CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001976492
- Date
- 8 septembre 1992
- Publication
- 8 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19764/92                       présentée par Thomas QUINN                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 avril 1992 par Thomas QUINN contre la France et enregistrée le 24 avril 1992 sous le No de dossier 19764/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant américain, né en 1937, à New York. Il a son domicile à Paris mais purge actuellement une peine de prison de trois ans à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître N.A. Maryan Green, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er août 1988, le requérant fut inculpé du chef d'escroquerie et diverses infractions à la législation sur l'émission de valeurs mobilières, sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.         Le 29 novembre 1988, il fut en outre inculpé d'escroquerie aggravée. Le juge d'instruction prolongea de ce fait la détention provisoire.         Une troisième prolongation de quatre mois eut lieu le 20 juillet 1989. Sur appel, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, infirma cette ordonnance par arrêt du 4 août 1989, et ordonna l'élargissement immédiat du requérant. Elle estimait en effet que la détention du requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité, qu'elle ne répondait plus aux exigences de l'ordre public et que le requérant offrait toutes les garanties de représentation.         Or, ce même jour, 4 août 1989, le requérant était placé sous écrou extraditionnel suite à une demande émanant des autorités judiciaires de la Confédération suisse.         Le 23 août 1989, la chambre d'accusation rejeta une première demande de mise en liberté. Une seconde demande de mise en liberté fut rejetée le 2 novembre 1989. Par arrêt avant dire droit de ce même jour, la chambre d'accusation sollicita un complément d'information auprès des autorités suisses.         Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 août 1989. Le 6 mars 1990, elle cassa l'arrêt du 2 novembre 1989, rejetant la deuxième demande de mise en liberté pour vice de forme. La chambre d'accusation de renvoi rejeta, elle aussi, la demande de mise en liberté.         Par arrêt du 14 mars 1990, la chambre d'accusation donna un avis favorable sur la demande d'extradition du requérant. La Cour de cassation rejeta, par arrêt du 24 juillet 1990, le pourvoi formé contre cet arrêt, ainsi que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 ordonnant un supplément d'information.         Une troisième demande de mise en liberté était présentée le 28 novembre 1990 ; la chambre d'accusation la rejeta par arrêt du 19 décembre 1990 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt le 15 avril 1991.       Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 1991, le requérant avait fait l'objet d'un décret d'extradition. Le 25 mars 1991, il saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre ce décret et l'assortit de conclusions aux fins de sursis à exécution. Le requérant invoquait tout d'abord l'absence de réelle motivation du décret d'extradition. Il soutenait ensuite que les circonstances préalables à l'intervention du décret d'extradition, constituaient un véritable détournement de procédure de la part des autorités françaises désireuses de le maintenir à leur disposition pendant le temps nécessaire au règlement de son dossier. Il invoquait enfin, en se référant à la Convention européenne d'extradition, la règle de droit "non bis in idem".         Le 31 janvier 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, rejeta sa requête. Il considéra le décret d'extradition suffisamment motivé quant aux faits de l'espèce, estima que le dossier ne révélait aucun détournement de procédure, et jugea enfin que le décret n'avait pas davantage méconnu "la règle 'non bis in idem' en l'absence de poursuites dirigées contre (le requérant) à raison des faits pour lesquels l'extradition a été accordée aux autorités suisses".         Par ailleurs, le 10 juillet 1991, le requérant a fait l'objet d'une condamnation à quatre ans de prison ferme par le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Paris.         Statuant sur appel du Ministère Public et du requérant, la cour d'appel de Paris, le 23 avril 1992, réforma le jugement, et réduisit la peine prononcée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Elle le maintint en détention.         Le requérant forma, le 29 avril 1992, un pourvoi en cassation limité à une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires ouverts sous son propre nom ou sous son nom d'emprunt, prononcé par la cour d'appel.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord d'une atteinte à l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 5 par. 1 f) de la Convention dans la mesure où il ne disposerait plus d'aucun recours efficace contre son extradition. Les poursuites pénales dirigées contre lui en France, et la procédure menant à son extradition s'étant déroulées de manière parallèle, le requérant a épuisé toutes ses voies de recours contre l'extradition avant l'arrêt pénal définitif. Or, cette extradition serait irrégulière car elle concernerait les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été définitivement jugé en France.     2.     Le requérant invoque ensuite une atteinte au principe de droit "non bis in idem" protégé par l'article 4 du 7e Protocole. Selon lui, les faits pour lesquels il a été condamné en France et ceux pour lesquels il risque d'être jugé en Suisse s'il est extradé, sont identiques, de telle sorte qu'il sera poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Le requérant est conscient du fait que son grief, dans la mesure où il implique d'autres Etats que la France, n'entre pas dans le champ de l'article visé, qui est limité au sein même de chaque Etat contractant ; il suggère toutefois de s'inspirer de l'esprit, "généreux", de la Convention, plutôt que de sa lettre.3.     