CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001806091
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18060/91                           présentée par B.A.                            contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 mars 1991 par B.A. contre la France et enregistrée le 9 avril 1991 sous le No de dossier 18060/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations du Gouvernement français en date du 7 mai 1991 et celles en réponse du requérant en date du 12 décembre 1991 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, né en 1956 à Manso-Abore (Ghana) est ghanéen et mécanicien automobile de profession. Il réside actuellement à Sarcelles.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est arrivé en France en avril 1990 et a déposé, le 27 avril 1990, une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés (O.F.P.R.A.).         Il exposait à l'appui de sa demande avoir été arrêté et détenu à deux reprises en raison de ses activités politiques et avoir soutenu un coup d'Etat avorté. Recherché par les autorités de son pays, il aurait fui le Ghana le 9 avril 1990.         Le 18 mai 1990, l'O.F.P.R.A. a rejeté la demande du requérant comme étant présentée dans des termes si stéréotypés qu'elle n'emportait pas la conviction. L'O.F.P.R.A. considéra en outre que la confusion des déclarations orales du requérant ne permettait pas d'établir le bien-fondé de sa requête.         Le 22 janvier 1991, la Commission des recours des réfugiés rejeta le recours du requérant en considérant que :         "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en       séance publique devant la Commission ne permettent de tenir       pour établis les faits allégués et pour fondées les       craintes énoncées ; qu'en particulier, les photographies de       son garage sont insuffisantes à cet égard ; qu'il n'est pas       établi que les photocopies du jugement et de l'attestation       de son avocat, versées au dossier, correspondent à des       documents authentiques ; ces photocopies ne peuvent donc       être prises en considération".         Le 15 mars 1991, la préfecture du Val d'Oise invita le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant produit ;   -      un courrier du procureur spécial du tribunal public national       d'Accra (Ghana) à l'inspecteur général de la police, dans lequel       il est indiqué que le requérant est accusé de sédition et       tentative de renverser le Gouvernement et a été condamné par       contumace à douze ans d'emprisonnement avec travaux forcés ;   -      un courrier de ses avocats au Ghana indiquant que le requérant,       garagiste, a, fin 1989, réparé un véhicule militaire apporté par       des soldats associés à la préparation d'un complot dirigé par       l'ex-major Quarshiegah visant à renverser le Gouvernement. Le       requérant n'aurait découvert cette information qu'a posteriori.       Caché par des amis, il aurait pu s'enfuir, son jeune frère étant       arrêté, puis relâché ultérieurement. Dans ce courrier, les       avocats indiquent en particulier que, d'après eux, si le       requérant était arrêté au Ghana, il serait torturé et soumis à       des traitements inhumains de la part des agents de la sécurité.   GRIEF         Le requérant allègue qu'en cas de retour au Ghana, il risque d'être capturé et exécuté comme les autres conspirateurs.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 29 mars 1991 et enregistrée le 9 avril 1991.         Le 9 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Ghana avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa session devant se tenir du 27 mai au 7 juin 1991.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1991.         Le 7 juin 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 12 juillet 1991.           Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 13 septembre 1991.         Le 23 août 1991, le Président de la Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 19 octobre 1991, puis, le 18 octobre 1991, de la proroger jusqu'au 13 décembre 1991.         Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 17 janvier 1992.         Le 12 décembre 1991, le requérant a présenté ses observations.         Le 11 janvier 1992, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'à la fin de la session suivant le prononcé de l'arrêt V. et P. par la Cour européenne des Droits de l'Homme.   EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être capturé et exécuté.         Le Gouvernement rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.         Il soutient par ailleurs que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national. Il souligne sur ce point qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet doit notamment vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité".         Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il ne s'est en effet pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés, il dispose en outre, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat il dispose d'un recours contre le choix du pays de renvoi.         Le Gouvernement relève enfin que le requérant n'a pas cherché à obtenir de l'autorité administrative une admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 5 août 1987.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile et qu'en outre une mesure d'éloignement n'est pas en elle-même contraire à la Convention.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Ghana.         Le requérant a produit, avec ses observations en réponse, les originaux des documents présentés à l'appui de ses recours internes et devant la Commission et expose qu'il appartenait à la Commission des recours des réfugiés d'en exiger la production.         Quant à sa qualité de victime, le requérant fait observer que son éloignement du territoire est toujours possible.         Le requérant maintient par ailleurs qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Ghana, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cer individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001806091
Données disponibles
- Texte intégral