CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001893691
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               DEUXIEME CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18936/91                   présentée par Antonio NUÑEZ PUENTE                            contre l'Espagne                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juillet 1991 par Antonio NUÑEZ PUENTE contre l'Espagne et enregistrée le 10 octobre 1991 sous le No de dossier 18936/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né en 1955, est un ressortissant espagnol domicilié à Barcelone. Il est représenté par Me Francesc de PAULA, avocat à Barcelone.         Dans le cadre d'un programme d'assainissement de la situation de l'entreprise où travaillait le requérant, nombre des travailleurs se virent offrir des indemnités de départ volontaire. La demande du requérant en vue de bénéficier desdites indemnités ne fut toutefois pas accueillie favorablement. Le 1er juin 1988, le requérant obtint un congé sans solde pour deux ans. Le requérant entama le 25 juin 1989 une procédure devant la juridiction du travail contre son ancien employeur, alléguant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination car des indemnités de départ avaient été allouées par l'employeur à d'autres travailleurs qui se trouvaient dans les mêmes conditions que lui. Le Tribunal du travail n° 20 de Barcelone débouta le requérant par jugement du 12 décembre 1989. Le requérant se pourvut en cassation. Toutefois son pourvoi fut rejeté le 6 novembre 1990 par le Tribunal Suprême.         Ayant ensuite introduit un recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel le déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement par décision rendue le 25 février 1991 et notifiée au requérant le 27 février 1991.     GRIEFS         Le requérant se plaint d'avoir subi une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention car d'autres collègues licenciés dans le cadre du plan d'assainissement de la compagnie se seraient vus allouer des indemnités qui ont été refusées au requérant.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête, considérée comme étant introduite le 4 octobre 1991, a été enregistrée le 10 octobre 1991 sous le N° de dossier 18936/91. Le 2 avril 1992, elle a été déclarée irrecevable par la Commission pour non respect du délai de six mois, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.         Par lettre du 25 mai 1992, le requérant a demandé la réexamen de sa requête, en faisant valoir que celle-ci avait été introduite non pas le 4 octobre 1991, mais le 29 juillet 1991, soit dans les six mois de la décision interne définitive.     EN DROIT   1.     Ainsi que le requérant l'a relevé, sa première correspondance adressée au Secrétariat de la Commission date du 29 juillet 1991 et non du 4 octobre 1991. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 2 avril 1992 par la présente décision.   2.     Le requérant se plaint d'une discrimination en matière d'indemnités de départ volontaire de son entreprise. Il fait valoir que lesdites indemnités ont été accordées à d'autres travailleurs se trouvant dans la même situation alors que l'employeur a refusé de les lui accorder. Il considère qu'il y a là atteinte à l'article 14 (art. 14) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :              "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         Toutefois, la Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut pas être invoqué isolément mais seulement en rapport avec un droit garanti par une autre disposition de la Convention. Or, la Commission observe que le requérant ne rattache son grief à aucun des droits garantis par la Convention laquelle ne reconnaît d'ailleurs pas un droit à bénéficier d'indemnités en cas de départ volontaire de l'entreprise.         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                         Le Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001893691
Données disponibles
- Texte intégral