CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21Cassation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0903REP001403288
- Date
- 3 septembre 1992
- Publication
- 3 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Requête No 14032/88                              Bernard POITRIMOL                                   contre                                   France                          Rapport de la Commission                        (adopté le 3 septembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      A. La requête       (par. 2 - 5)    .........................................    1      B. La procédure       (par. 6 - 11)        ...................................     1      C. Le présent rapport       (par. 12 - 13)      .....................................    2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 32)   ........................................    4      A. Circonstances particulières de l'affaire       (par. 14 - 28)   .........................................   4      B. Droit national pertinent       (par. 26 - 32) ..........................................   6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 68) ..........................................   8      A. Griefs déclarés recevables       (par. 33) ...............................................   8      B. Points en litige       (par. 34) ...............................................   8      C. Sur le respect du droit à un procès équitable et du droit       de se défendre devant les juges du fond       (par. 35 - 58) ..........................................   8      D. Sur la question de savoir si l'irrecevabilité du pourvoi       en cassation a porté atteinte au "droit à un tribunal",       élément du droit à un procès équitable       (par. 59 - 67)   ......................................... 12         Récapitulation       (par. 68) ............................................... 14   Opinion dissidente de Sir BASIL HALL ......................... 15   Annexe I    : Historique de la procédure ...................... 17   Annexe II   : Décision sur la recevabilité     .................. 18   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2      Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Devant la Commission, il est représenté par Me Alain Marti, avocat au barreau de Genève.   3      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4     Le requérant a été condamné par jugement du 3 mars 1986 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement pour non- représentation d'enfant. En effet, le requérant, divorcé et père de deux enfants, avait quitté la France, accompagné de ses deux enfants. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 1987. Bien que régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel, le requérant n'a pas comparu à l'audience et les conclusions de son avocat n'ont pas été prises en considération. L'arrêt de la cour d'appel a été rendu "contradictoirement", en application des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale. Le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, le 21 décembre 1987, aux motifs que celui-ci, s'étant dérobé à un mandat d'arrêt, n'était pas en droit de mandater un avocat pour se pourvoir en cassation contre la décision le condamnant.   5      Le requérant se plaint d'avoir été condamné sans que son avocat ait été entendu et de ne pas avoir pu se pourvoir en cassation en violation des articles 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   B.     La procédure   6      La requête a été introduite le 21 avril 1988 et enregistrée le 12 juillet 1988.   7     Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 8 décembre 1989.   8      Après avoir obtenu une prorogation de ce délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 11 avril 1990.   9     Le 7 décembre 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter, au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience du 10 juillet 1991, les parties étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   Mlle Michèle PICARD           Magistrat détaché à la Direction des                              Affaires juridiques du ministère des                              Affaires étrangères, en qualité                              d'Agent du Gouvernement   M. Albert MARON               Conseiller référendaire à la Cour de                              cassation   Mlle Virginia MELGAR          Magistrat à la Direction des Affaires                              criminelles et des Grâces au ministère de                              la Justice                                Conseils   Pour le requérant   Maître Alain MARTI            Avocat au barreau de Genève,                              représentant du requérant   10     A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable et a invité les parties à lui faire parvenir, si elles le désiraient, d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires. Les parties ne se sont pas prévalues de cette possibilité.   11     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 juillet et le 15 novembre 1991. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. S. TRECHSEL, Président en exercice                    F. ERMACORA                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   13     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 3 septembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :                  i.   d'établir les faits, et                  ii. de formuler un avis sur le point de savoir si                    les faits constatés révèlent, de la part de                    l'Etat intéressé, une violation des                    obligations qui lui incombent aux termes de                    la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II). Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   14     Le requérant s'est marié avec Mme P., le 23 février 1973, à Paris. Il est père de deux enfants nés en 1974 et 1975.   15    A l'issue d'une procédure de divorce, la garde des enfants du requérant a été confiée à leur mère, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 1982.   Par ce même jugement fut réglementé le droit de visite du requérant.   Cette mesure a été confirmée par arrêt du 20 février 1984 de la cour d'appel de Paris.   16    Le requérant n'a pas recouru contre cet arrêt, mais il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour usage de fausses pièces au cours de la procédure.   La procédure pénale relative à cette plainte a abouti à la condamnation de l'ex-épouse du requérant pour faux en écritures privées et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1988.   17     Le 8 septembre 1984, le requérant a quitté le territoire français accompagné de ses enfants et s'est installé en Turquie.   Il a en même temps saisi le juge aux affaires matrimoniales de Marseille, lieu du domicile de son ex-épouse, d'une demande de changement de l'attribution de la garde des enfants.   18     Sur plainte déposée par la mère, en date du 8 octobre 1984, une procédure pénale a été engagée à l'encontre du requérant, qui fut inculpé de non-représentation d'enfant.   19     Le 24 octobre 1985, le juge aux affaires matrimoniales a rendu une ordonnance statuant comme suit :           "La garde <des enfants est confiée> conjointement aux         deux parents avec obligation pour <le requérant> de         revenir au moins momentanément en France avec les         enfants dans un délai maximum de trois mois à compter         du prononcé de la présente ordonnance et ce afin         notamment de nous permettre d'entendre les enfants.         Faute pour <le requérant> de respecter le délai qui         lui est imparti, sauf cas de force majeure, la garde         des enfants serait maintenue à Madame P. exclusivement.         Disons qu'il sera statué ultérieurement sur         l'organisation éventuelle des droits de visite et         d'hébergement respectifs et que les parties pourront         nous saisir par simples conclusions".   20     Le requérant n'est pas rentré en France. Le 19 décembre 1985, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille sous la prévention de non-représentation d'enfant.   21     Le 3 mars 1986, le tribunal correctionnel a tenu une audience concernant ladite prévention. Le requérant n'a pas comparu mais s'est fait représenter par deux conseils, qui ont déposé des conclusions tendant à ce que les enfants soient entendus par commission rogatoire et que le requérant soit relaxé. La défense a en effet soutenu que le requérant avait agi sous l'effet d'une contrainte morale irrésistible.         Elle a invoqué, d'une part, un rapport de police indiquant que l'épouse du requérant était une ancienne prostituée et qu'elle avait été condamnée pour abus de confiance et, d'autre part, les déclarations faites par les enfants devant les services sociaux, selon lesquelles ils étaient battus par le concubin de leur mère.         Le même jour, le tribunal a rendu son jugement, en application de l'article 411 du code de procédure pénale. Il a déclaré le requérant coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement. Estimant en outre que les faits reprochés au requérant étaient graves et qu'il y avait lieu de craindre que celui-ci tenterait de se soustraire à la justice, le tribunal a délivré à son encontre un mandat d'arrêt.   22     L'avocat du requérant a interjeté appel de ce jugement.   23    Le 10 septembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant constaté que le requérant ne comparaissait pas et estimant nécessaire la comparution de celui-ci, a décidé de faire procéder à sa réassignation en renvoyant la cause à une audience fixée au 4 février 1987.   24     Le requérant n'a pas comparu à l'audience du 4 février 1987. Son conseil a déposé des conclusions.   25     Le 25 février 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt.   Elle a estimé ce qui suit :           "Attendu que si le prévenu cité pour une infraction         passible d'une peine d'emprisonnement, comme en l'espèce,         inférieure à deux années, peut, par lettre adressée au         Président, demander à être jugé contradictoirement en         son absence son conseil entendu, conformément aux alinéas         1 et 2 de l'article 411 du code de procédure pénale, il         est toutefois de principe et il ressort du système         général du code de procédure pénale qu'il s'agit d'une         faculté qui ne s'applique pas aux prévenus qui, comme         <le requérant>, font l'objet d'un mandat d'arrêt et         sont en fuite et qui ne sont pas, dès lors, en droit         de se faire représenter ou de faire plaider pour eux.           Que, dans ces conditions, la Cour décide d'examiner le         fond de l'affaire sans que le prévenu puisse se faire         représenter par <son conseil>.           ... Que <le requérant> n'a pas fourni d'excuses reconnues         valables et qu'il échet, en conséquence, de statuer         contradictoirement à son encontre, par application de         l'article 410 du code de procédure pénale.           ... Les conclusions déposées par son conseil à l'audience         du 10 septembre 1986, qui n'ont été soumises à aucun         débat contradictoire, doivent être déclarées irrecevables."   26     La cour d'appel a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.   