CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001803691
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18036/91                       présentée par John Robert PENSWICK                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par John Robert PENSWICK contre le Portugal et enregistrée le 4 avril 1991 sous le No de dossier 18036/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1939. Il réside à Estoril (Portugal).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant était marié depuis juin 1986 à A., une ressortissante portugaise.   Ils ont un fils, R., né en 1986.         En janvier 1989, alors que le requérant se trouvait au Royaume- Uni, où il demeura jusqu'au 16 avril 1989, A. introduisit une action en divorce devant le Tribunal d'Oeiras (Tribunal Judicial de Oeiras).         Le juge de la Première Chambre fut chargé de l'affaire.         A une date non précisée, pendant le mois de janvier ou de février 1989, le juge ordonna la citation du requérant aux fins d'une conciliation.         Toutefois, la citation n'a pas pu être faite, puisque l'huissier de justice n'a pas réussi à trouver le requérant à l'adresse indiquée par A.         Le juge ordonna alors la citation du requérant au moyen de la publication d'annonces dans la presse, ce qui fut fait le 2 mars 1989.         Le 10 avril 1989 eut lieu la tentative de conciliation, sans la présence du requérant.         Le juge ordonna alors la citation du requérant pour la présentation de ses conclusions en réponse.         La citation fut faite au moyen de la publication d'annonces dans la presse les 23 et 24 août 1989.         L'audience eut lieu le 27 avril 1990.         Par jugement rendu le jour même, le juge prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant.         Le 17 mai 1990, alors que le délai pour interjeter appel s'était déjà écoulé, le requérant, retourné au Portugal, reçut un courrier du tribunal lui demandant le paiement d'une somme au titre de frais de justice.         Le requérant prit connaissance du jugement rendu le 27 avril 1990 lorsqu'il se rendit au tribunal d'Oeiras à une date qu'il n'a pas précisée durant le mois de mai 1990.           Le 11 juillet 1990 le requérant demanda au tribunal d'Oeiras la révision du procès.   Il invoqua l'article 771 (f) du Code de procédure civile .         Le 12 novembre 1990 le juge déclara cette demande irrecevable pour cause de tardiveté .         En avril 1989, A. avait introduit devant le tribunal de Cascais une action à l'encontre du requérant tendant à se voir attribuer l'autorité parentale exclusive.         Le dossier de cette procédure fut transmis en janvier 1990 au tribunal d'Oeiras pour raisons de compétence.         Le juge de la Première Chambre fut chargé de l'affaire.         Lorsque le requérant eut connaissance de cette procédure il donna procuration à un avocat pour le représenter.         Cette désignation serait intervenue avant la date à laquelle eut lieu l'audience dans la procédure de divorce.     GRIEFS         Le requérant se plaint de ce qu'en raison de la manière dont le juge du tribunal d'Oeiras a interprété et appliqué la loi dans la procédure de divorce, il a été privé d'un procès équitable.         Il se plaint en particulier de l'absence de toute notification à son encontre des actes de procédure et de ce que la procédure se serait déroulée à son insu, ce qui serait d'autant plus étonnant que le juge chargé du dossier était également saisi d'une autre affaire où le requérant était partie et dans laquelle son avocat était déjà intervenu.         Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été jugée de manière équitable, compte tenu en particulier de l'absence de toute notification à son encontre des actes de procédure et de ce que la procédure se serait déroulée à son insu.         Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit notamment à toute personne le droit à un procès équitable dans tout litige portant sur un droit ou une obligation de caractère civil, ou portant sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale.         La Commission n'est cependant pas tenue de décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de cette disposition car, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies des recours internes tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la demande en révision formulée par le requérant a été rejetée pour tardiveté, conformément aux articles 144 par. 4 et 772 du Code de procédure civile (CPC) portugais.   Dans ces conditions, lorsque le non-respect des règles de procédure motive le rejet d'une voie de recours, la Commission ne saurait considérer que l'exigence d'épuisement des recours internes ait été satisfaite (voir N° 10636/83, déc. 1.7.1985, DR 43 p. 171).         Il est vrai que selon la jurisprudence constante de la Commission, une procédure qui tend à rouvir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond, telle la demande en révision, ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée.         En l'espèce toutefois, le requérant a invoqué à l'appui de son recours l'article 771 (f) du CPC en vertu duquel le tribunal peut examiner la conformité de la citation en cause avec la loi.   Cela veut dire que le tribunal d'Oeiras aurait pu trancher la question que le requérant a soulevée devant la Commission et, éventuellement, faire droit à ses prétentions.         C'est là une voie de recours efficace et adéquate au redressement des griefs du requérant (cf. N° 7805/77, déc. 5.5.1979, DR 16 p. 68). Ce dernier ne l'ayant pas épuisée efficacement, la requête, sur ce point, ne répond pas à la condition visée à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.         Il n'a toutefois pas spécifié des griefs à cet égard.   La Commission, après examen de l'ensemble du dossier, n'a relevé aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                     Le Président de la   Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001803691
Données disponibles
- Texte intégral