CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001920391
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19203/91                  présentée par Robert CASANOVAS                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  J.C. SOYER                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 novembre 1991 par Robert CASANOVAS contre la France et enregistrée le 17 décembre 1991 sous le No de dossier 19203/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1959 et demeurant à Millas (France).         Le 9 novembre 1987, le directeur des Journaux Officiels procédait à l'émission à l'encontre du requérant d'un état exécutoire en vue du paiement de trois factures d'un montant global de 13.530 francs.   Le requérant contesta le bien-fondé de la créance en saisissant le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation.         Par jugement du 11 janvier 1989, ledit tribunal rejetait la requête au motif qu'elle était irrecevable pour absence de constitution d'avocat.         Le 11 avril 1989, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris.   Celle-ci devait se prononcer par arrêt du 5 février 1991 et rejetait encore le recours sans examen au fond en raison de ce que, présenté sans ministère d'avocat, il était irrecevable.         Enfin, le requérant devait saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation qui, par arrêt du 9 octobre 1991, rejetait le recours comme irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat.   GRIEF         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où ses recours devant les juridictions administratives ont été déclarés irrecevables faute d'avoir été présentés par un avocat.   A cet égard, il conteste la réglementation qui, en matière de saisine des juridictions administratives, oblige les demandeurs, sauf dispositions législatives expresses, à constituer avocat sous peine d'irrecevabilité des recours et considère dès lors qu'il n'a pas eu accès à un tribunal au sens de la disposition susmentionnée de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que les recours dont il a saisi les juridictions administratives ont été déclarés irrecevables faute d'avoir été présentés par un avocat et soutient qu'il n'a pas eu accès à un tribunal, en violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission souligne que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'implique pas pour les Parties contractantes l'obligation de réserver aux justiciables la liberté absolue d'accès devant la Cour compétente en dernier ressort ; qu'en d'autres termes, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'oppose pas à ce que les Etats réglementent l'accès des justiciables devant ladite Cour à condition toutefois que cette réglementation ne soit détournée de son but unique qui est d'assurer une bonne administration de la justice, que la condition précitée a été pleinement respectée puisque la réglementation du droit d'accès devant le Conseil d'Etat a été instituée précisément dans le but d'assurer une bonne administration de la justice (voir No 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p. 302).       La Commission note que cette réglementation qui oblige les demandeurs à constituer avocat sous peine d'irrecevabilité des recours est d'ordre public en droit français.   Elle ajoute que la possibilité d'obtenir l'aide judiciaire, lorsque la situation du demandeur et les intérêts de la justice l'exigent, réduit le risque de renoncement à agir devant les tribunaux pour cause financière, que l'obligation de constituer avocat pourrait entraîner.         En l'espèce, la Commission observe que les magistrats ont refusé d'examiner le fond du litige, car le requérant, sans pour autant prétendre n'avoir pas les ressources financières lui permettant de rémunérer un avocat, ne voulait pas se soumettre à cette exigence de procédure instaurée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.         La Commission estime dès lors que le requérant ne saurait se plaindre d'un défaut d'accès à la justice qui n'est que la conséquence de sa propre attitude et non un manquement objectif du système judiciaire à l'égard des conditions posées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                             Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre                (M. de SALVIA)                           (J.A. FROWEIN)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001920391
Données disponibles
- Texte intégral