CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001919591
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19195/91                           présentée par A.B.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juillet 1991 par A.B. contre la France et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le No de dossier 19195/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mai 1992 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1964 à Kinshasa. Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est entré en France le 25 mai 1990.   Le 8 juin 1990, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il exposait à l'appui de sa demande qu'en tant que militaire, il a exercé le rôle d'agent de police judiciaire et a également travaillé à l'Agence Nationale d'Immigration.   Il affirme avoir été arrêté et torturé pour avoir été en contact avec des manifestants de partis d'opposition et pour avoir contribué à l'évasion d'étudiants détenus. Il ne donne aucune indication spécifique quant aux événements le concernant précédant son départ au Zaïre.   Il ressort toutefois des décisions intervenues en France (décision OFPRA et Commission des recours), qu'il a déclaré avoir été arrêté pour des motifs politiques.         Le 15 juin 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations succinctes et dépourvues d'éléments précis et circonstanciés ne permettaient pas d'établir le relevé des faits allégués, ni le bien-fondé des craintes de persécutions invoquées.         Le 30 janvier 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.         Le requérant a sollicité le 8 juillet 1991 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Haute-Garonne dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande a été rejetée le 19 septembre 1991 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'une telle admission.         Le même jour, la Préfecture de Haute-Garonne a également invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant produit :   -      Deux certificats médicaux, l'un rédigé le 22 mars 1991 par le       Docteur A. Mary du Comede (1) qui conclut que "tout ce qui a été       constaté ici peut très bien être des séquelles de coups       violents", l'autre rédigé le 25 novembre 1991 par le       Docteur Blanc du CMSSM (2) confirmant le précédent certificat.           _________________   (1)    Comité médical pour exilés.   (2)    Comité médico-social pour la santé des migrants. ---------------------- -      Avec ses observations en réponse, le requérant a fourni une carte       de membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès       Social) le concernant, un procès-verbal constatant la tenue d'une       assemblée générale de l'UDPS Toulouse daté du 23 décembre 1990       dans lequel est mentionné son nom, ainsi qu'une attestation       rédigée le 18 mai 1992 par l'UDPS Midi-Pyrénées confirmant les       allégations du requérant.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être poursuivi pour désertion et pour avoir soutenu le parti d'opposition.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 8 juillet 1991 et enregistrée le 16 septembre 1991.         Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant le 21 février 1992.   Cette indication a été renouvelée le 21 février 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 23 décembre 1991 le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 12 février 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 10 avril 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 19 mai 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être poursuivi pour désertion et pour avoir soutenu le parti d'opposition.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Haute-Garonne l'invitant à quitter le territoire français.   Il   disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre.         Le Gouvernement souligne que si l'appartenance du requérant à la garde civile peut être tenue pour établie au vu de divers éléments versés au dossier, il en va différemment du militantisme au sein de l'UDPS et des persécutions qui en auraient résulté et qui ne sont établies par aucun commencement de preuve ; le caractère vague des déclarations faites à cet égard permet de considérer que l'intéressé a repris pour justifier sa demande une motivation stéréotypée.         Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés parce que c'est une démarche coûteuse et non suspensive.   Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition mais que les pièces sur lesquelles il fonde ses allégations ont été remises à l'OFPRA qui les aurait égarées.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001919591
Données disponibles
- Texte intégral