CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0902REP001483889
- Date
- 2 septembre 1992
- Publication
- 2 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS                                 DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                            Requête   No 14838/89                                     A.                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 2 septembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                 Pages   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 25 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A. Grief déclaré recevable          (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B. Point en litige          (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C. Sur le respect de l'article 8 de la Convention          (par. 27 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7            i. Sur l'existence d'une ingérence d'une             autorité publique dans l'exercice du droit             de la requérante au respect de sa vie privée             et de sa correspondance             (par. 29 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7           ii. Sur la justification de l'ingérence au regard             de l'article 8 par. 2             (par. 38 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D. Conclusion          (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   Opinion dissidente de M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité française, est née en 1927.   Elle est docteur en médecine et réside à Paris.         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Henri Dussaud, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne l'écoute et l'enregistrement par la police d'une conversation téléphonique de la requérante.   4.     Devant la Commission, la requérante se plaint que son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention, a été violé.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 15 février 1989 et enregistrée le 30 mars 1989.   6.     Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 février 1990.   7.     Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 6 avril 1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 18 mai 1990. Elle les a complétées le 18 septembre 1990.   8.     Le 5 mars 1991, la Commission a déclaré la requête recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 8 mars 1991.   9.     Le 21 mai 1991, la Commission a renvoyé l'affaire à une Chambre, conformément à l'article 20 par. 2 de la Convention.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 8 mars et le 26 juillet 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 septembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   14.    En juillet 1980, un dénommé G s'est rendu dans les locaux de la police à Paris et s'est entretenu avec le commissaire divisionnaire B. G a fait part au commissaire d'un prétendu projet d'assassinat contre la personne de V, alors détenu à la prison de la Santé, projet dont la requérante aurait été l'inspiratrice, et s'est proposé de téléphoner devant lui à la requérante pour l'entretenir des modalités d'exécution de V.   Il ressort des arrêts rendus les 22 octobre 1985 et 13 janvier 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans le cadre d'une information ouverte ultérieurement à l'encontre de G et du commissaire B (voir par. 16 et 19   de ce Rapport), que le commissaire, après avoir rendu compte à son supérieur hierarchique, a accepté la proposition de G. Celui-ci a appelé par téléphone la requérante à son domicile particulier. La conversation a été enregistrée au moyen d'un magnétophone fourni par le commissaire. G a remis la bande magnétique au commissaire lequel, après en avoir pris connaissance, l'a conservée dans les archives de son service. Dans le cadre de l'instruction diligentée ultérieurement contre la requérante le commissaire B a déclaré, en date du 22 septembre 1981, ce qui suit :         "G à 22 h 30 dans mon bureau a appelé <la requérante>, il l'a       fait parler sur cette affaire et la conversation a duré un bon       quart d'heure.   J'ai procédé à son enregistrement à l'aide d'un       magnétophone, j'ai conservé la bande de cet enregistrement, bande       que je tiens à votre disposition."   15.    Le 9 novembre 1981, la requérante a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre G et le commissaire B.   Elle faisait valoir que ceux-ci "en enregistrant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, s'étaient rendus coupables du délit prévu par les articles 368 et 369 du code pénal" et que ces mêmes faits constituaient "une infraction à l'article L.42 du code des postes et télécommunications punie des peines prévues par l'article 378 du code pénal".   16.    Le 28 janvier 1985, le juge d'instruction chargé de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu.   Le 22 octobre 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.   17.    La requérante s'est pourvue en cassation.   18.    Le 11 mai 1987, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 1985 de la chambre d'accusation de la cour d'appel au motif que celle-ci avait été irrégulièrement composée.   La Cour de cassation a renvoyé la cause devant la chambre d'accusation de la cour d'appel, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.   19.    Le 13 janvier 1988, la chambre d'accusation a de nouveau confirmé l'ordonnance de non-lieu.   Elle a indiqué dans son arrêt ce qui suit :         "Il résulte de la translation écrite de la bande magnétique,       enregistrée par G dans le bureau du commissaire divisionnaire B,       que les paroles tenues à son domicile par la requérante       s'analysent, à l'exception de rares éléments qui résultent       d'indications spontanées sans rapport avec l'objet général de       l'entretien, en des échanges allusifs au sujet d'un projet       d'homicide volontaire et d'une affaire de trafic douanier ;       que G a délibérément placé la discussion sur ces deux sujets, sur       lesquels il ramène systématiquement son interlocutrice au cours       de la communication ; que la requérante a ainsi été soumise à un       questionnaire par lequel G a cherché à provoquer la confirmation       des révélations qu'il avait faites au commissaire de police.       