Etat car contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi pénale, puis abrogé.         D'autre part, le 1er janvier 1983, soit quelques semaines avant l'audience de la cour d'appel de Paris, le docteur L., déjà inculpé d'homicide involontaire, fut promu au grade d'officier de la Légion d'Honneur.   Les protestations des requérants aboutirent à la démission d'un haut fonctionnaire.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la procédure.   Engagée en 1973, elle ne s'est définitivement achevée qu'en 1988, soit 15 ans plus tard.   Ils affirment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants affirment que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Ils affirment que le Conseil de l'Ordre des médecins, dont le président était inculpé d'homicide involontaire, aurait exercé des pressions sur certains magistrats, qui se seraient manifestées sous la forme de la création d'une commission tendant à détourner les plaignants de la voie pénale, ainsi que par la promotion au grade d'officier de la Légion d'Honneur de l'un des inculpés.   L'éloignement du juge d'instruction compétent, les appels répétés du parquet, et certaines décisions judiciaires contraires aux intérêts des requérants seraient le reflet de ces pressions.   Les requérants mettent en cause les magistrats du tribunal correctionnel dans leur jugement du 28 avril 1982, et ceux de la cour de Versailles dans l'arrêt du 4 mars 1985. Ces pressions auraient eu pour conséquence d'entraver leurs droits d'une manière contraire à l'article 17 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants affirment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable car la procédure s'est déroulée sur une période de près de 15 années.   L'instruction, qui a débuté en 1973, s'est achevée en novembre 1981, soit au terme de huit années.   L'arrêt définitif qui a condamné les deux médecins a été rendu en 1988, soit plus de six années après le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.   Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur de la Commission.   2.     Les requérants se plaignent aussi de ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   De plus, selon eux, les pressions exercées par un puissant lobby médical ont eu pour conséquence d'entraver leurs droits d'une manière contraire aux dispositions de l'article 17 (art. 17) de la Convention, selon lequel :         "Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être       interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un       individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou       d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou       libertés reconnus dans la présente Convention ou à des       limitations plus amples de ces droits et libertés que celles       prévues à ladite Convention."         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation des articles 6 par. 1 et 17 (art. 6-1, 17) de la Convention.   Les requérants ont en effet omis de soulever ces griefs devant les juridictions internes et n'ont dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par.2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission         à la majorité,       AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure au       sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire                          Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                      (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001796991
Données disponibles
- Texte intégral