CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001879991
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18799/91                           présentée par A.S.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1991 par A.S. contre la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18799/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 janvier 1992 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mars 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité colombienne, est né en 1960 à Pereira-Risaralda (Colombie).   Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré en France le 1er octobre 1989.   Le 1er novembre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il exposait à l'appui de sa demande que, membre du parti communiste colombien, il était engagé activement dans l'opposition. Sa famille et lui auraient été victimes de persécutions politiques et de persécutions de la part du "Cartel de la drogue".   Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays avec sa femme et ses deux enfants.   Son père serait décédé le 31 décembre 1990 suite à de mauvais traitements infligés par la police secrète dans le but d'obtenir des renseignements au sujet du requérant.   En avril 1991, son frère aurait été arrêté et torturé.   Le domicile de sa mère aurait été perquisitionné suite à une convocation judiciaire adressée au requérant.    Le 3 mai 1991, sa mère aurait reçu un "faire-part de décès" le concernant.         Le 21 mars 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que "aucun élément de son dossier ne permet d'admettre qu'il ait été mêlé à ces événements qui quoi qu'il en soit n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève".         Le 5 février 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif qu'il n'était pas établi que "les persécutions alléguées avaient été encouragées ou tolérées par les autorités colombiennes.   Et à supposer qu'elles soient établies, elles n'étaient pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de la Convention de Genève".         Le 28 mai 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le requérant a déposé ultérieurement deux demandes de réouverture de son dossier devant l'OFPRA, les 1er avril 1991 et 17 mai 1991 qui ont été rejetées le 9 juillet 1991.         A l'appui de sa requête, le requérant soumet un certificat délivré à Chinchina le 7 janvier 1991 par le "Comité permanent pour la défense des Droits de l'Homme" (C.P.D.H.), confirmant les allégations du requérant.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays, d'être détenu, torturé et même assassiné.         Il invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 17 mai 1991 et enregistrée le 13 septembre 1991.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Colombie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 25 novembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 23 janvier 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.         Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires relatives à la requête le 26 mars 1992.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être détenu, torturé, voire assassiné.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ;   il n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Paris l'invitant à quitter le territoire français.   Il disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Colombie, ses allégations étant invérifiables et les documents rédigés par le C.P.D.H. (cf. p. 2) de Chinchina qu'il a produits sont d'une authenticité douteuse.         Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il n'a pu utiliser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes parce qu'il n'en connaissait pas l'existence.         Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour en Colombie, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition ; il explique les incohérences de ses déclarations par le fait que le personnel de l'OFPRA ne comprenait pas sa langue maternelle et donne des précisions sur les pièces qu'il a produites.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement déclare soupçonner les pièces produites par le requérant d'être inauthentiques et d'avoir été établies a posteriori pour les besoins de la cause.   Il estime que le requérant n'a pas apporté la preuve, ni même aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001879991
Données disponibles
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