CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001724390
- Date
- 8 septembre 1992
- Publication
- 8 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                  de la requête No 17243/90                présentée par Angelo TOMA                contre la France                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1992 en présence de             MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A. S. GÖZÜBÜYÜK                Sir Basil HALL           M.    C. L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   M. P. PELLONPÄÄ                B. MARXER             M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juin 1990 par Angelo TOMA contre la France et enregistrée le 1er octobre 1990 sous le No de dossier 17243/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1946 à Milan est ingénieur. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant fut inculpé de meurtre le 20 août 1987 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun et placé en détention provisoire. Par arrêt du 21 septembre 1989, notifié au requérant le 30 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le renvoya devant la cour d'assises.   Le requérant n'avait pas comparu à l'audience mais avait déposé un mémoire personnel et était représenté par au moins un de ses trois avocats.        Le requérant forma deux demandes de mise en liberté devant la chambre d'accusation, les 25 juillet et 17 août 1989, sur lesquelles il ne fournit cependant aucun renseignement .        Il forma une nouvelle demande de mise en liberté mais ne put comparaître à l'audience du 2 octobre 1989 en raison d'une grève des personnels pénitentiaires.   L'affaire fut renvoyée à l'audience du 5 octobre 1989.   Le requérant ,qui ne reçut la convocation que le lendemain,comparut néanmoins à cette audience. Le Président de la chambre d'accusation, à cette occasion, lut au requérant l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, du 21 septembre 1989, arrêt qui ne lui fut notifié que le 30 octobre 1989.   La chambre d'accusation rejeta sa demande de mise en liberté par arrêt du 5 octobre 1989, en faisant référence à l'ordre public et à la nécessité d'assurer sa représentation en justice.        Le 6 octobre 1989, le requérant forma un premier pourvoi contre l'arrêt de renvoi du 21 septembre 1989 dans lequel il critiquait l'appréciation des faits par les magistrats de la chambre d'accusation, et un second pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 octobre 1989 rejetant sa demande de mise en liberté.   A l'appui de ce second pourvoi, il souleva l'absence de convocation à l'audience du 5 octobre, l'absence de notification de l'arrêt du 21 septembre 1989 et affirma que la chambre d'accusation ne devait pas faire état de la peine encourue pour justifier le refus de mise en liberté.        Les demandes de mise en liberté ultérieures du requérant furent rejetées par la chambre d'accusation par arrêts des 2 novembre 1989, 18 décembre 1989 et 5 février 1990.   Il se pourvut en cassation contre ces décisions et invoqua successivement : que l'arrêt du 21 septembre 1989 auquel les magistrats faisaient référence ne lui avait pas été notifié, et que la chambre d'accusation préjugeait de la peine encourue ; que ne figurait pas sur l'arrêt la date de dépôt des réquisitions du procureur général, que la chambre d'accusation ne tenait pas compte du contenu de son mémoire, qu'elle ne devait pas se baser sur des suppositions et qu'elle interprétait l'origine de certaines attestations ; enfin, que la cour préjugeait de la peine encourue, qu'elle ne tenait pas compte de l'arrêt du 18 décembre 1989 et qu'il manquait certains cachets.        Le requérant sollicita également le bénéfice de l'aide judiciaire et la possibilité de soutenir lui-même oralement ses conclusions devant la Cour de cassation pour ses pourvois mais ses demandes furent rejetées.        Par arrêt du 26 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi du 21 septembre 1989 et au soutien duquel celui-ci avait produit un mémoire personnel.        Par arrêts des 1er mars 1990, 10 mai 1990 et 4 juillet 1990, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés contre les arrêts rejetant les demandes de mise en liberté du requérant au motif que, l'arrêt de renvoi étant devenu définitif, le requérant n'était plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt attaqué mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation.   Le requérant avait produit des mémoires personnels à l'appui de tous ces pourvois.        Le 29 juin 1990, la cour d'assises de Seine-et-Marne le condamna à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels. Le pourvoi qu'il forma contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 29 mai 1991. Il bénéficia cette fois, devant la Cour de cassation, de l'aide judiciaire.        Parallèlement à cette procédure, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour infractions au secret de l'instruction, contre trois maisons d'édition qui avaient publié partie du dossier d'instruction. La procédure en est actuellement au stade de l'instruction. Le requérant formula plusieurs demandes de jonction de cette procédure avec la procédure principale, qui furent toutes rejetées.   GRIEFS        1) Le requérant se plaint tout d'abord de multiples atteintes au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 de la Convention. Il affirme en effet que la chambre d'accusation préjuge de ses décisions; que l'un des arrêts serait dépourvu des cachets l'authentifiant; que les magistrats de la Cour de cassation apprécient la valeur des charges retenues contre lui; qu'ils refusent d'examiner ses pourvois; que l'ordre d'enregistrement de ses pourvois révèle une intention malveillante; que la Cour de cassation a rejeté sans motif valable son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises; qu'elle ne répond pas à tous les arguments de ses mémoires; qu'elle refuse de joindre deux procédures; enfin, que les faits auraient été mal qualifiés.        2) Le requérant se plaint d'autre part de ce que les magistrats auraient fait référence à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, avant que cet arrêt ne lui soit notifié; il affirme aussi que la convocation devant la chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté ne lui serait pas parvenue à temps. Il invoque à ce titre l'article 6 par. 3 b) et 3 c).        