Le requérant affirme que sa peine sera réputée purgée, sauf remises de peine susceptibles d'intervenir entre temps, le 7 juillet 1993. L'avocat du requérant indique cependant à la Commission que son client est censé sortir de prison dès septembre 1992. Il soutient dès lors que son extradition probable à l'issue de l'exécution de sa sanction constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention. En effet, il serait jugé à nouveau pour les mêmes faits en Suisse, puis éventuellement extradé vers un nouveau pays où il serait également poursuivi, risquant ainsi de cumuler plusieurs peines pour un ensemble de faits unique.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de ne plus disposer de recours efficaces contre son extradition, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :                    "Toute personne a droit à ce que sa                  cause soit entendue équitablement,                  publiquement et dans un délai                  raisonnable, par un tribunal                  indépendant et impartial, établi par                  la loi, qui décidera ... du bien-                  fondé de toute accusation en matière                  pénale dirigée contre elle".         La principale question que la Commission est appelée à trancher est celle de savoir si les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquent à une procédure d'extradition, autrement dit si l'on peut estimer que pareille procédure conduit à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.         Selon la Commission, les termes "décider" du bien-fondé visent un processus complet d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu accusé d'une infraction, et pas simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être extradé à un autre pays (voir requête n° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37, p. 93 ; n° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37, p. 158).         La Commission relève qu'en l'espèce ni les juridictions judiciaires françaises ni a fortiori les juridictions de l'ordre administratif, ne se prononcent sur la culpabilité de l'intéressé, mais uniquement sur le respect des conditions légales de l'extradition.         La Commission estime dès lors que cette procédure d'extradition n'a pas emporté décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et qu'ainsi le grief de l'intéressé est incompatible avec cette disposition, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant affirme ensuite que son extradition imminente vers la Suisse porterait atteinte à la règle "non bis in idem" protégée par l'article 4 Protocole 7 (P7-4), aux termes duquel :                    "Nul ne peut être poursuivi ou puni                  pénalement par les juridictions du                  même Etat en raison d'une infraction                  pour laquelle il a déjà été acquitté                  ou condamné par un jugement définitif                  conformément à la loi et à la                  procédure pénale de cet Etat".         La Commission note que le requérant, conscient du fait que le champ d'application de cet article est limité au sein d'un seul et même Etat, invoque l'esprit de la Convention, qui exigerait une protection optimale de tout individu contre le risque d'être jugé deux fois pour les mêmes faits.         La Commission relève que les termes de l'article 4 Protocole 7 (P7-4) sont clairs, et ne protègent les individus que contre les éventuelles atteintes réalisées au sein d'un même Etat.         La Commission estime dès lors que le grief du requérant, dans la mesure où il vise des poursuites et des condamnations éventuelles dans d'autres Etats que la France, est incompatible avec cette disposition, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     3.     Le requérant affirme enfin que le risque d'extraditions successives avec autant de condamnations possibles pour les mêmes faits, constitue un traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :                    "Nul ne peut être soumis à la torture                  ni à des peines ou traitements                  inhumains ou dégradants".         La Commission rappelle, en premier lieu, que selon sa jurisprudence constante, aucun droit à ne pas être extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention (cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes n° 2143/64, Annuaire 7, p. 329 ; n° 9012/80, déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 205).         Néanmoins, l'extradition vers un pays où la personne extradée risque d'être soumise à un traitement inhumain peut constituer une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Toutefois, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain, il faut que ce traitement atteigne un minimum degré de gravité. L'appréciation de ce minimum est, d'autre part, relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18.1.1978, série A n° 25, par. 162).         En l'espèce, la Commission estime que ni le risque pour le requérant, s'il est extradé, d'être à nouveau jugé, voire éventuellement condamné, en Suisse, pour des faits qui selon lui sont identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation en France, ni l'éventualité d'extraditions ultérieures à partir de la Suisse, ne sont des faits d'une gravité telle, qu'ils pourraient être qualifiés de traitement inhumain au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la                         Le Président de la Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre     (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0908DEC001976492
Données disponibles
- Texte intégral