CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001843791
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18437/91                       présentée par Marthe BOYER-MANET                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1991 par Marthe BOYER-MANET contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier 18437/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et habite au Puy-en-Velay.   Elle exerçait la profession de commerçante et était propriétaire d'un refuge chenil.         Devant la Commission, elle est représentée par M. Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante était propriétaire d'un refuge chenil.   Le 15 septembre 1983, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire et les services de police procédèrent, en exécution d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 1983, à la fermeture du chenil.   Le même jour, la requérante fut placée d'office à l'hôpital psychiatrique, par décision du Préfet.   La Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) s'occupa des animaux du refuge.         Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter l'hôpital psychiatrique.         Le 23 septembre 1983, elle déposa plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy, contre le Préfet de Haute-Loire, le secrétaire général de la préfecture et le commissaire de police du Puy, pour internement abusif et séquestration.         Le 12 septembre 1984, elle se constitua partie civile auprès du juge d'instruction de ce tribunal, pour les mêmes faits.         Le juge d'instruction rendit le 18 octobre 1984 une ordonnance d'incompétence et transmit le dossier au parquet.   Le procureur de la République adressa, le 28 mars 1985, une requête tendant à la désignation d'une chambre d'accusation.   En effet, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsque certains fonctionnaires sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, "le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui (...) désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction".         Par arrêt du 9 mai 1985, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.         Le 25 septembre 1985, la requérante réitéra sa plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy, mais il semble qu'elle n'obtint pas de réponse.         Le 8 avril 1986, elle écrivit au premier président de la Cour de cassation afin de connaître la suite donnée au recours exercé par le procureur de la République sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale.   Par lettre du 22 avril 1986, il lui fut répondu qu'"il ne semble pas que (votre lettre) concerne une procédure pendante devant la Cour de cassation".         La requérante envoya deux autres lettres, le 22 mai 1986 et le 5 août 1986, à divers services de la Cour de cassation, par lesquels elle demandait à connaître la suite donnée à la requête du procureur de la République.             Par lettre du 1er octobre 1986, l'avocat de la requérante communiqua au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 chargeant cette juridiction de l'instruction, et sollicita une audition de sa cliente.         Le 7 décembre 1986, la requérante réitéra sa plainte auprès du président de la chambre d'accusation.         Le 19 mai 1987, elle demanda des informations sur l'état de la procédure au parquet du tribunal de grande instance du Puy, qui lui répondit, le 1er juin 1987, que sa plainte du 23 septembre 1983 avait été classée sans suite, et qu'il constatait que la requérante n'avait pas déféré aux convocations des services de police.         Le 17 novembre 1987, l'avocat de la requérante l'informait que le greffe de la chambre d'accusation lui avait précisé n'avoir "aucune affaire ouverte" à son nom ; l'avocat ajoutait avoir remis un nouvel exemplaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 à la greffière.         Par acte d'huissier du 9 décembre 1987, le procureur de la République du Puy signifia à la requérante ce même arrêt du 9 mai 1985.         La requérante envoya une lettre au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom le 8 janvier 1988, afin d'être entendue, et une lettre similaire au parquet du tribunal de grande instance du Puy, le même jour.         Le 19 janvier 1988, le parquet lui répondit en rappelant tout d'abord que la requérante avait omis à nouveau de déférer à la convocation des services de police, et en ajoutant que, le parquet ayant décidé de ne pas poursuivre les faits, il appartenait à la requérante, si elle l'estimait utile, de saisir la chambre d'accusation désignée par la Cour de cassation d'une nouvelle plainte assortie d'une constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 681 al. 3 du Code de procédure pénale.         Le 9 février 1988, la requérante renouvela sa déclaration de constitution de partie civile devant la chambre d'accusation compétente.   Elle compléta sa plainte initiale en y incluant les médecins intervenus lors de son bref internement à l'hôpital psychiatrique, et en déposant plainte contre X. pour violation de domicile, vol et pillage.         Par arrêt du 30 mars 1988, la chambre d'accusation fixa à 5.000 francs le montant de la consignation à verser par la requérante, qui s'exécuta le 29 mai 1988, après avoir sollicité, le 28 mai 1988, le bénéfice de l'aide judiciaire.         Le 5 janvier 1990, l'avocat de la requérante déposa à la chambre d'accusation un volumineux dossier relatif à l'affaire de sa cliente.         Le 28 décembre 1990, le défenseur de la requérante écrivit au procureur général près la cour d'appel de Riom, qui lui répondit le 9 janvier 1991 "qu'il n'a pas été trouvé trace de cette affaire à la cour", ce qui provoqua des protestations de l'avocat.         Le 29 janvier 1991, la chambre d'accusation, se référant à la plainte avec constitution de partie civile en date du 9 février 1988, constata l'ouverture de l'information et désigna, conformément à l'article 682 du Code de procédure pénale, l'un de ses membres chargé de prescrire tous les actes d'instruction nécessaires.         Ce conseiller membre de la chambre d'accusation désigna un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Puy, qui procéda à une première audition de la requérante le 30 mai 1991.   Le juge d'instruction transmit ensuite l'ensemble du dossier d'audition ainsi qu'une note établie le 14 juin 1991 par la requérante, au conseiller compétent au sein de la chambre d'accusation.         Aucun autre acte de procédure ne semble avoir été effectué depuis.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle rappelle que plus de six années se sont écoulées entre sa constitution initiale de partie civile et la désignation d'un juge d'instruction.   Elle invoque en outre l'article 13 de la Convention car il n'existe, selon elle, aucune voie de recours interne permettant de remédier à une telle violation des dispositions de la Convention.   2.     Elle affirme aussi que sa cause n'a pas été entendue équitablement car les juges et le parquet auraient employé de nombreux moyens dilatoires et déloyaux pour rendre sa plainte caduque.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle ajoute qu'aucun recours interne ne lui était offert pour faire cesser cette violation et invoque l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     La requérante affirme tout d'abord que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle rappelle que six années se sont écoulées entre sa constitution de partie civile et la désignation d'un juge d'instruction.         Elle expose en outre qu'il n'existe aucune voie de recours interne permettant de faire cesser cette violation d'un droit protégé par la Convention.   Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     La requérante affirme aussi que sa cause n'a pas été entendue de manière équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et qu'en outre elle n'aurait pas disposé de voies de recours internes propres à remédier à cette situation, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Quant à l'article 6 (art. 6), la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir notamment requête No 9000/80, déc. 11.3.52, D.R. 28 p. 127), aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès sauf si un incident ou aspect particulier peuvent avoir été marquants ou revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès.         En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que ces conditions soient remplies.   En l'état, il n'y a donc pas apparence de violation de la disposition de la Convention invoquée.         Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13), la Commission rappelle que cette disposition de la Convention ne garantit un recours effectif qu'en cas de violation de l'un des droits reconnus dans les autres articles de la Convention (cf. les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes No 3325/67, Ann. Vol. X, p. 528, Rec. 34, p. 48 et No 4607/70, Rec. 37, p. 146).   La Commission n'ayant constaté aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) invoqué par la requérante par rapport à l'équité de la procédure, il n'existe aucune base permettant d'appliquer à cet égard, en l'espèce, l'article 13 (art. 13) de la Convention.         La Commission conclut dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure       au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et de       l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce que la requérante       n'aurait pas disposé d'un recours effectif pour faire cesser       cette violation de la Convention,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire                        Le Président        de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre                       (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001843791
Données disponibles
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