3) Le requérant se plaint aussi de n'avoir jamais pu présenter personnellement sa défense, tant devant la chambre d'accusation que devant la Cour de cassation. Il se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié de l'aide judiciaire devant la Cour de cassation, en violation des dispositions de l'article 6 par. 3 c).        4) Il affirme enfin qu'une détention provisoire de 3 années n'est pas conforme au délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT        1) Le premier ensemble de griefs tient, pour l'essentiel, au caractère prétendûment inéquitable des procédures et à la violation de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions judiciaires rendues en son affaire, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à ces erreurs de droit ou de fait prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par ex. N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223,237).        En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de l'appréciation des preuves par les différentes juridictions. Or, c'est là un point qui relève du pouvoir d'appréciation des tribunaux indépendants et impartiaux, et ne peut être examiné par la Commission sauf s'il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (cf. par ex   N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,61). Il n'apparaît pas que cela soit le cas en l'espèce.        Quant aux allégations relatives à une éventuelle violation de la présomption d'innocence, la Commission relève que le requérant n'a fourni aucun argument à l'appui de cette affirmation.   Elle note par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne vient étayer cette allégation.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        2) Le requérant invoque ensuite des griefs tenant au délai de notification d'un arrêt et au non-respect du délai de convocation à l'audience de la chambre d'accusation, au mépris des dispositions de l'article 6 par. 3 b) et 3 c) (art. 6-3-b ; 6-3-c) de la Convention.        Le requérant allègue tout d'abord des retards préjudiciables, selon lui, dans la notification de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 21 septembre 1989. Cet arrêt ne lui a en effet été notifié que le 30 octobre 1989.        La Commission note cependant que le requérant a eu connaissance dès le 5 octobre 1989, du contenu de cet arrêt, le Président de la chambre d'accusation le lui ayant lu à l'audience de ce jour. La Commission relève en outre que le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt dès le lendemain de cette lecture, ce qui prouve encore qu'il le connaissait effectivement. De plus, aucune décision faisant référence à cet arrêt n'a été prise entre le 21 septembre et le 5 octobre 1989. Il n'y a donc pas apparence de violation de la Convention sur ce point.        Le requérant affirme aussi n'avoir pas été convoqué à temps pour l'audience du 5 octobre 1989.        La Commission constate que le requérant a néanmoins personnellement comparu à cette audience, et qu'il a eu la parole le dernier. Il n'y a donc pas, sur ce point, apparence de violation de l'article 6 (art. 6).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ces points, et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        3) Le requérant invoque ensuite des lacunes dans sa représentation devant les juridictions.        En ce qui concerne sa représentation personnelle devant les juridictions compétentes, la Commission rappelle que le requérant doit pouvoir être entendu lui-même, ou moyennant une certaine forme de représentation, afin de jouir des garanties fondamentales de la procédure.        A cet égard et en ce qui concerne l'arrêt de renvoi aux assises, la Commission note que devant la chambre d'accusation, le requérant était assisté d'un avocat; devant la Cour de cassation, il était dispensé du ministère d'avocat, mais il pouvait présenter lui-même sa défense, ce qu'il a fait en déposant un mémoire personnel. La Commission constate dès lors qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention sur ce point.        Les autres pourvois concernaient des demandes de mise en liberté. Dans ce cas, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (cf. par ex. n° 10868/84, du 8 juillet 1987, D.R. n°51, p. 62) selon laquelle il convient de se référer non pas à l'article 6 par. 3 c), mais à l'article 5 par. 4 (art. 6-3-c, 5-4) de la Convention.   Ainsi, dans le cadre de telles procédures, l'intéressé doit avoir accès à un tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Woukam Moudefo c/France, rapport Comm. 16/7/87, par. 88, Cour Eur. D.H., série A n° 141-B, p. 42).        La Commission relève que le requérant a déposé des mémoires personnels à l'appui de tous ses pourvois en cassation pour lesquels il n'avait pas obtenu l'aide judiciaire et qui concernaient des demandes de mise en liberté.        Elle note par ailleurs que la Cour de cassation a la possibilité de soulever d'office toute irrégularité de procédure qu'elle constate.        La Commission observe enfin qu'à tous les stades de la procédure, le requérant a eu la possibilité de présenter les arguments de sa défense, ou personnellement , ou par l'intervention d'un avocat.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par.2 (art. 27-2) de la Convention.        4) Le requérant se plaint enfin de ce que, détenu depuis le 20 août 1987, il n'a été jugé que le 29 juin 1990 pour l'infraction qui lui est reprochée. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.          La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le requérant a en effet omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a jamais soulevé la durée de sa détention dans ses mémoires présentés à l'appui de ses pourvois.Il n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                       Le Président      de la Première Chambre              de la Première Chambre                  (M. de SALVIA)                    (J.A. FROWEIN)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001724390
Données disponibles
- Texte intégral