CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001480389
- Date
- 8 septembre 1992
- Publication
- 8 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   de la requête No 14803/89         et     de la requête No 14805/89 présentée par Maria Pia DI GAETANO      présentée par Giuseppe ALFONSO contre l'Italie                         contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites respectivement le 25 février 1989 par Maria Pia DI GAETANO contre l'Italie et le 29 décembre 1988 par Giuseppe ALFONSO contre l'Italie et enregistrées le 21 mars 1989 sous les Nos de dossier 14803/89 et 14805/89.         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 25 février 1991, de joindre les deux requêtes et de les communiquer au Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 26 juin 1991 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1991, de renvoyer les deux requêtes à une Chambre ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Giuseppe Alfonso, est un ressortissant italien né en 1958 à Bari.   Il est géomètre et réside à Bari.         La requérante, Maria Pia Di Gaetano, est une ressortissante italienne née en 1959 à Catania.   Elle est comptable et réside à Bari.         Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Ascanio Amenduni, avocat à Bari.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants.         Par plainte déposée par M. P. le 26 mai 1984, les requérants furent accusés par celui-ci de faux témoignage.   M. P. les accusait notamment d'avoir faussement affirmé, en leur qualité de témoins devant le juge d'instance civil de Bari dans une procédure civile dans laquelle M. P. était une des parties, que tous les travaux de restructuration d'un local avaient été autorisés par M. P. qui se présentait comme étant l'administrateur de la copropriété et le propriétaire d'une bonne partie de l'immeuble.         Le 28 mai 1984, les requérants furent informés que des poursuites pour faux témoignage étaient engagées contre eux.         Suite à cette plainte pour faux témoignage déposée par M. P., les requérants furent cités à comparaître devant la juridiction pénale le 5 décembre 1985.   L'audience du 5 décembre 1985 fut renvoyée sans fixation de date au motif que le plaignant ainsi qu'un témoin n'avaient pas été cités par le greffe.         L'affaire qui devait être jugée le 25 mars 1986 fut reportée une seconde fois parce que le greffe du tribunal avait omis de citer le même témoin.         L'audience qui avait été fixée pour le 26 février 1987 fut à son tour renvoyée pour défaut d'envoi du mandat de comparution au même témoin.         Après une remise de l'audience du 8 avril 1987 pour absence de notification aux inculpés du décret de citation, l'affaire fut à nouveau reportée le 28 janvier 1988, parce que le principal témoin n'avait pas comparu et en raison du fait que la requérante, ayant accouché quelques jours auparavant, n'avait pu participer à l'audience. Le principal témoin ayant finalement comparu à l'audience du 29 novembre 1988, celle-ci dut être reportée à cause de l'absence de deux autres témoins cités.         Les requérants furent finalement jugés par le juge d'instance pénal (pretore) de Bari, qui les relaxa par jugement du 24 janvier 1989, déposé au greffe le 2 février 1989 au motif que le délit n'était pas constitué.   GRIEFS         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure diligentée à leur encontre pour faux témoignage.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les requêtes ont été introduites respectivement le 29 décembre 1988 et le 25 février 1989 et enregistrées le 21 mars 1989.         Le 25 février 1991, la Commission a décidé de joindre les deux requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré par les requérants d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1991 et les requérants y ont répondu le 26 juin 1991.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer les deux requêtes à une Chambre.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure, qui a débuté le 28 mai 1984, s'est terminée le 24 janvier 1989 par une décision de relaxe du juge d'instance pénal (pretore) de Bari, déposée au greffe le 2 février 1989.         Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001480389
Données disponibles
- Texte intégral