27    Le 21 décembre 1987, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du requérant aux motifs suivants :           "Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué         que <le requérant>, au cours de la procédure suivie contre         lui pour non représentation d'enfant, s'est dérobé à         l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre ;         qu'il était en fuite lorsque le pourvoi a été formé en         son nom par un mandataire ;           Attendu que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de         justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire         représenter et de donner mandat pour se pourvoir en         cassation contre la décision le condamnant ;           DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE."   28    Un recours en grâce du requérant a été rejeté en date du 21 novembre 1989.   B.     Droit national pertinent   29     Code de procédure pénale           Art. 410 - Le prévenu régulièrement cité à personne         doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse         reconnue valable par la juridiction devant laquelle il         est appelé.   Le prévenu a la même obligation lorsqu'il         est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne,         il a eu connaissance de la citation régulière le         concernant dans les cas prévus par les articles 557,         558 et 560.         Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant         et non excusé est jugé contradictoirement.           Art. 411 - Le prévenu cité pour une infraction passible         d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement         inférieure à deux années peut, par lettre adressée au         président et qui sera jointe au dossier de la procédure,         demander à être jugé en son absence.         Dans ce cas, son défenseur est entendu. Toutefois, si le         tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en         personne, il est procédé à la réassignation du prévenu,         à la diligence du ministère public, pour une audience         dont la date est fixée par le tribunal.         Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est         jugé contradictoirement.         Il est également jugé contradictoirement dans le cas         prévu par le premier alinéa du présent article.   30      Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque le prévenu non comparant ni excusé est jugé contradictoirement, son défenseur ne saurait être entendu ni déposer de conclusions (Cour de cassation, arrêt du 29.10.70, Bull. crim. n° 284 ; arrêt du 5.5.70, Bull. crim. n° 153).   31     Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'accusé en fuite ne peut se faire représenter pour former un pourvoi (Cour de cassation, arrêt du 26.6.78, J.C.P. 1980 II. 19437 ; arrêt du 24.4.85, Bull. crim. n° 157 ; arrêt du 10.12.86, Dalloz 1987 p. 165).   32     S'agissant du pourvoi en cassation des condamnés à une peine privative de liberté, l'article 583 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :         "Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une       peine emportant privation de liberté pour une durée de plus       de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas       obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou       sans condition, de se mettre en état.       L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense       est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au       moment où l'affaire y est appelée.       Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur       de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt,       soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où       a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de       cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général       près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la       juridiction du jugement."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   33    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, d'une part, du fait que son conseil n'a pas été entendu notamment devant la cour d'appel et, d'autre part, du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable.   B.     Points en litige   34    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants:   -      Le requérant a-t-il bénéficié, en particulier devant la cour d'appel, d'un procès équitable et notamment du droit de se défendre, conformément à l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention ?   -      L'irrecevabilité de son pourvoi en cassation a-t-elle porté atteinte aux garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et notamment au "droit à un tribunal", élément du droit à un procès équitable ?   C.     Sur le respect du droit à un procès équitable et du droit de se       défendre devant les juges du fond   35     L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3) de la Convention dispose :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial, établi par la       loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle.       ...         3. Tout accusé a droit notamment à :       ...         c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de       rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement       par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice       l'exigent ;"   36    La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 34 ; arrêt Isgro du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31 ; arrêt FCB c/ Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29). La Commission examinera donc le grief du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés.   37     Le requérant critique les procédures le concernant qui se sont déroulées devant le tribunal correctionnel de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence et soutient que ces juridictions ont à tort écarté des débats les plaidoiries de son défenseur.   38    Selon le Gouvernement, il ressort clairement du jugement du tribunal correctionnel de Marseille que les défenseurs choisis par le requérant ont plaidé devant cette juridiction qui avait fait droit à la demande du requérant de ne pas être présent à l'audience.   