CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0908REP001614490
- Date
- 8 septembre 1992
- Publication
- 8 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16144/90                          Marta Maria BEÇA DE ORTIZ                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 8 septembre 1992)                                  SOMMAIRE   INTRODUCTION    ......................................        1   PARTIE I :   EXPOSE DES FAITS   .......................        3   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE   .......................        4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 19 septembre 1989 par Marta Maria BEÇA DE ORTIZ contre le Portugal, en application de l'article 25 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La requête a été enregistrée le 8 février 1990 sous le n° de dossier 16144/90.         La requérante était représentée devant la Commission par Mes Manuel Pedroso Lima et José Corte Real, avocats à Lisbonne.         Le Gouvernement était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur Général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992, date à laquelle il a été remplacé par M. António Henriques Gaspar, Procureur Général adjoint.   2.     Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter des tâches qui lui incombent aux termes de l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi libellé:         "Dans le cas où la Commission retient la requête:         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen            contradictoire de la requête avec les représentants des            parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite            efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes            facilités nécessaires, après échange de vues avec la            Commission;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés            en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui            s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les            reconnaît la présente Convention."   3.     La Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et, le 8 septembre 1992, elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. __________________   * Cette décision est publique et peut être obtenue sur demande   adressée au Secrétaire de la Commission. ------------------------         Les membres suivants de la Commission (Deuxième Chambre) dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption du rapport:              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1949 et domiciliée à Barreiro.   5.     Le 5 mars 1984 la requérante introduisit devant le tribunal de Barreiro une demande d'augmentation de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint afin de subvenir aux besoins de leur enfant né en 1979.   6.     Le 17 octobre 1989 le tribunal de Barreiro a rendu son jugement.   7.     Cette décision fut portée à la connaissance de la requérante le 26 octobre 1989.   8.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir rendu sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention et les a invitées à lui soumettre toute proposition qu'elles souhaitaient présenter.   10.    Selon l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en relation avec les parties pour explorer les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Le 5 juin 1992 le représentant de la requérante a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 400.000 (quatre cent mille) Esc. en vue du règlement définitif de la requête N° 16144/90 introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Marta BEÇA DE ORTIZ.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b)   de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   12.    Le 30 juin 1992, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête N° 16144/90 introduite par Mme Marta Maria BEÇA DE ORTIZ le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 400 000 (quatre cent mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   13.    Réunie le 8 septembre 1992, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre que, vu l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          Le Secrétaire de la                   Le Président de la          Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0908REP001614490
Données disponibles
- Texte intégral