CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001756890
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 17568/90                   présentée par Herman SLUIJS                       contre la Belgique                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de        MM. C.A. NØRGAARD, Président          J.A. FROWEIN          S. TRECHSEL          F. ERMACORA          E. BUSUTTIL          G. JÖRUNDSSON          A.S. GÖZÜBÜYÜK          A. WEITZEL          J.C. SOYER          H.G. SCHERMERS          H. DANELIUS      Mme G.H. THUNE      Sir Basil HALL      MM. F. MARTINEZ          C.L. ROZAKIS      Mme J. LIDDY      MM. L. LOUCAIDES          J.C. GEUS          M.P. PELLONPÄÄ          B. MARXER        M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 novembre 1990 par Herman SLUIJS contre la Belgique et enregistrée le 16 décembre 1990 sous le No de dossier 17568/90 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941.   Il est commerçant et réside à Lint (Belgique).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est le père de onze enfants qui, tous, ont suivi ou suivent l'enseignement officiel en Belgique.        De 1972 à 1983, le requérant obtint, sur base d'une lettre du ministre de l'éducation nationale du 8 novembre 1972, une dispense pour ses enfants scolarisés de suivre soit un cours de religion soit un cours de morale, obligation prévue par l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.        L'article 8 de la loi du 29 mai 1959 est rédigé comme suit :        "Dans les établissements officiels [ainsi que dans les      établissements pluralistes] d'enseignement primaire et secondaire      de plein exercice, l'horaire hebdomadaire comprend au moins deux      heures de religion et deux heures de morale.        Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement      de la religion (catholique, protestante, israélite ou islamique)      et de la morale inspirée par cette religion.   Par enseignement    de la morale, il faut entendre l'enseignement de la morale non      confessionnelle.        Le chef de famille, le tuteur ou la personne à qui est confiée    la garde de l'enfant est tenu, lors de la première inscription      d'un enfant, de choisir pour celui-ci par déclaration signée,      le cours de religion ou le cours de morale.        Si le choix porte sur le cours de religion, cette déclaration      indiquera explicitement la religion choisie.        [...]        Il est loisible à l'auteur de cette dernière de modifier son      choix au début de chaque année scolaire."        Par décret du conseil de la Communauté flamande du 5 juillet 1989, la religion orthodoxe a été ajoutée aux quatre religions dont il est question au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.        Au début de l'année scolaire 1982-1983, le requérant fut invité à choisir entre cours de religion et cours de morale pour sa fille aînée S. qui suivait des études secondaires.   Devant le refus du requérant, le litige fut soumis au ministre de l'éducation qui décida, le 19 décembre 1983, qu'à défaut pour le requérant de faire le choix demandé pour sa fille aînée, celle-ci ne pourrait être considérée comme une élève régulière et pourrait en conséquence ne pas recevoir le diplôme normalement délivré à la fin du cycle d'étude qu'elle avait entamé.   Cette décision fut communiquée le 6 janvier 1984 au requérant qui fut à nouveau invité à choisir entre les cours de religion et de morale.        Le 26 janvier 1984, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision ministérielle du 19 décembre 1983.        Par arrêt du 14 mai 1985, le Conseil d'Etat annula la décision du ministre.   Il motiva sa décision comme suit :        <Néerlandais>        "Overwegende dat bij de ontleding van de leerplannen van het vak      zedenleer voor het rijkssecundair onderwijs van de eerste, de      tweede en de derde graad V.B.S.O. en van de tweede graad - korte      kwalificatie - blijkt dat de leraar niet-confessionele zedenleer      er in het voorwoord toe aangespoord wordt ervoor te zorgen 'dat       de vrijzinnige duiding steeds aanwezig is ... Hij moet bijdragen      tot de vorming van een mens, die, uitgaande van zijn relatie met   de anderen en de natuur, steunend op vrij onderzoek ... Zedenleer      moet een vrijzinnig en wetenschappelijk gefundeerd vak zijn      ... De leraar legt getuigenis af van zijn vrijzinnig      engagement' ; dat zulks inhoudt dat de cursus niet-      confessionele zedenleer bedoeld is als de verdediging van      een specifieke wijsgerige leer, zodat het leerplan in      strijd is met de opvatting van de cursus zedenleer zoals      die omschreven is in een resolutie van de permanente      commissie van het schoolpact van 8 mei 1963 die gesteld is      als volgt :             'De cursus in de niet-confessionele zedenleer is een           in sociologische, psychologische en historische           verantwoordingen wortelende leidraad der morele           menselijke handelingen.   