CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001945592
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19455/92                       présentée par Marthe BOYER-MANET                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1992 par Marthe BOYER- MANET contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier 19455/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1919 et habite au Puy-en-Velay (Haute-Loire).   Elle exerçait la profession de commerçante et était propriétaire d'un refuge chenil.         Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 septembre 1983, la requérante fut placée d'office à l'hôpital psychiatrique, par arrêté préfectoral qui ne lui fut pas notifié.         Le 17 septembre 1983, la requérante fut autorisée à quitter cet hôpital par arrêté de sortie du Préfet ; elle fut assignée à résidence chez un tiers pour un temps indéterminé.         Le 26 janvier 1987, la requérante forma un recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre l'arrêté du 15 septembre 1983, et sollicita la communication de son dossier d'internement détenu par le service administratif compétent.         Le 23 février 1987, le Préfet de la Haute-Loire adressa au tribunal un mémoire en défense, auquel étaient annexés cinq documents, dont, pour la première fois, l'arrêté de placement d'office du 15 septembre 1983.   Conformément à l'usage, seul le mémoire fut transmis à la requérante.         La requérante déposa plusieurs mémoires devant le tribunal ; elle demandait la communication de son dossier d'internement, l'annulation de la décision préfectorale de placement d'office et la condamnation de l'administration au versement de dommages et intérêts à son profit.         Le 19 juin 1987, la requérante demanda aussi au tribunal administratif de prononcer l'annulation de la décision d'admission en placement d'office prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique, la condamnation de l'Etat à lui payer 600.000 francs au titre de réparation, et la condamnation de l'hôpital psychiatrique à lui verser des dommages et intérêts.         Par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annula l'arrêté du 15 septembre 1983 pour insuffisance de motivation, et rejeta les autres demandes.   Les magistrats mirent l'établissement hospitalier hors de cause ; ils se déclarèrent incompétents pour connaître des demandes d'indemnisation envers l'Etat. En effet, en application de la jurisprudence administrative, un vice de forme n'est susceptible de justifier une indemnisation que si la décision attaquée n'aurait pu être prise légalement en respectant les formes qui ont été méconnues.   Ils ajoutèrent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, d'apprécier la nécessité et le bien-fondé de la   mesure d'internement et de réparer éventuellement les dommages susceptibles de résulter d'un internement arbitraire.   Enfin, ils ne donnèrent pas suite à la demande de communication du dossier, au motif que la requérante n'avait pas suivi la procédure adéquate.         Le 8 mars 1988, le Préfet de la Haute-Loire interjeta appel de ce jugement en ce qu'il avait annulé l'arrêté de placement d'office.         Par appel incident, la requérante sollicita le versement de 1.000.000 francs de la part de l'hôpital psychiatrique et 600.000 francs de la part de l'Etat, du fait de l'illégalité de son internement.         Par arrêt du 19 juillet 1991, le Conseil d'Etat confirma l'annulation de l'arrêté, mais déclara les demandes d'indemnisation irrecevables au motif que, ayant été faites par la voie de l'appel incident, elles concernaient un litige distinct de l'appel principal du Préfet.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint tout d'abord de l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique pris par le Préfet de Haute-Loire le 15 septembre 1983.   Elle affirme qu'elle n'a pas été privée de sa liberté selon les voies légales au sens de l'article 5 par. 1 e) de la Convention.   Elle ajoute qu'un délai de trois ans et demi s'est écoulé avant qu'elle n'obtienne communication de cet arrêté, et qu'ainsi elle n'a pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation au sens de l'article 5 par. 2, ce qui l'aurait empêchée d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention ; elle expose en outre qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'arrêté de fin de placement pris par le Préfet le 17 septembre 1983.   Elle invoque à ce titre l'article 5 par. 2 de la Convention.   2.     La requérante se plaint aussi de la procédure concernant la contestation de la décision d'internement.         D'une part, l'ensemble de son dossier d'internement ne lui a jamais été transmis, et ce défaut d'information serait contraire aux principes d'équité et d'égalité des armes prévus par l'article 6 par. 1 de la Convention.         D'autre part, le délai de trois ans et demi entre la décision du tribunal administratif et celle du Conseil d'Etat serait manifestement contraire, selon elle, à l'exigence de "délai raisonnable" posée par l'article 6 par. 1 de la Convention.         La requérante conteste enfin l'ensemble de la procédure relative à sa demande d'indemnisation.   Elle affirme tout d'abord que cette procédure constituait une violation de son droit d'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En outre, selon elle, son droit d'accès aux tribunaux serait violé par le fait que l'aide judiciaire lui aurait certainement été refusée si elle avait fait appel, avant le Préfet, de la décision du tribunal administratif.   Elle invoque à ce titre l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1.   Enfin, la requérante estime que la motivation du tribunal administratif pour refuser l'indemnisation est contraire aux dispositions de l'article 5 par. 5 de la Convention, dans la mesure où elle pose des conditions non prévues par la Convention.   EN DROIT   1)     La requérante se plaint tout d'abord de l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office en hôpital psychiatrique, et de l'arrêté mettant fin à cet internement.   Elle ajoute que le premier arrêté ne lui a été communiqué que trois ans et demi après sa mise à exécution, et qu'ainsi elle n'a pas été informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation, ce qui l'aurait empêchée de saisir un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.   Elle invoque l'article 5 par. 1 e), par. 2 et par. 4 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.   La requérante a en effet omis de soulever ces griefs devant le Conseil d'Etat et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes dont elle disposait en droit français.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2)     La requérante affirme aussi que le déroulement de la procédure aurait occasionné de multiples violations de la Convention.   Elle expose d'une part que la procédure relative à la contestation de la décision d'internement aurait violé les principes d'équité et d'égalité des armes prévus à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que la durée de la procédure était manifestement contraire à l'exigence de "délai raisonnable" posée par ce même article.   Par ailleurs, elle affirme que la procédure relative à sa demande d'indemnisation constituait une violation de son droit d'accès aux tribunaux.   Enfin, elle considère que la motivation du tribunal administratif poserait des conditions à l'indemnisation plus restrictives que celles prévues à l'article 5 par. 5 (art. 5-5).         La Commission note qu'en l'occurrence la requérante n'était pas sous le coup d'une accusation pénale.   Elle rappelle en outre sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une personne dans un hôpital psychiatrique ne concerne pas en tant que telle les "droits et obligations de caractère civil" de cette personne (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 22 à 25 et No 14438/88, Boucheras et Groupe Information Asile c/France, déc. 11.4.91).         Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable en l'espèce.         Par ailleurs, la Commission constate que la requérante s'est adressée, dans le cadre de sa demande d'indemnisation, aux juridictions administratives, incompétentes en cette matière.   Une autre demande d'indemnisation, fondée sur les mêmes faits, a été formée par la requérante dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile contre le Préfet, devant les juridictions pénales, compétentes ; l'affaire en est actuellement au stade de l'instruction. La Commission estime dès lors que la requérante ne saurait se plaindre de la procédure devant les juridictions administratives, dans la mesure où les complications alléguées sont imputables à une appréhension défectueuse, par la requérante, du système judiciaire français.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ces points au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                   (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001945592
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