CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001810291
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18102/91                           présentée par S.M.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 avril 1991 par S.M. contre la France et enregistrée le 19 avril 1991 sous le No de dossier 18102/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 septembre 1991 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1963 à Kinshasa.   Il réside actuellement en France avec son épouse ainsi que sa petite fille née le 1er mars 1991.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré clandestinement en France le 30 juillet 1985.   Le 27 août 1985, il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, il exposait qu'il était réfugié au Zaïre avec sa famille favorable au FNLA (1) et aurait été recherché pour cette raison par les autorités angolaises qui détiendraient toujours en prison certains autres membres de la famille depuis l'indépendance. Dirigeant de la jeunesse à l'Institut KIMBANGU et responsable de la JMPR (2), il aurait été interpellé, interrogé et maltraité à plusieurs reprises pour avoir autorisé des réunions clandestines d'enseignants. Sa soeur aurait été expulsée du Zaïre le 3 août 1984 ;   lui-même aurait dû se cacher puis se serait rendu au Gabon en juillet 1985 et enfin en France pour échapper aux autorités zaïroises qui auraient décidé de le rapatrier en Angola où il serait toujours recherché.         Le 26 octobre 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations orales et écrites, peu convaincantes, ne comportaient aucun élément sérieux et pertinent qui permettait de tenir pour établis les faits invoqués et pour fondée la demande.         Le 1er mars 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le 4 avril 1991, la Préfecture de Seine-et-Marne a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois (3).         Le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle auprès de la Préfecture de Seine et Marne le 14 avril 1991.   Il a également déposé une demande de réexamen de son dossier auprès de l'OFPRA le 16 avril 1991 (4).     _________________   (1)    Front national de libération de l'Angola.   (2)    Jeunesse du mouvement populaire de la révolution.   (3)    Cette invitation à quitter le territoire français aurait été       renouvelée en mai 1991.   (4)    Aucun élément du dossier ne permet de savoir quelles ont été les       suites données à sa demande. --------------------------       A l'appui de sa requête devant la Commission le requérant présente :   -      Un certificat médical le concernant délivré le 24 septembre 1986       par le Docteur D. Génin du COMEDE (Comité médical pour les       exilés) dans lequel il est fait état de la survenue d'une hernie       inguinale ayant nécessité une intervention chirurgicale, de       cicatrices, de troubles psychologiques, de douleurs sur les       organes génitaux pouvant être en rapport avec les sévices qu'il       prétend avoir subis lors de ses arrestations.   -      Plusieurs convocations de service au bureau du chef de quartier       de Banumbu à Kinshasa pour les 15 octobre 1981, 20 juin 1982 et       25 mai 1984.   -      Une convocation au service de sécurité de la zone de Kimbanseke       à Kinshasa le 30 décembre 1984.   -      Une attestation de réfugié délivrée par le service       d'identification civile du FNLA à Kinshasa le 12 juillet 1975.   -      Une attestation du FNLA signée par M. Holden Roberto datée du       10 décembre 1990 venant confirmer les allégations du requérant.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Angola, d'être incarcéré, voire de mettre sa vie en danger.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 2 avril 1991 et enregistrée le 19 avril 1991.         Le 18 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers l'Angola avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 7 juin 1991, le 12 juillet 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 13 mai 1991, le Gouvernement a présenté ses observations.         Le requérant a présenté ses observations en réponse le 26 septembre 1991.   EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être incarcéré et craint pour sa vie.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés.   Il   disposerait, en outre, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Enfin d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il aurait pu exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Angola. En effet, le Gouvernement note que le certificat médical se borne à consigner les déclarations du requérant ;   quant aux autres pièces, leur authenticité n'est nullement établie.   En outre, le Gouvernement déclare soupçonner l'attestation du FNLA d'avoir été établie a posteriori pour les besoins de la cause.         Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés parce que c'est une démarche coûteuse, longue et difficile en l'occurrence. Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour en Angola, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.       La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001810291
Données disponibles
- Texte intégral