Hij doet geen beroep op           verklaringen van godsdienstige aard en is evenmin           bedoeld als de verdediging van een specifieke           wijsgerige leer.   Op bepaalde punten nochtans - en           wanneer de omstandigheden hem daartoe nopen -moet de           titularis, op bedachtzame wijze, getuigenis kunnen           afleggen van zijn persoonlijke morele overtuiging en           de grondslagen ervan.   Zowel de leraar in de niet-           confessionele zedenleer als die in de godsdienst en in           de confessionele zedenleer zal zijn onderwijs positief           opbouwen en hierbij alle kritiek vermijden op de           leerstellingen die in de andere cursus worden           voorgehouden';        dat hieruit volgt dat de cursus zedenleer zoals die in het      leerplan is uitgewerkt, niet alleen niet beantwoordt aan      hetgeen de wetgever van 29 mei 1959 bedoeld heeft door de      cursus zedenleer verplicht te stellen ingeval voor een      cursus godsdienst niet geopteerd wordt, maar ook dat de      ouders die geen cursus godsdienst verkiezen, verplicht      worden hun kinderen een cursus zedenleer die niet      overeenstemt met hun filosofische overtuigingen te doen      volgen, hetgeen in strijd is met Artikel 2 van het eerste      aanvullende protocol van het E.V.R.M.; dat derhalve door      aan verzoeker de gevraagde vrijstelling te weigeren en hem      te verplichten om voor zijn dochter een cursus godsdienst      of zedenleer te kiezen de bestreden beslissing, op grond      van Artikel 2 van het eerste aanvullende protocol,      onrechtmatig is; dat het middel gegrond is"        <Traduction>   "Attendu qu'il ressort d'une analyse du programme d'enseignement pour le cours de morale dans l'enseignement secondaire de l'Etat des premier, deuxième et troisième échelons V.B.S.O. et du deuxième échelon - qualification courte - que le professeur de morale non confessionnelle est, dans la préface, encouragé à veiller à ce 'qu'un commentaire humaniste soit toujours présent ... Il doit contribuer à la formation d'un individu qui, sortant de sa relation avec les autres et la nature, s'appuyant sur un libre examen ... La morale doit être une matière fondée sur des idées humanistes et scientifiques... Le professeur pose le témoignage de son engagement humaniste' ; que pareille conception implique que le cours de morale non confessionnelle est conçu comme un plaidoyer pour une doctrine philosophique spécifique, de sorte que le programme d'enseignement est en contradiction avec la conception du cours de morale telle qu'elle est décrite dans une résolution de la Commission permanente du pacte scolaire du 8 mai 1963 qui est ainsi rédigée :             'Le cours de morale non confessionnelle est un fil           conducteur des actions morales humaines enracinées           dans les responsabilités sociologiques, psychologiques           et historiques.   Il ne fait aucun appel à des           interprétations de nature religieuse et est encore           moins conçu comme un plaidoyer pour une doctrine           philosophique spécifique.   Sur certains points           cependant - et lorsque les circonstances l'y           contraignent - le titulaire doit pouvoir avec           circonspection, poser le témoignage de sa conviction           morale personnelle et des fondements de celle-ci.           Tant le professeur de morale non confessionnelle que           le professeur de religion et le professeur de morale           confessionnelle concevront leur enseignement de           manière positive et éviteront de la sorte toute           critique concernant les doctrines exposées dans les           autres cours' ;   qu'il en ressort que non seulement le cours de morale, tel qu'il a été mis au point dans le programme d'enseignement ne répond pas aux données que le législateur de la loi du 29 mai 1959 a voulu rendre obligatoire pour le cours de morale lorsqu'il n'y avait pas eu d'option pour un cours de religion, mais également que les parents qui n'avaient pas choisi de cours de religion sont obligés de faire suivre à leurs enfants un cours de morale qui n'est pas compatible avec leurs convictions philosophiques, ce qui est contraire à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention ; que, de la sorte, la décision attaquée qui refuse d'accorder une dispense au requérant et l'oblige à choisir pour sa fille entre un cours de morale et un cours de religion est, sur base de l'article 2 du Protocole additionnel, irrégulière ; que le moyen est fondé."        Suite à cet arrêt, le ministre de l'enseignement prit une circulaire modifiant les règles d'attribution de dispense pour les cours de morale non confessionnelle en date du 26 juillet 1985.   Sur base de ce document, le requérant obtint une dispense pour l'année scolaire 1985-1986 pour sa fille aînée, ainsi que pour ses autres enfants scolarisés.        