CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001919691
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19196/91                           présentée par K.S.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 septembre 1991 par K.S. contre la France et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le No de dossier 19196/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1992,         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1958 à Kinshasa. Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Craignant pour sa vie et celle de sa famille, le requérant a quitté son pays le 10 octobre 1989 avec de faux documents d'identité, qui lui auraient été fournis par un ami.         Il est entré en France, via la Belgique, le 13 octobre 1989.   Le 6 novembre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, il exposait qu'il aurait été arrêté le 16 avril 1989 à cause des liens d'amitié qu'il entretenait avec un membre du mouvement d'opposition.   Il aurait été interrogé avec violence (coups de barre de fer et chaînes de vélo).   Hospitalisé le 19 avril 1989 à la suite de tortures, il aurait subi une intervention chirurgicale.   Au bout de 21 jours d'hospitalisation il aurait été mis en liberté provisoire.         Le 31 mai 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif qu'aucun élément dans ses allégations n'autorisait à les tenir pour sérieuses et fondées.         Le 20 février 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. "En particulier, une carte de service et une attestation de service de l'établissement Comaza et un certificat médical du Comède sont insuffisants à cet égard.   En outre, une ordonnance de mise en liberté provisoire d'ailleurs produite en photocopie et une fiche de libération ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes."         Le 27 mai 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 22 octobre 1991.   La notification par voie postale est intervenue le même jour.   Le requérant a été placé en rétention administrative le même jour.   Le tribunal administratif de Versailles, sur recours introduit par le requérant, a annulé l'arrêté de reconduite le 25 octobre 1991 au motif que le requérant avait un titre de séjour valable jusqu'au 24 octobre 1991.         Le 4 novembre 1991 le requérant a demandé à bénéficier d'un titre de séjour à titre humanitaire.         Une demande de réouverture de son dossier présentée à l'OFPRA le 19 avril 1991 a été rejetée le 7 novembre 1991 au motif que bien qu'il ait fait de nouvelles déclarations et produit d'autres documents il n'a pas invoqué des motifs distincts de ceux précédemment formulés et sur lesquels l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés s'étaient déjà prononcés.         A l'appui de sa requête, le requérant présente le certificat médical établi par le Comède le 26 mars 1990, que le requérant a également présenté aux autorités françaises, qui conclut que les cicatrices que le requérant présente sont compatibles avec ses déclarations.     GRIEF         Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre il risque la peine de mort.   Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE         La requête a été introduite le 26 septembre 1991 et enregistrée le 16 décembre 1991.         Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant le 21 février 1992.   Cette indication a été renouvelée le 21 février 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.         Le 23 décembre 1991, le requérant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 11 mars 1992, le Gouvernement a présenté ses observations concernant la demande d'assistance judiciaire du requérant.         Le 10 avril 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le 12 juin 1992, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête était échu depuis le 18 mai 1992 et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque la peine de mort.         Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.         Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait plus à ce jour l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ayant été annulé par le tribunal administratif de Versailles.   Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.         Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de celle d'éloignement.         Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la Préfecture de Paris l'invitant à quitter le territoire français.   Il disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un éventuel second arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son encontre.   Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile.   Il estime également que dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.         Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre. Le requérant n'a apporté aucun élément circonstancié et suffisamment précis et par conséquent aucune preuve ou même aucun commencement de preuve de nature à établir la véracité de ses allégations.         Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse dans le délai qui lui était imparti pour le faire puis n'a sollicité aucune prorogation de ce délai.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909DEC001919691
Données disponibles
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