39     De l'avis du Gouvernement, le fait que le conseil du requérant n'a pas été autorisé à plaider pour lui en appel n'est aucunement contraire à la Convention. Il souligne sur ce point qu'en droit interne la présence de l'accusé à l'audience est, en règle générale, nécessaire et que ce n'est qu'exceptionnellement que celui-ci peut se faire représenter par un avocat. Compte tenu du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel à l'encontre du requérant, la cour d'appel ne pouvait pas accepter que celui-ci soit représenté par un avocat et qu'il continue à se soustraire à la justice tant civile que pénale. Le Gouvernement soutient que le fait que la cour d'appel n'a pas autorisé le requérant à ne pas comparaître ne saurait, au demeurant, enfreindre l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Cette disposition, en effet, ne garantit aucun droit pour un accusé de se faire représenter par un avocat à l'audience mais prévoit, au contraire, l'assistance de l'accusé, lorsqu'il est présent, par un défenseur. En outre, malgré l'absence de défense au fond lors de l'audience devant la cour d'appel, la situation faite à la défense au cours de la procédure ne permet pas de conclure que les droits de la défense ont été méconnus. En effet, la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble de l'argumentation présentée par le requérant devant les juridictions saisies de son affaire, respectant ainsi le principe du contradictoire.   40     La Commission constate d'abord, à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, que devant cette juridiction le requérant a été représenté par deux avocats qui ont présenté sa défense.   41     En ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, la Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont en principe applicables à la procédure en appel (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 29 ; arrêt Jan-Åke Andersson du 29 octobre 1991, série A n° 212-B, p. 43, par. 22).   42     La Commission note que l'arrêt de la cour d'appel a été considéré comme rendu à l'issue d'une procédure "contradictoire". Toutefois, il ressort clairement de la lecture de l'arrêt que les conclusions du défenseur du requérant sur le bien-fondé de l'accusation ont été écartées de la procédure. En fait, le requérant a été considéré non comparant et non représenté.   43     Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la défense du requérant n'a pas été entendue par la cour d'appel.   44     La Commission rappelle sur ce point que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention interdit en principe qu'un procès se déroule sans une représentation appropriée de la défense. En tant qu'aspect particulier et essentiel du droit à un procès équitable le droit garanti par cette disposition est le droit pour tout accusé à une défense "concrète et effective" (cf. Cour Eur. D.H. arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33; arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12, par. 30).   45     Cependant, le fait que la procédure s'est déroulée en l'absence de l'accusé et de son défenseur, bien que s'agissant d'un élément d'un certain poids (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Goddi, ibidem), ne suffit pas pour conclure que les dispositions invoquées par le requérant ont été méconnues en l'espèce. La situation faite à la défense doit être mesurée à l'aune des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière. En particulier, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer, d'une part, la portée du refus du requérant de comparaître à l'audience devant la cour d'appel et, d'autre part, les possibilités offertes par le droit interne à celui qui a été condamné sans être entendu de présenter à un stade ultérieur de la procédure une défense "effective et concrète".   46    Quant au refus du requérant de comparaître, la Commission rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 16, par. 30). Dans la mesure où une renonciation à l'exercice de ce droit par un accusé est licite, elle doit se trouver établie de manière non équivoque et doit s'entourer d'un minimum de garanties (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 28; arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, à paraître dans la série A n° 227, par. 37). En particulier, une renonciation au droit de se défendre ne saurait être concevable que dans des cas exceptionnels et ne doit en aucun cas être le résultat d'une contrainte.   47     En l'espèce, le requérant, qui avait reçu la citation à comparaître, a refusé, et par là même, renoncé à son droit d'être présent à l'audience. Toutefois, il n'a pas expressément renoncé à son droit de se défendre, puisqu'il a mandaté un défenseur à cette fin. Il se pose dès lors la question de savoir si le refus de se présenter à l'audience pouvait à juste titre être considéré comme une renonciation implicite, mais néanmoins non équivoque, au droit de se défendre.   48     La Commission observe que le requérant s'était enfui en Turquie accompagné de ses deux enfants. Suite à son refus de revenir en France la garde des enfants avait été attribuée exclusivement à la mère, selon l'ordonnance du 24 octobre 1985 du juge aux affaires matrimoniales. La procédure pénale avait un lien étroit avec la procédure civile relative à la garde des enfants et la fuite du requérant. D'une part, son refus de revenir en France était à l'origine de l'accusation dirigée contre lui et, d'autre part, la peine prononcée, accompagnée d'un mandat d'arrêt, visait à s'assurer de son retour. Le Gouvernement a, par ailleurs, admis que la peine d'un an d'emprisonnement ferme, à savoir la peine la plus lourde prévue pour le délit en cause, a dû être prononcée à l'encontre du requérant, jamais condamné auparavant, dans le dessein de rendre possible le déclenchement d'une procédure d'extradition le concernant. Enfin, la cour d'appel a requis qu'il soit présent à l'audience.   