Le 2 juillet 1986, le ministre de l'enseignement prit une nouvelle circulaire concernant l'octroi de dispense pour les cours de morale non confessionnelle.   Il releva que suite à l'arrêt du 14 mai 1985 le programme d'enseignement de la morale non confessionnelle avait été modifié et que ce programme exposait explicitement qu'il ne pouvait jamais être question de mettre les cours de morale au service d'une conception sociale ou d'une doctrine philosophique spécifique ou de donner ces cours en fonction des prises de position de pareille conception ou doctrine.   Le ministre conclut donc qu'en principe, aucune dispense ne pourrait plus être accordée.        Le 6 septembre 1986, le requérant introduisit des demandes de dispense pour trois de ses enfants (D., E. et G.) inscrits dans l'enseignement primaire et deux de ses enfants (L. et H.) inscrits dans l'enseignement secondaire.        Le 7 novembre 1986, le ministre de l'enseignement accorda, pour l'année scolaire 1986-1987, une dispense pour les deux enfants du requérant inscrits dans l'enseignement secondaire.        Le 4 février 1987, le ministre de l'enseignement refusa d'accorder une dispense pour les trois enfants du requérant inscrits dans l'enseignement primaire.        Le 23 mars 1987, le requérant introduisit un recours en annulation du refus de dispense du 4 février 1987, invoquant l'article 2 du Protocole additionnel.        Par arrêt du 10 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.   Il motiva sa décision comme suit :        <Néerlandais>        "3.4 Overwegende dat in zijn arrest KJELDSEN, BUSK MADSEN      en PEDERSEN van 7 decembre 1976 (Publications de la Cour      européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol 23) het      Europese Hof voor de Rechten van de Mens vaststelt dat de      tweede zin van artikel 2 van het eerste protocol" ...      n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou      l'éducation des informations ou connaissances ayant,      directement ou non, un caractère religieux ou      philosophique.   Elle n'autorise pas même les parents à      s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou      éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout      enseignement institutionnalisé courrait le risque de se      révéler impraticable.   Il paraît en effet très difficile      que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas,      de près ou de loin, une coloration ou incidence de      caractère philosophique.   Il en va de même du caractère      religieux si l'on tient compte de l'existence de religions      formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou      peut avoir des réponses à toute question d'ordre      philosophique, cosmologique ou éthique" (par. 53) ; dat het      voortgaat als volgt : "La seconde phrase de l'article 2      implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des      fonctions assumées par lui en matière d'éducation et      d'enseignement, veille à ce que les informations ou      connaissances figurant au programme soient diffusées de      manière objective, critique et pluraliste.   Elle lui      interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse      être      considéré comme ne respectant pas les convictions      religieuses et philosophiques des parents.   Là se place la      limite à ne pas dépasser" (ibid.) ; dat het besluit : "Une      telle interprétation se concilie à la fois avec la première      phrase de l'article 2 du Protocole, avec les articles 8 à      10 de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci,      destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs      d'une société démocratique" (ibid.) ;        3.5 Overwegende dat het Europese Hof in zijn arrest      CAMPBELL en COSANS van 25 februari 1982 (Publications de la      Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol. 48)      heeft vastgesteld dat de term 'convictions'      ('overtuigingen') in Artikel 2 van het eerste protocol      toepasselijk is 'à des vues atteignant un certain degré de      force, de sérieux, de cohérence et d'importance' en dat het      moet gaan om 'des convictions qui méritent respect dans une      'société démocratique' (voir, en dernier lieu, l'arrêt      YOUNG, JAMES et WEBSTER du 13 août 1981, série A, n° 44, p.      25, par. 63), ne sont pas incompatibles avec la dignité de      la personne et, de plus, ne vont pas à l'encontre du droit      fondamental de l'enfant à l'instruction, la première phrase      de l'article 2 dominant l'ensemble de cette disposition      (arrêt KJELDSEN, BUSK MADSEN et PEDERSEN, précité pp. 25-      26, par. 52);        Overwegende dat, na het arrest CAMPBELL en COSANS geciteerd      te hebben, de Europese Commissie voor de Rechten van de      Mens in haar beslissing van 13 oktober 1982 in de zaak X.,      Y. en Z. tegen Verenigd Koninkrijk geoordeeld heeft