CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001924291
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                                 SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19242/91                  présentée par E.G.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 juillet 1991 par E.G. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier 19242/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né le 4 mai 1912 à Tucquegnieux, de nationalité française est actuellement retraité et réside à Beaune.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         En 1975, le requérant et son épouse ont vendu aux époux D. une propriété comprenant une maison et un élevage piscicole.         En 1979, le requérant a introduit devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier une action en résolution de ladite vente dont il s'est ensuite désisté, ce désistement étant constaté par jugement du 23 juillet 1981.         En décembre 1981, le requérant a engagé devant le même tribunal contre le notaire rédacteur d'acte une action en responsabilité dont il fut débouté par jugement du 22 mai 1984, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 2 décembre 1986.   Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel.         Le 8 mars 1984, les époux D. ont à leur tour introduit devant le tribunal une action en validité d'offres réelles tandis que parallèlement le requérant et son épouse les assignaient en paiement du solde du prix de vente par acte du 28 mai 1985.         Les deux affaires ont été jointes et par jugement du 23 juillet 1986 le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a déclaré non satisfactoires les offres réelles des époux D. et fixé le solde du prix de vente dû par eux.         Parallèlement à la procédure au fond, le requérant saisissait le Président du tribunal de trois actions en référé successives, deux ayant pour objet la déconsignation des sommes consignées par les époux D., qui lui fut refusée par ordonnances des 28 novembre 1984 et 5 février 1986 et la dernière ayant pour objet la nomination d'un expert en vue de faire les comptes entre les parties, qui lui fut accordée par ordonnance du 27 mars 1985 (le rapport d'expertise fut déposé le 1er juin 1985).         Par arrêt du 29 mars 1988, la cour d'appel de Besançon a fixé de façon définitive la somme restant due par les époux D. au requérant et s'est prononcée sur l'imputabilité d'une somme versée par les époux D. à un créancier du requérant, en omettant de statuer sur un chef de demande (restitution d'un théodolite). Elle a par ailleurs rejeté le 31 janvier 1989 le recours en révision formé par le requérant.         La Cour de cassation, saisie par le requérant d'un pourvoi contre l'arrêt du 29 mars 1988, a rejeté le 6 février 1991 ledit pourvoi sur l'un des moyens en retenant, quant aux deux autres, que l'omission de statuer de la cour d'appel pouvait être réparée dans les conditions de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure civile et ne donnait pas ouverture à cassation.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il expose que la vente litigieuse a eu lieu en 1975 et que, la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi en 1991, la procédure a duré 16 ans.   2.     Il invoque également l'article 6 par. 1 pour se plaindre de n'avoir pas été jugé équitablement par un tribunal impartial en ce que les différentes juridictions saisies auraient occulté ou ignoré volontairement les preuves en sa faveur.   3.     Il allègue enfin la violation de l'article 8 par. 1 en ce que les diverses procédures auraient porté atteinte à sa vie privée.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         La Commission constate que l'instance principale a été introduite respectivement le 8 mars 1984 par les époux D. et le 28 mai 1985 par le requérant, qu'après jonction elle a fait l'objet d'une décision du tribunal de grande instance le 23 juillet 1986, de la cour d'appel le 29 mars 1988 et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 6 février 1991.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b du règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de n'avoir pas été entendu équitablement par un tribunal impartial.         La Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas invoqué ce grief à l'appui de son pourvoi en cassation et que, dans l'instance contre le notaire, il n'a pas saisi la Cour de cassation.         En conséquence, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant invoque également l'atteinte à sa vie privée qui serait causée par l'ensemble de ces procédures et cite à cet égard l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où ce grief n'est étayé par aucun élément du dossier, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1).         Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre             (M. de SALVIA)                              (J.A. FROWEIN)      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001924291
Données disponibles
- Texte intégral