CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880391
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             Requête No 18803/91                           présentée par M.L.                            contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 mai 1991 par M.L. contre la France et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18803/91 ;         Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du 18 novembre 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1963 à Kinshasa (Zaïre). Il réside actuellement en France.   Il est représenté par Me C. Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris.         Le requérant expose qu'il aurait participé en tant que syndicaliste à une manifestation populaire, s'étant déroulé à Kinshasa le 20 avril 1988, pour protester contre la hausse du prix de produits de première nécessité.   Il aurait été arrêté et torturé physiquement (électrochocs sur les testicules et introduction d'objets dans l'anus) et moralement.   Il aurait été libéré le 15 octobre 1988 puis à nouveau arrêté le 17 novembre 1988, détenu pendant un mois, relâché et arrêté une troisième fois en février 1990.   Il aurait quitté le Zaïre le 28 mars 1990 par un vol à destination de Rome sous une fausse identité, puis se serait rendu en France.         Il est entré en France le 29 mars 1990.   Le 4 avril 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.   Sa demande a été rejetée en date du 10 avril 1990.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 4 mars 1991 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         La Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité le requérant le 26 mars 1991 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le requérant aurait déposé une demande de réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA et introduit un recours à la fois devant le tribunal administratif de Paris et devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (aucun document produit, aucune précision dans le dossier).   Il n'aurait à ce jour reçu aucune réponse en retour.         A l'appui de sa requête, le requérant présente la copie d'un mandat de comparution daté du 14 mars 1991, délivré par le parquet de Gombe, ainsi qu'une lettre rédigée à Abidjan le 24 mars 1991 par son frère qui aurait dû également quitter le pays et qui lui recommande de ne plus revenir au Zaïre, d'autant plus que sa famille continuerait à subir des représailles du fait de son départ.     GRIEF         Devant la Commission, le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour dans son pays, de subir des représailles et d'être arrêté.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 mai 1991 et enregistrée le 13 septembre 1991.         Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement de la France qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête lors de sa prochaine session du 7 au 18 octobre 1991.   Cette indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991, le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1991, après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 17 décembre 1991 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 5 février 1992.         Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre de rappel en recommandé avec accusé de réception au requérant le 28 juillet 1992.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre du 17 décembre 1991, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur.         La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier remonte au 4 juillet 1991, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation et que la lettre de rappel est restée sans réponse.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001880391