dat      zij'... ne saurait ... dire que les autorités scolaires      n'ont pas 'respecté' les opinions des parents sur les      châtiments corporels à l'école si les intéressés n'ont pas      profité des occasions qui se présentaient pour signaler ces      opinions aux autorités' (Commission européenne des Droits      de l'Homme, Décisions et Rapports, vol. 31, blz. 56);        3.6 Overwegende dat verzoeker nooit aan de verwerende      partij met een minimum aan preciesheid kenbaar heeft      gemaakt wat zijn godsdienstige of filosofische      overtuigingen waren die het hem onmogelijk maakten zijn      kinderen een cursus godsdienst of een cursus zedenleer te      doen volgen; dat hij alleen verklaard heeft dat hij tegen      die cursussen 'fundamentele bezwaren' heeft 'omdat zij niet      in overeenstemming zijn met mijn levensbeschouwelijke      overtuiging' ; dat trouwens blijkens de uiteenzetting van      zijn enig annulatiemiddel voor verzoeker een zodanige      verklaring moet volstaan om de gevraagde vrijstelling te      krijgen; dat hij immers van oordeel blijkt te zijn dat de      Minister niet het recht heeft 'om discretionair uit te      maken of het levensbeschouwelijk onderricht volgens hem al      dan niet overeenstemt met de eigen godsdienstige en      filosofische overtuigingen van de ouders', dat dus      onaanvaardbaar is een systeem waarin de Minister de      bevoegdheid wordt verleend om 'al dan niet gunstig te      antwoorden op de gemotiveerde aanvragen tot vrijstelling      welke de ouders indienen'; dat dit zelfs dan onaanvaardbaar      zou zijn wanneer de cursus niet-confessionele zedenleer      'neutraal' zou zijn in de zin van de schoolpactwet omdat      het de ouders zijn en niet welke overheid dan ook die      uiteindelijk beslissen of die cursus naar hun oordeel al      dan niet neutraal is en of hij al dan niet in      overeenstemming is met hun godsdienstige en filosofische      overtuigingen; dat een annulatiemiddel met een zo      verregaande strekking - het feit dat de ouders gewoon      verklaren dat het      aangeboden levensbeschouwelijk onderricht niet overeenstemt      met      hun eigen godsdienstige of filosofische overtuigingen      volstaat om hun kinderen van dat onderricht te doen      vrijstellen, hetgeen erop neerkomt dat wie dan ook die      vrijstelling kan krijgen - zich niet verdraagt met de      interpretatie van artikel 2 van het eerste protocol welke      blijkens de in 3.4. en 3.5. aangehaalde rechtspraak die van      het Europese Hof en de Europese Commissie is; dat het      middel, dat uitsluitend op genoemd artikel 2 is gesteund,      dan ook wordt afgewezen, ongeacht de vraag of het motief      dat de verwerende partij aanvoerde om de vragen om      vrijstelling van verzoeker de verwerende partij immers geen      enkel deugdelijk motief voor haar weigering kon aanvoeren."        <Traduction>        "3.4. Attendu que dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et      Pedersen du 7 décembre 1976 (Publications de la Cour      européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol 23) la Cour      européenne des Droits de l'Homme a constaté que la seconde      phrase de l'article 2 du Protocole additionnel' ...      n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou      l'éducation des informations ou connaissances ayant,      directement ou non, un caractère religieux ou      philosophique.   Elle n'autorise pas même les parents à      s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou      éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout      enseignement institutionnalisé courrait le risque de se      révéler impraticable.   Il paraît en effet très difficile      que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas,      de près ou de loin, une coloration ou incidence, de      caractère philosophique.   Il en va de même du caractère      religieux si l'on tient compte de l'existence de religions      formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou      peut avoir des réponses à toute question d'ordre      philosophique, cosmologique ou éthique (par. 53); qu'elle      (la Cour) a poursuivi comme suit : 'La seconde phrase de      l'article 2 implique en revanche que l'Etat, en      s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière      d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les      informations ou connaissances figurant au programme soient      diffusées de manière objective, critique et pluraliste.      Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui      puisse être considéré comme ne respectant pas les      convictions religieuses et philosophiques des parents.   