CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880091
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18800/91                           présentée par B.B.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1991 par B.B. contre la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18800/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 décembre 1991 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité libérienne, est né en 1965 à Monrovia.   Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant aurait quitté son pays pour la Sierra Leone le 10 septembre 1990 puis pour le Sénégal, où il se serait embarqué sur un cargo à destination de la France où il est arrivé le 4 octobre 1990.         Le 13 novembre 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Il exposait à l'appui de sa demande qu'en raison de son appartenance à l'ethnie Krahn (Kruh) (ethnie de l'ancien Président Samuel Doe), il risquait d'être massacré par les forces du NPLF (Front patriotique national du Libéria) à cause de la guerre civile régnant dans son pays.         Le 13 décembre 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les faits allégués par le requérant ne constituaient pas des persécutions au sens des dispositions de la Convention de Genève.         Le 22 mars 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en considérant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.         Le 16 mai 1991, la Préfecture de Loire-Atlantique a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Libéria, d'être tué par les rebelles dirigés par Charles Taylor.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 5 juillet 1991 et enregistrée le 13 septembre 1991.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Libéria avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 5 octobre 1991, le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 7 novembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 30 décembre 1991, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.         Le 10 avril 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être tué par les rebelles dirigés par Charles Taylor.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il ajoute également sur ce point, qu'avant de prendre une telle mesure, le Préfet doit vérifier si la mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité".   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés.   Il disposerait, en outre,   en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il estime qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Libéria. Il ajoute qu'à l'instar de l'OFPRA, il émet des réserves sur l'identité et la nationalité du requérant en raison des marques tribales d'ethnies (Les Ewes, Brons, Ashantis) originaires du Libéria qu'il porte sur ses joues.         Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il n'a pas utilisé toutes les voies de recours internes parce que c'est une démarche longue, coûteuse et trop incertaine.   Il indique également que les Kruhs appartiennent à la même famille que les Ewes, Brons et Ashantis, à savoir la famille Kwa ou le groupe soudano guinéen, ce qui justifierait les marques qu'il porte sur ses joues.   Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Libéria, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.           Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880091
Données disponibles
- Texte intégral