CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001819491
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18194/91                          présentée par F.A.Q.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1991 par F.A.Q. contre la France et enregistrée le 14 mai 1991 sous le No de dossier 18194/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juillet 1991 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante EN FAIT         Le requérant, Ghanéen, est né en 1960 à Akim-Oda (Ghana) et réside en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a quitté le Ghana le 28 novembre 1986.         Après un séjour au Togo, il est entré en France le 7 janvier 1987 et a déposé une demande d'asile politique le 9 janvier 1987 auprès de l'O.F.P.R.A.         Il exposait, à l'appui de sa demande, qu'il avait été arrêté le 20 novembre 1986, incarcéré et torturé en raison de son appartenance au "Ghana Democratic Movement".         Le 23 avril 1987, l'O.F.P.R.A. rejeta sa demande au motif que "ses déclarations vagues et insuffisamment circonstanciées n'emportent pas la conviction et sont par ailleurs dénuées de tout élément sérieux et probant susceptible d'établir la réalité des persécutions dont il dit avoir été l'objet".         Le 20 décembre 1990, la Commission des recours des réfugiés rejeta le recours du requérant en considérant "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées".         Le 21 janvier 1991, la Préfecture du Val d'Oise invita le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 5 février 1991, le Préfet du Val d'Oise rejeta le recours gracieux formé par le requérant contre l'invitation à quitter le territoire.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant produit :       - un avis de recherche à son nom de la police ghanéenne et daté du       30 novembre 1986 mentionnant qu'il est recherché pour subversion       et complicité de sabotage ;       - une lettre de son employeur datée du 5 décembre 1986 l'informant       de ce qu'il est licencié sur le champ car il a été impliqué dans       une affaire avec le P.N.D.C. (Provisional National Defence       Council) le 20 novembre 1986 ;       - une lettre d'un avocat de Osu-Accra (Ghana) l'informant de ce       qu'il a été condamné par défaut à 17 ans d'emprisonnement avec       travaux forcés ;       - une lettre de sa mère du 2 janvier 1991 lui donnant la même       information et lui conseillant, pour sa sécurité, de ne pas       tenter de rentrer au Ghana ;       - une lettre du "Ghana Democratic Movement" à Londres, lui       conseillant d'être vigilant car des "assassins" ont été envoyés       en Europe pour éliminer les membres du "Ghana Democratic       Movement".       - avec ses observations complémentaires, le requérant a fourni une       copie de sa carte de membre du "Ghana Democratic Movement".   GRIEFS         Le requérant expose qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être immédiatement arrêté et qu'il craint pour sa vie.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 3 mars 1991 et enregistrée le 14 mai 1991.         Le 14 mai 1991, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Ghana avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa session devant se tenir du 27 mai au 7 juin 1991.         Le 7 juin 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 12 juillet 1991.         Les observations du Gouvernement ont été produites le 1er juillet 1991 après qu'une prorogation du délai ait été accordée par le Président.         Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 13 septembre 1991.         Les observations du requérant ont été produites le 27 juillet 1991.         Le 4 septembre 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 19 octobre 1991, puis, le 18 octobre 1991, de la proroger jusqu'au 13 décembre 1991.         Le 21 octobre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires.         Le requérant a présenté ses observations complémentaires en réponse le 26 novembre 1991.         Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 17 janvier 1992.         Le 11 janvier 1992, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'à la fin de la session suivant le prononcé de l'arrêt V. et P. par la Cour européenne des Droits de l'Homme.   EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être immédiatement arrêté et qu'il craint pour sa vie.         Le Gouvernement rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.         Il soutient par ailleurs que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national. Il souligne sur ce point qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet doit notamment vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité".         Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement conclut que, quand bien même la reconduite du requérant à la frontière du Ghana serait susceptible de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, cet acte ne pourrait être réalisé qu'en exécution d'un arrêté de reconduite qui peut faire l'objet d'un recours suspensif et efficace.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il ne s'est en effet pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas, par ailleurs,   formé de recours contre la décision de l'inviter à quitter le territoire, il dispose en outre, en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre. Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il dispose d'un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile et qu'en outre une mesure d'éloignement n'est pas en elle-même contraire à la Convention.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Ghana.         Le requérant souligne qu'il a exercé un recours gracieux devant le Préfet contre l'invitation à quitter le territoire. Il a ensuite fait un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur.         Il ajoute qu'il n'a pas fait de recours devant le Conseil d'Etat car celui-ci n'est pas suspensif et il ne pouvait plus régler les honoraires d'un avocat dont le ministère est obligatoire pour présenter ce recours. Le requérant maintient par ailleurs qu'il ne peut retourner au Ghana sans crainte pour sa vie.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cer individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001819491
Données disponibles
- Texte intégral