Là      se place la limite à ne pas dépasser (ibid.) ; qu'elle a      conclu : Une telle interprétation se concilie à la fois      avec la première phrase de l'article 2 du Protocole, avec      les articles 8 à 10 de la Convention et avec l'esprit      général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir      les idéaux et valeurs d'une société démocratique (ibid.);        3.5. Attendu que dans son arrêt Campbell et Cosans du 25      février 1982 (Publications de la Cour européenne des Droits      de l'Homme, Série A, Vol 48) la Cour européenne a constaté      que le terme 'convictions' dans l'article 2 du Protocole      additionnel est applicable 'à des vues atteignant un      certain degré de force, de sérieux, de cohérence et      d'importance' et qu'il doit s'agir 'des convictions qui      méritent respect dans une 'société démocratique' (voir, en      dernier lieu, l'arrêt YOUNG, JAMES et WEBSTER du 13 août      1981, série A, n° 44, p. 25, par. 63), ne sont pas      incompatibles avec la dignité de la personne et, de plus,      ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant      à l'instruction, la première phrase de l'article 2 dominant      l'ensemble de cette disposition (arrêt Kjeldsen, Busk      Madsen et Pedersen précité, pp. 25-26, par. 52)';        Attendu qu'après avoir cité l'arrêt Campbell et Cosans, la      Commission européenne des Droits de l'Homme a estimé, dans      sa décision du 13 octobre 1982 dans l'affaire X., Y. et Z.      contre le Royaume-Uni, qu'elle '...ne saurait... dire que      les autorités scolaires n'ont pas 'respecté' les opinions      des parents sur les châtiments corporels si les intéressés      n'ont pas profité des occasions qui se présentaient pour      signaler ces opinions aux autorités" (Commission européenne      des Droits de l'Homme, Décisions et Rapports, vol. 31, p.      56).        3.6. Attendu que le requérant n'a jamais fait connaître      avec un minimum de précision à la partie adverse quelles      étaient les convictions religieuses ou philosophiques qui      l'empêchaient de faire suivre à ses enfants un cours de      religion ou un cours de morale ; qu'il a seulement déclaré      qu'il avait contre ces cours des 'objections fondamentales      parce qu'ils ne sont pas en accord avec mes convictions      philosophiques' ; qu'il apparaît d'ailleurs de l'exposé de      son unique moyen à l'appui de sa demande d'annulation      qu'une telle déclaration doit suffire pour obtenir la      dispense demandée ; qu'il s'avère qu'il a toujours été      d'avis que le ministre n'avait pas le droit 'de décider      discrétionnairement si l'enseignement philosophique était      ou non en accord avec les convictions religieuses ou      philosophiques propres des parents', qu'est donc      inacceptable un système dans lequel on accorde au ministre      la compétence de 'répondre favorablement ou non à une      demande motivée de dispense introduite par les parents' ;      que cela serait même inacceptable lorsque le cours de      morale non confessionnelle serait 'neutre' au sens du pacte      scolaire parce que c'est aux parents, et non à une      quelconque autorité, qu'il appartient finalement de décider      si ce cours est ou n'est pas, à leur avis, neutre et s'il      est conforme à leurs convictions religieuses ou      philosophiques ; qu'un moyen à l'appui de la demande      d'annulation d'une portée aussi extrême - le fait que les      parents déclarent simplement que l'enseignement      philosophique offert ne concorde pas avec leurs propres      convictions religieuses ou philosophiques suffit à faire      dispenser leurs enfants de cet enseignement, ce qui revient      à ce que quiconque puisse obtenir la dispense - ne se      concilie pas avec l'interprétation de l'article 2 du      Protocole additionnel selon la jurisprudence de la Cour et      de la Commission européenne énoncée aux points 3.4 et 3.5      ; que le moyen, qui est uniquement fondé sur l'article 2      précité, doit donc être rejeté, sans avoir égard à la      question de savoir si le motif allégué par la partie      défenderesse pour rejeter la demande de dispense était      légitime puisque de l'avis de la partie demanderesse, la      partie défenderesse ne peut jamais faire valoir un motif      légitime à l'appui de son refus."        Entre-temps, le secrétaire d'Etat à l'enseignement avait refusé, par décision du 13 octobre 1988, d'accorder au requérant une dispense pour l'année scolaire 1988-1989 pour son enfant H. qui poursuivait ses études secondaires.        Le 11 septembre 1990, le requérant demanda à nouveau une dispense pour son enfant H. pour l'année scolaire 1990-1991.   La dispense fut refusée le 28 septembre 1990, en raison du fait que le requérant n'avait fait valoir aucun motif légitime à l'appui de la demande et n'avait donné aucune indication sur les convictions philosophiques et religieuses qui l'empêchaient de laisser son enfant suivre les cours de religion ou de morale. Une demande identique du requérant du 14 septembre 1990 concernant ses enfants G., N. et J. fut refusée le 30 novembre 1990.   