Les déclarations de B et de G établissent de manière concordante       que le second a consenti à la révélation de cette conversation.         I.    Sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie            civile         Considérant en premier lieu que le délit réprimé par       l'article 368 du code pénal suppose une atteinte effective à       l'intimité de la vie privée d'autrui ; que le regard ou l'écoute       illicitement portés doivent avoir capté des situations, des       activités, des attitudes ou des paroles, relatives aux états,       sentiments, opinions ou occupations qu'une volonté légitime       autorise à ne faire partager qu'à un cercle restreint et qui ont       trait à la vie familiale, affective, patrimoniale, à la pensée,       à la santé et aux loisirs ;       Que tel n'est pas le cas des paroles relatives à la préparation       d'un projet criminel susceptible de constituer une atteinte à la       vie d'un tiers et de causer un trouble à l'ordre public ;       Considérant dès lors, en l'espèce, que les propos tenus par la       requérante à son domicile et enregistrés à son insu par G qui ne       l'avait appelée que pour parler d'un projet d'homicide volontaire       sur la personne de V dont elle aurait été l'instigatrice, et qui       a systématiquement maintenu la conversation sur ce sujet et sur       celui d'un trafic douanier, échappent au domaine de la vie       privée ;       Qu'il s'ensuit que G ne s'est pas rendu coupable du délit       d'atteinte à la vie privée d'autrui ;       Considérant en second lieu que la conservation et la révélation       d'enregistrements ou de documents obtenus par surprise ou à       l'insu d'autrui ne sont punissables, aux termes de l'alinéa 1er       de l'article 369 du code pénal, que s'ils ont trait à l'intimité       de la vie privée ;       Que la bande magnétique sur laquelle a été enregistrée la       conversation échangée entre la partie civile et G concerne des       propos qui n'ont manifestement aucun lien avec la vie privée des       personnes qui les ont tenus ;       Que B ne s'est donc pas rendu coupable du délit qui lui est       reproché ;         II.   Sur la violation du secret des correspondances            téléphoniques         Considérant que l'article 42 du code des postes et       télécommunications incrimine la divulgation par un tiers du       contenu des communications téléphoniques dont il protège le       secret, l'un ou l'autre des interlocuteurs pouvant consentir à       la révélation qui ne revêt alors plus aucun caractère pénal ;       Qu'en l'espèce, étant observé que la partie civile ne critique       pas la décision de non-lieu rendue sur ce point, B ne s'est pas       rendu coupable de ce délit dès lors qu'il est démontré par la       procédure que G a manifesté son consentement à la divulgation       éventuelle de la communication téléphonique par la remise       volontaire de l'enregistrement qui en avait été réalisé à son       initiative et à cette fin."   20.    La requérante s'est pourvue en cassation.   Elle a, d'une part, contesté la régularité de la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel et, d'autre part, soutenu qu'il y avait atteinte à sa vie privée du moment où l'enregistrement des paroles qu'elle avait prononcées dans un lieu privé avait eu lieu en l'absence de son consentement et qu'en tout état de cause la conversation enregistrée comportait des éléments d'indications spontanées qui relevaient strictement de sa vie privée.   21.    La Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la composition de la cour d'appel et déclaré irrecevable le moyen concernant les motifs du non-lieu.   Dans son arrêt du 8 novembre 1988 elle précise ce qui suit :         "Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour       de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer       l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir       analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a       répondu aux articulations essentielles des mémoires de celle-ci       et a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que       n'étaient pas réunis à la charge des inculpés les éléments       constitutifs des infractions reprochées ;       Qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale la       partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels       motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires,       à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ;       D'où il suit que le moyen n'est pas recevable."   22.    Le 7 mars 1991, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui avait été chargé de l'information contre la requérante et cinq autres personnes (parmi lesquelles G) du chef de tentative d'homicide volontaire, a rendu une ordonnance de non-lieu concernant l'ensemble des prévenus, au motif qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre ceux-ci.   B.     Législation nationale pertinente   23.    Code pénal         Article 368 - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an       et d'une amende de 2 000 à 50 000 F, ou de l'une de ces deux       peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte       à l'intimité de la vie privée d'autrui :       1°    En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un       appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par       une personne, sans le consentement de celle-ci ...         Article 369 - Sera puni des peines prévues à l'article 368       quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé       porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé       publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à       l'aide d'un des faits prévus à cet article.         Article 378 - ... Toutes personnes dépositaires, par état ou       profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des       secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige       ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces       secrets, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois       et d'une amende ...   24.    Code des postes et télécommuniations         Article L.42 - Toute personne qui, sans l'autorisation de       l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le       contenu des correspondances transmises par la voie       radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines       prévues à l'article 378 du code pénal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel l'enregistrement de sa conversation téléphonique violait son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.     