CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001896591
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 18965/91                           présentée par M.B.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1991 par M.B. contre la France et enregistrée le 18 octobre 1991 sous le No de dossier 18965/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1992 ;           Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 10 février 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 août 1992,         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1959 à Matadi (Zaïre).   Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré en France le 27 décembre 1989.   Le 19 février 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, il exposait qu'il aurait été arrêté le 14 février 1989 pour avoir participé à une grève d'étudiant.   Il aurait subi des sévices corporels lors de son séjour en prison.   Libéré provisoirement le 30 mai 1989, il aurait été frappé d'une interdiction d'inscription à la faculté pendant cinq ans.   Se sentant dans l'insécurité et ne voulant plus se présenter tous les mercredis devant la cour de sûreté de l'Etat, il aurait réussi à obtenir un visa pour la France où il se serait rendu par un vol régulier d'Air Zaïre.         Le 30 mars 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande.   Le 3 septembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le 29 octobre 1990, le requérant a demandé la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA, faisant valoir comme nouvel élément une lettre de son père datée du 25 septembre 1990 par laquelle celui-ci lui avait envoyé une décision du Directeur des services académiques de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, datée du 21 septembre 1989, lui interdisant de s'inscrire à l'université. L'OFPRA a rejeté cette nouvelle demande le 3 décembre 1990.   La Commission des recours des réfugiés a rejeté le second recours du requérant le 7 mars 1991 au motif qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la dernière décision de rejet.         Le 30 novembre 1990, la Préfecture de Paris a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 10 décembre 1990, le requérant s'est adressé au Préfet pour lui demander une autorisation provisoire de séjour, en attendant l'issue de la nouvelle procédure.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant présente :   -      deux convocations du parquet général de Kinshasa (police       judiciaire) qui lui ont été adressées le 21 décembre 1990 et en       mars 1991 ;   -      un communiqué publié par l'institut supérieur de commerce le       13 octobre 1989, interdisant à des étudiants, parmi lesquels       figure le requérant, de s'inscrire à la faculté pendant cinq       ans ;   -      la décision d'interdiction d'inscription datée du       21 septembre 1989 qui lui a été personnellement adressée ;   -      un certificat médical établi le 3 décembre 1990 par le       Docteur R. Salczer de Fresnes dans lequel il est fait état d'un       certain nombre de traumatismes dont l'origine peut se trouver       dans les sévices qu'il prétend avoir subis dans son pays       d'origine.     GRIEF         Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre il risque d'être arrêté, son dossier n'étant pas clos.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 15 juillet 1991 et enregistrée le 18 octobre 1991.         Le 18 octobre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 12 décembre 1991 et le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 16 janvier 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 27 février 1992, le requérant a présenté des observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires relatives à la requête le 10 février 1992.         Le 10 août 1992, le requérant a présenté ses observations complémentaires en réponse à celles du Gouvernement relatives à la requête.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être arrêté, son dossier n'étant pas clos.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.             Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Paris l'invitant à quitter le territoire français.   Il disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre ;   l'abondance tardive des pièces justificatives produites par le requérant jette un doute sérieux sur leur authenticité et laisse penser qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause ;   la version stéréotypée des faits présentée par le requérant n'est pas de nature à démontrer les craintes de persécutions alléguées.   Il semble que l'une des préoccupations de l'intéressé est d'effectuer des études en France, ce qui n'est pas un motif suffisant pour obtenir la qualité de réfugié politique.         Le requérant, dans ses observations en réponse, certifie que les documents qu'il a présentés sont authentiques et invite le Gouvernement français à les faire expertiser.   En outre, il affirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement déclare à nouveau que le requérant n'a apporté aucune preuve, ni commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.         Dans ses observations complémentaires en réponse, le requérant n'ajoute aucun élément nouveau.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001896591
Données disponibles
- Texte intégral