Par une lettre rectificative du 9 janvier 1991, le ministre de la Communauté flamande signala au requérant que les enfants G., N. et J. étaient, pour l'année scolaire 1990-1991, dispensés d'assister effectivement au cours de religion ou de morale.        Le requérant a, par ailleurs, signalé que ses enfants n'ont jamais suivi les cours de religion ou de morale, même lorsqu'aucune dispense n'avait été accordée.   GRIEFS   1.    Le requérant fait valoir que le refus du ministre, en date du 4 février 1987, d'accorder une dispense de suivre les cours de religion ou de morale pour ses enfants D., E. et G. viole l'article 2 du Protocole additionnel.   Il explique qu'il appartient aux parents, et non à l'Etat, de déterminer si l'enseignement offert est ou non conforme à leurs opinions philosophiques et religieuses et, en cas de réponse négative, de décider que les enfants ne suivront pas cet enseignement, sans avoir à justifier leur position.   Il ajoute que par un autre arrêt du 10 juillet 1990, le Conseil d'Etat a annulé un refus du ministre de l'enseignement d'accorder une dispense à un "témoin de Jehova" dont les enfants suivaient les cours de l'enseignement secondaire, au motif que ladite personne pouvait raisonnablement être d'avis que les divers cours proposés ne pouvaient être en conformité avec ses convictions religieuses.   2.    Le requérant fait encore valoir que le refus du ministre d'accorder une dispense porte atteinte aux articles 9, 14 et 17 de la Convention, ainsi que, subsidiairement, à ses articles 8 et 10.   3.    Le requérant soulève enfin que le fait que le Conseil d'Etat exige que les parents qui demandent pareille dispense fassent connaître avec un minimum de précision quelles sont les convictions philosophiques ou religieuses les empêchant de faire suivre à leurs enfants les cours de religion figurant au programme ou le cours de morale viole les articles 9, 14 et 17 de la Convention et, subsidiairement, ses articles 8 et 10.   EN DROIT   1.    Le requérant fait valoir que le refus du ministre, en date du 4 février 1987, d'accorder une dispense de suivre les cours de religion pour ses enfants D., E. et G. viole l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).        L'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) est libellé comme suit :        "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,      dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le      domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le      droit des parents d'assurer cette éducation et cet      enseignement conformément à leurs convictions religieuses      et philosophiques."      L'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) est gouverné par sa première phrase, qui consacre le droit de l'enfant à l'instruction, alors que la seconde qui la complète, consacre le droit des parents d'assurer à leur enfant l'éducation et l'enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Cosans du 25 février 1982, série A n° 48, pp. 18-19, par. 40).        Dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, Série A, vol. 23, pp. 26-27, par. 53), la Cour a déclaré que:        " la définition et l'aménagement du programme des études      relèvent en principe de la compétence des Etats      contractants.   Il s'agit, dans une large mesure, d'un      problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se      prononcer et dont la solution peut légitimement varier      selon les pays et les époques.   En particulier, la seconde      phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2) n'empêche pas les      Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des      informations ou connaissances ayant, directement ou non, un      caractère religieux ou philosophique.   Elle n'autorise pas      même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil      enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans      quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque      de se révéler impraticable.   Il apparaît en effet très      difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école      n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou      incidence de caractère philosophique.   Il en va de même du      caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de      religions formant un ensemble dogmatique et moral très      vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question      d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique.      La seconde phrase de l'article 2 (art. 2) implique en      revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées      par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à      ce que les informations ou connaissances figurant au      programme soient diffusées de manière objective, critique      et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but      d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne      respectant pas les convictions religieuses et      philosophiques des parents.   