Point en litige   26.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la confection de l'enregistrement en cause constitue une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, garantissant le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   C.     Sur le respect de l'article 8 (Art. 8) de la Convention   27.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   28.    Afin de se prononcer sur la question de savoir si cette disposition a été respectée en l'espèce, la Commission doit d'abord examiner si la mesure contestée s'analyse en une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit de la requérante.         i.    Sur l'existence d'une ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie            privée et de sa correspondance   29.    Le Gouvernement ne conteste pas que les conversations téléphoniques se trouvent en principe comprises dans la notion de "vie privée" et de "correspondance" visée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Il observe toutefois, d'une part, que l'enregistrement de la conversation en question a été réalisé avec l'accord de l'interlocuteur de la requérante et, d'autre part, que la conversation enregistrée portait exclusivement sur des préparatifs d'ordre criminel qu'il n'est pas possible de considérer comme relevant de la vie privée des citoyens.   Le Gouvernement conteste, dès lors, que l'enregistrement en cause ait porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée.   Il ajoute que contrairement aux affaires de surveillance systématique des conversations téléphoniques d'un individu qui ont été examinées jusqu'à ce jour par la Commission et la Cour, la présente affaire concerne une conversation provoquée, dont les contours étaient préalablement définis et qui portait sur des faits extérieurs à la vie privée de la requérante.   30.    Le Gouvernement conteste, en outre, que l'enregistrement en question a été réalisé par une autorité publique.   Certes, le commissaire B a facilité la réalisation de l'écoute mais il n'en reste pas moins que celle-ci a été réalisée à l'initiative et sur la décision de G.   31.    Le Gouvernement conclut que l'enregistrement en question ne constitue pas une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée ou de sa correspondance.   32.    La requérante combat les arguments du Gouvernement.   Elle soutient que l'enregistrement de la conversation en question portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et qu'il a été confectionné avec l'accord et l'aide de la police.   33.    La Commission rappelle que le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) ne mentionne pas expressément les conversations téléphoniques mais que celles-ci se trouvent comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" visées par ce texte (Cour eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64).   L'interception de conversations téléphoniques et leur enregistrement s'analyse, dès lors, en une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8).   34.    De l'avis de la Commission, la circonstance que l'un des deux correspondants consente ou même coopère à ce que la conversation en cause soit interceptée ou enregistrée n'est pas pertinente en ce qui concerne la question débattue.   En effet, l'enregistrement d'une conversation privée à l'insu des participants ou de l'un d'entre eux, est une ingérence dans la sphère privée de ceux-ci, sphère qui constitue un domaine protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans une telle situation, l'individu peut légitimement réclamer que l'ordre juridique lui accorde une protection appropriée contre une telle ingérence.   35.    Par ailleurs, la circonstance que la discussion ait porté sur des prétendus préparatifs d'un crime ne saurait influer sur la constatation que l'enregistrement litigieux s'analyse en une ingérence dans la sphère privée de la requérante.   En effet, les conversations téléphoniques, tout comme la correspondance par lettres, sont en principe confidentielles dans tout Etat de droit et cette confidentialité de principe dont elles sont entourées, les place dans le domaine de la sphère privée.   Le caractère privé d'une conversation téléphonique ne disparait pas du seul fait que le contenu de ladite conversation concerne ou peut intéresser le domaine public.   Si le domaine protégé par l'article 8 (art. 8) était limité aux seuls aspects de la vie privée, desquels se désintéresse la puissance publique, cette disposition serait, en grande partie, vidée de sa substance.   De plus, la décision de procéder à des écoutes téléphoniques ou l'enregistrement de conversations téléphoniques est nécessairement prise avant que le contenu de la conversation soit connu avec certitude. Enfin, la circonstance que l'enregistrement litigieux a été effectué dans le but de rassembler des preuves d'un éventuel acte criminel est une considération qui entre en ligne de compte dans le cadre de la discussion relative à la justification de l'ingérence mais elle n'est pas de nature à effacer l'existence même de cette ingérence.   36.    Quant à la question de savoir si l'ingérence en question est imputable à la puissance publique, la Commission observe que l'enregistrement en question a été effectué dans les locaux de la police avec l'accord et l'aide du commissaire divisionnaire B et que ce dernier avait conservé la bande magnétique dans son bureau.   Elle en conclut que la puissance publique a pris activement part à l'enregistrement et que l'ingérence constatée peut lui être attribuée.   37.     La Commission estime, dès lors, que l'enregistrement de la conversation téléphonique de la requérante constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de celle-ci au respect de sa vie privée.         ii.   Sur la justification de l'ingérence au regard de l'article 8            par. 2 (art. 8-2)   38.    L'ingérence dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée méconnait l'article 8 (art. 8), sauf si elle est "prévue par la loi", si elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de cet article et si elle est "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre ces buts (Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 26 in fine).   