49     De plus, il y a lieu de noter que le requérant a constamment refusé de rentrer en France, désobéissant ainsi à l'ensemble des décisions susmentionnées. Il a prétendu avoir agi de la sorte afin de protéger ses enfants.   En outre, sa défense contre l'accusation de non- représentation d'enfant consistait à soutenir qu'il s'était enfui sous l'effet d'une contrainte morale irrésistible.   50     De l'avis de la Commission, vu dans ce contexte le refus du requérant de revenir en France pour se présenter à l'audience devant la cour d'appel ne saurait être interprété comme une renonciation à son droit de se défendre d'autant que ce refus semble être cohérent avec l'argumentation qu'il souhaitait présenter pour sa défense. La Commission estime, dès lors, que dans le contexte particulier de l'affaire, le refus du requérant de se présenter à l'audience ne saurait être interprété comme une rénonciation à son droit de se défendre.   51     En l'absence de renonciation de la part du requérant, il y a lieu d'examiner si la procédure en cause et les possibilités offertes par le droit national au requérant ont satisfait, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.   52     Selon le Gouvernement, on ne saurait accorder le droit de se faire représenter par un avocat au requérant, alors même que celui-ci s'était soustrait à la justice tant civile que pénale. S'il en était autrement, ce serait favoriser la fuite des accusés au détriment des intérêts de la justice.   53     La Commission ne sous-estime pas les problèmes auxquels peuvent être confrontées les juridictions nationales lorsqu'elle sont amenées à concilier, d'une part, les exigences des garanties fondamentales de tout accusé et, d'autre part, l'intérêt de la collectivité à ce que l'exercice de l'action publique soit efficace. La Convention laisse par ailleurs aux Etats Contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l'article 6 (art. 6) tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois aux organes de la Convention de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint.   54     La procédure en cause s'est déroulée en l'absence tant de l'accusé que du défenseur choisi par lui. Une telle situation n'est compatible avec les exigences de l'article 6 (art. 6) que si la perte du droit de se défendre n'est pas totale et irréparable. Or, en l'espèce, l'arrêt rendu à l'encontre du requérant a été rendu "contradictoirement", nonobstant l'absence totale de toute défense sur le bien-fondé de l'accusation en question.   55     Cette circonstance revêt une importance particulière aux yeux de la Commission. En effet, en considérant que son arrêt avait été rendu "contradictoirement", la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant le requérant, sans avoir entendu sa défense et en le privant, en même temps, de la possibilité d'exercer ce droit ultérieurement.   56     La Commission ne perd pas de vue que la position adoptée par la cour d'appel a été motivée par le refus du requérant de déférer au mandat d'arrêt décerné contre lui et le souci de sanctionner pareil comportement. Elle estime cependant que ce souci, pour légitime qu'il soit, ne saurait prévaloir sur le respect des garanties fondamentales dont doit jouir tout accusé. En effet, la nécessité de sanctionner celui qui se soustrait à un mandat ne peut justifier qu'il soit jugé sans que la défense qu'il souhaite présenter soit entendue et qu'il soit déclaré définitivement coupable de délits ou crimes sans que sa culpabilité ait été établie sur la base d'éléments apportés au cours d'une procédure contradictoire.   57     Or la Commission constate que la condamnation du requérant pour non-représentation d'enfant a été confirmée par la cour d'appel, sans que la défense de celui-ci ait pu être entendue. La situation faite à la défense en l'espèce a, dès lors, porté gravement atteinte au principe de l'égalité des armes, élément essentiel du droit à un procès équitable. De plus, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, la perte totale et irréparable du droit de se défendre contre une accusation de delit ou de crime apparaît disproportionnée par rapport à la nécessité de sanctionner le comportement reproché au requérant.         Conclusion   58     La Commission conclut, par 14 voix contre 1, qu'en ce qui concerne la procédure d'appel, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c), combinés, de la Convention.   D.     Sur la question de savoir si l'irrecevabilité du pourvoi en       cassation a porté atteinte au "droit à un tribunal", élément du       droit à un procès équitable   59    Le requérant soutient que le fait de priver d'accès à la Cour de cassation tout accusé se trouvant dans sa situation est contraire au principe du procès équitable et au droit d'être entendu visés à l'article 6 (art. 6) de la Convention.   60    Le Gouvernement observe que la Cour de cassation a constamment considéré depuis plus d'un siècle que la faculté de se faire représenter et de donner mandat pour se pourvoir en cassation n'est pas offerte au condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui. Cette position n'empêche aucunement l'accusé de se pourvoir en cassation en présentant lui-même son pourvoi au greffe de la haute juridiction et est, par ailleurs, justifiée par le souci de ne pas favoriser, au détriment des intérêts de la justice, un accusé en fuite. Le Gouvernement estime, dès lors, que la restriction apportée par la jurisprudence de la Cour de cassation au droit d'un accusé de se pourvoir en cassation poursuit un but légitime au regard de la Convention.   