CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001921291
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             DEUXIEME CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19212/91                       présentée par Marc ANDRESZ                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 octobre 1991 par Marc ANDRESZ contre la France et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de dossier 19212/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1962.   Il demeurait au moment des faits sur un bateau-péniche stationné sur la Seine, en région parisienne.   Il exerce la profession d'agent commercial.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Laurence Krief, avocate au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est propriétaire d'un bateau qu'il a amarré, le 16 septembre 1987, sans autorisation, à la rive de l'île de Puteaux, en région parisienne.   Ce bateau tenait lieu de domicile au requérant et à sa famille.         Un procès-verbal de contravention de grande voirie fut dressé le 19 octobre 1987, puis déféré le 29 février 1988 au tribunal administratif de Paris par le Préfet des Hauts-de-Seine qui, prenant acte du stationnement sans autorisation du bateau du requérant, demandait au tribunal de le condamner à quitter le domaine public fluvial dans un délai de huit jours.         Par un jugement du 8 novembre 1988, le tribunal administratif condamna le requérant à évacuer son bateau de l'emplacement qu'il occupait sans titre dans un délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard.         Le ministre des Transports et de la Mer fit appel de ce jugement, en sollicitant l'évacuation du bateau du requérant non seulement de l'emplacement irrégulièrement occupé, mais du domaine public dans son ensemble.         Le 3 avril 1990, la cour administrative d'appel de Paris réforma le jugement du tribunal administratif et ordonna l'évacuation du bateau du requérant de l'ensemble du domaine public fluvial, au motif que le requérant "n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial, qu'il ne pouvait en conséquence occuper un quelconque emplacement sur ce domaine sans se trouver en situation d'infraction".         Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat en invoquant notamment la violation de l'article 8 de la Convention.   Il soutenait à cet égard que sa condamnation à enlever son bateau du domaine public fluvial portait atteinte au "droit au respect de son domicile" au sens de cette disposition.         Dans ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d'Etat proposa la non-admission du pourvoi, au motif notamment que "le respect du domicile n'implique évidemment pas que l'autorité administrative s'interdise de mettre fin aux occupations privatives sans titre du domaine public".         Par arrêt du 5 avril 1991, la Commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, relevant qu'aucun des moyens soulevés ne présentait un caractère sérieux, décida de ne pas admettre le pourvoi.   GRIEFS         Le requérant soutient d'abord que l'absence de motivation de la décision de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant soutient ensuite que l'obligation de retirer son bateau de l'ensemble du domaine fluvial constitue une violation du droit au respect de son domicile au sens de l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de l'absence d'une vraie motivation dans l'arrêt du Conseil d'Etat.         Aux termes de cette disposition de la Convention, toute personne a "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         La Commission note que la condamnation du requérant par les juridictions administratives repose sur une contravention de grande voirie, dont l'objet est de réprimer les atteintes aux dépendances du domaine public.   Toutefois, la Commission n'a pas à déterminer en l'espèce si la procédure en cause porte sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.         La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240).   En l'espèce, la Commission relève cependant que le Conseil d'Etat, après avoir entendu les parties et le Commissaire du Gouvernement en leurs conclusions, a rejeté les prétentions du requérant par une motivation relativement succinte qui confirmait les motifs développés dans l'arrêt de la cour administrative d'appel et son dispositif.   Le seul fait que le Conseil d'Etat n'ait pas développé plus amplement sa motivation n'est pas suffisant pour créer des doutes quant au caractère équitable de la procédure.         Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant soutient ensuite que l'obligation de retirer son bateau du domaine public fluvial porte atteinte au droit au respect de son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission note que le requérant résidait avec toute sa famille sur le bateau qui constituait son seul logement.   Ce bateau peut dès lors être considéré comme son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) (voir Cour eur. D.H., arrêt Gillow du 24 novembre 1986, série A n° 109 p. 14, par. 46).         La Commission estime cependant que cette disposition ne garantit pas le droit de résider sur un bateau en un point quelconque du domaine public fluvial sans autorisation administrative préalable.   La Commission note à cet égard que le requérant ne bénéficiait d'aucune autorisation de stationnement.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001921291
Données disponibles
- Texte intégral