39.    En l'espèce, le Gouvernement défendeur admet que l'ingérence en question n'était pas "prévue par la loi", aucune disposition du droit français n'autorisant B à procéder à l'enregistrement litigieux.   40.    La Commission en conclut que la mesure en cause n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   41.    Eu égard à la constatation qui précède, la Commission estime ne pas devoir se prononcer sur la question de savoir si les autres exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) ont été respectées en l'espèce.   D.     Conclusion   42.    La Commission conclut, par 9 voix contre 1, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.              Le Secrétaire                          Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)                   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS         Contrairement à la majorité de la Commission, je ne suis pas convaincu que la mesure contestée dans la présente affaire s'analyse en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée ou de sa correspondance.         L'affaire se distingue des affaires Klass (série A N° 28) et Malone (Série A N° 82) sur deux points :   (1)    L'ingérence dans les affaires précitées concernait des mesures       de surveillance consistant en une interception pendant une       certaine période de temps de toutes les conversations       téléphoniques de l'intéressé indépendamment de leur caractère       privé ou autre. La présente affaire concerne une conversation       spécifique, laquelle en raison de son caractère échapperait comme       le soutiennent la chambre d'accusation de la cour d'appel et le       Gouvernement défendeur, au domaine de la vie privée.   (2)    Les affaires Klass et Malone concernaient l'interception des       conversations téléphoniques à l'insu de tous les participants,       alors que dans la présente affaire l'interception est due à l'un       des interlocuteurs, ou, pour le moins, elle est réalisée avec la       coopération de l'un de ceux-ci.   Ad (1)      Dans l'opinion de la chambre d'accusation et du Gouvernement, il est possible de faire une distinction entre une conversation privée et une conversation non privée pour établir une ingérence dans la vie privée. La présente conversation, concernant la préparation d'un meurtre, n'aurait pas un caractère privé et ne serait donc pas couverte par l'article 8. Je ne partage pas ce point de vue. Toute conversation téléphonique est en principe privée et donc couverte par l'article 8. Certes, s'agissant d'une conversation concernant un meurtre, l'article 8 par. 2   permettrait son interception, comme nécessaire à la prévention d'une infraction pénale. Par ailleurs, je n'exclus pas que dans un cas comme celui de la présente affaire, l'intervention de la police soit suffisamment couverte par la législation générale concernant les pouvoirs de la police pour passer pour "prévue par la loi" au sens du par. 2 de l'article 8. Cependant, le Gouvernement admettant que l'ingérence en question n'était pas prévue par la loi, je suis prêt à accepter que le fait que la présente affaire concerne une conversation spécifique ne la place pas en dehors du champ de l'article 8. C'est le second point qui, à mon avis, est décisif.   Ad (2)      De même qu'une lettre, une conversation téléphonique est la propriété du destinataire aussi bien que de l'expéditeur. A mon avis, le Gouvernement ne va pas à l'encontre de son devoir de respecter la vie privée ou la correspondance de l'expéditeur lorsqu'il prend connaissance et fait usage d'une correspondance qui lui est délivrée par le destinataire. Toute autre conclusion rendrait impossibles des preuves basées sur la correspondance. Dans le même sens, les autorités nationales doivent être à même de faire usage de l'enregistrement d'une conversation téléphonique confectionnée par l'un des interlocuteurs.         En effet, je ne pense pas que l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs, sans l'autorisation expresse de l'autre, constitue une violation de la vie privée de ce dernier. Dans un grand nombre de bureaux de police et d'autres autorités, toutes les conversations sont enregistrées sans qu'on en demande l'autorisation à l'intéressé. Dans la présente affaire, l'enregistrement a été réalisé à l'initiative et sur décision d'une personne privée. Le Gouvernement ne peut être tenu pour responsable que de l'assistance technique fournie par le commissaire divisionnaire B. J'accepte que cette assistance puisse entraîner une certaine responsabilité du Gouvernement mais cette responsabilité est insuffisante pour établir une ingérence par les autorités françaises dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée. L'ingérence résulte de l'acte d'une personne privée qui, au surplus, avait le droit d'utiliser la conversation. Pour cette raison, j'estime qu'il n'y a pas en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention.                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date               Acte   15 février 1989    Introduction de la requête   30 mars 1989       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   9 novembre 1989    Décision de la Commission de porter la requête                   à la connaissance du Gouvernement défendeur                   conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                   article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   6 avril 1990       Observations du Gouvernement   18 mai 1990        Observations en réponse de la requérante   18 septembre 1990 Observations complémentaires de la requérante   5 mars 1991        Décision de la Commission sur la recevabilité                   de la requête   Examen du bien-fondé   21 mars 1991       Décision de la Commission de renvoyer l'affaire                   devant la Deuxième Chambre   8 juillet 1991     Examen de l'état de la procédure   2 septembre 1992   Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                   vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                   intérieur de la Commission et adoption du rapport                   prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0902REP001483889
Données disponibles
- Texte intégral