Là se place la limite à ne pas      dépasser. Une telle interprétation se concilie à la fois      avec la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2),      avec les articles 8 à 10 (art. 8, 9, 10) de la Convention      et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à      sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une      société démocratique."        En l'espèce, la Commission relève que suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1985, le programme d'enseignement de la morale non-confessionnelle avait été modifiée et que le programme exposait explicitement qu'il ne pouvait jamais être question de mettre les cours de morale au service d'une conception sociale ou d'une doctrine philosophique spécifique ou de donner ces cours en fonction des prises de position de pareille conception ou doctrine.   Il apparaît donc que les autorités belges ont veillé avec le plus grand soin à ce que les convictions religieuses et philosophiques des parents d'élèves fréquentant l'enseignement officiel, ne soient pas heurtées par le contenu du cours de morale non-confessionnelle, même si l'on ne saurait exclure de la part des enseignants certaines appréciations pouvant empiéter sur le domaine religieux ou philosophique.   En effet, les directives explicitement émise par le programme d'enseignement de la morale prouve que ce cours ne constitue point une tentative d'endoctrinement, mais au contraire que les autorités ont eu à coeur de veiller à ce que les informations diffusées lors de ce cours le soient de manière objective, critique et pluraliste, en évitant qu'il soit mis au service d'une conception sociale ou doctrine philosophique spécifique. En outre, les autorités ont, de la sorte, veillé à ce que cet enseignement ne touche pas au droit des parents "d'éclairer et conseiller leurs enfants d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, p. 28 p. 54).        La Commission estime donc que l'obligation prévue par l'article 8 (art. 8) de la loi du 29 mai 1959 ne blesse point en soi les convictions religieuses ou philosophiques du requérant dans une mesure prohibée par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).        Elle relève par ailleurs que l'Etat belge réserve encore une importante ressource aux parents qui désireraient soustraire leurs enfants à l'enseignement de la morale non confessionnelle telle qu'il est dispensé dans l'enseignement officiel puisqu'il les laisse libre de les confier à des écoles privées non astreintes au respect de l'article 8 (art. 8) de la loi du 29 mai 1959 et, du reste, subventionnées par lui dans le respect du principe de l'égalité entre les réseaux d'enseignement libres et officiels consacrés par l'article 17 (art. 17) de la Constitution.        Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant fait également valoir que le refus du ministre d'accorder une dispense porte atteinte aux articles 9, 14 et 17 (art. 9, 14, 17) de la Convention et, subsidiairement, à ses articles 8 et 10 (art. 8, 10).        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus".        Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différentes instances compétentes.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).        En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat, les griefs qu'il fait à présent valoir devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant fait enfin valoir que le fait que le Conseil d'Etat ait, dans son arrêt du 10 juillet 1990, décidé que l'octroi d'une dispense était soumis à la condition que les parents fassent connaître avec un minimum de précisions quelles sont les convictions philosophiques ou religieuses les empêchant de faire suivre à leurs enfants lesdits cours viole les articles 9, 14 et 17 (art. 9, 14, 17) de la Convention et, subsidiairement, ses articles 8 et 10 (art. 8, 10).        A supposer que l'interprétation que fait le requérant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1990 doive être suivie, la Commission, se référant aux considérations développées au point 1, ne discerne aucune atteinte aux articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention, dont elle a d'ailleurs tenu compte en interprétant l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2), ni à ses articles 10, 14 et 17 (art. 10, 14, 17).        Il s'ensuit que l'examen du grief, tel qu'il a été présenté, n'a permis de déceler aucune violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant.        Il s'ensuit que la requête est, quant à ce grief, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                         Le Président          de la Commission                      de la Commission                (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)                                    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001756890
Données disponibles
- Texte intégral