61     La Commission rappelle que le "droit à un tribunal" est un élément du droit à un procès équitable. Tant en matière pénale qu'en matière civile, ce droit n'est pas absolu, mais se prête à des limitations implicites. Par ailleurs, une renonciation à son exercice ne saurait être le résultat d'une contrainte (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49).   62     La Commission rappelle, en outre, qu'un Etat qui se dote de juridictions de cassation a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En la matière, une interprétation restrictive de cette disposition ne correspondrait pas au but et à l'objet de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt précité, pp. 14-15 par. 25-26).   63     En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas été autorisé à mandater un avocat pour se pourvoir en cassation en raison du fait qu'il était en fuite. Son recours a été déclaré irrecevable sur ce point. Certes, il avait la possibilité de présenter le pourvoi lui- même mais pour que son pourvoi soit recevable, il aurait dû se constituer dans une maison d'arrêt, conformément à l'article 583 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation indique clairement que l'irrecevabilité du pourvoi est due au fait que le requérant n'avait pas "obei à un mandat de justice décerné contre lui".   64     La Commission a examiné si ces conditions de recevabilité du pourvoi en cassation, telles qu'elles ont été appliquées en l'espèce, sont compatibles avec les impératifs du droit garanti à l'article 6 (art. 6) de la Convention, eu égard à la nature particulière de la procédure de cassation.   65     La Commission estime que s'agissant de l'accès à une instance qui est appelée à se prononcer sur des questions de droit et non sur les faits de la cause ni sur la personnalité de l'accusé, l'irrecevabilité du pourvoi pour des motifs tenant à la fuite de l'accusé, n'apparaît pas justifiée par des besoins propres à la procédure devant cette haute juridiction. Par ailleurs, l'arrêt n'émet aucune considération relative aux circostances particulières de l'affaire ou à la personnalité du requérant.   66     Ici encore la Commission estime que le moyen qui a été déployé dans l'ordre juridique interne pour obtenir l'exécution du mandat en cause apparaît disproportionné, eu égard à la place éminente qu'occupe, dans une société démocratique, le droit d'accès du requérant à un tribunal appelé à statuer sur le "bien-fondé" d'une accusation en matière pénale. A cet égard, la Commission rappelle que le mot "bien- fondé", figurant dans le texte de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), vise non seulement le bien-fondé de l'accusation en fait mais aussi son bien-fondé en droit (arrêt Delcourt, précité, p.14, par. 25) Or, en l'espèce, le requérant s'est vu refuser l'accès à la Cour de cassation pour faire contrôler la légalité de sa condamnation.         Conclusion   67     La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Récapitulation   68     - La Commission conclut, par 14 voix contre 1 qu'en ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c), combinés, de la Convention.         - La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Secrétaire de la                          Président en exercice    Commission                               de la Commission     (H.C. KRÜGER)                               (S. TRECHSEL)                 Dissenting opinion of Sir BASIL HALL         I do not share the opinion of the majority of the Commission that there has been a violation of Article 6 in this case.         The applicant had absented himself in Turkey with his two children in defiance of an order of a civil court. Penal proceedings for "non représentation d'enfant" were instituted against the applicant before the "tribunal correctionnel" of Marseille. At the trial of his own choice he did not appear before the tribunal; but he was represented by two counsel who made a plea on his behalf. There is no allegation of unfairness in these proceedings at first instance. He was sentenced to a year's imprisonment and a warrant for his arrest was issued.         He appealed. He still did not bring himself or his children within the territorial jurisdiction of the French courts. Applying the first and second paragraphs of section 411 of the Code of Criminal proceedings which relates to fugitives from justice, the court of appeal of Aix-en-Provence rejected the appeal without having heard counsel on his behalf and without having regard to the written submissions counsel had made.         He made an application to the Court of cassation. It was rejected following the jurisprudence of that Court that a fugitive from justice could not be represented in that Court.         It is true that in the DELCOURT case (series A N° 11) the Court stated:         "Therefore Article 6 para. 1 is indeed applicable to       proceedings in cassation. The way in which it applies must       however clearly depend on the special features of the       proceedings."         This principle applies to appeal proceedings as well as to cassation proceedings. However Article 6 does not confer a right of appeal, and Article 2 of the Protocol N° 4 was not in effect. If a High Contracting Party makes provision for an appeal (or for a plea in cassation) it is entitled to limit the scope of the appeal, to prescribe the conditions by which the appeal shall be governed and the conditions under which it may be brought.         Had the national law wholly excluded a right of appeal in circumstances such as these in this case, where the applicant was both defying an order of the civil court and was a fugitive from criminal justice, I do not consider that any issue under Article 6 would have arisen. In the appeal proceedings the applicant was not deprived of his right to appeal. The conditionArticles de loi cités
Article 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0903REP001403288