CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0909REP001573789
- Date
- 9 septembre 1992
- Publication
- 9 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Requête No 15737/89                               Gerhard PFEFFER                                   contre                                   ITALIE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 9 septembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A. Grief déclaré recevable          (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Point en litige          (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 de          la Convention          (par. 29 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant autrichien, né en 1948, et domicilié à Leonding (Autriche). Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Rudolf Watschinger, avocat à Ried (Autriche).   3.     Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le 23 novembre 1987, le requérant a été condamné par la cour d'assises de Bolzano/Bozen, statuant par contumace, à cinq années et huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques pour détention de matières explosives, attentat à la sécurité des installations d'énergie électrique et conspiration politique au moyen d'association.         Un appel interjeté par le défenseur d'office du requérant a été déclaré irrecevable le 21 septembre 1988 par la cour d'assises de Bolzano/Bozen au motif qu'aucun moyen d'appel n'avait été présenté.   5.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention) parce que condamné par contumace, il n'avait jamais eu connaissance des poursuites dont il faisait l'objet en Italie et avait été ainsi privé du droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (article 6 par. 3 c) de la Convention).   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 2 août 1989 et enregistrée le 7 novembre 1989.         Le 1er octobre 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   7.     Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le 18 janvier 1991.         Les observations du requérant sont datées du 15 mars 1991.   8.     Le 5 septembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Elles n'ont pas fait usage de cette faculté.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 15 octobre 1991 et le 11 janvier 1992.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ RUIZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   15.    Le 8 janvier 1985, le juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.   Il fut notamment reproché au requérant d'avoir placé le 4 novembre 1984 avec le concours d'autres personnes neuf kilogrammes d'explosifs au pied d'un pylone d'une ligne à haute tension situé à Plars di Sopra/Oberplars dans la commune de Lugando/Algund.   Le mandat d'arrêt ne reçut pas d'exécution parce que le requérant avait quitté le territoire italien.   16.    Dans un procès-verbal du 18 février 1985, le commissariat de police de Bolzano/Bozen constata que les recherches en vue de l'arrestation du requérant étaient demeurées vaines.   17.    Par lettre du 4 juillet 1985, le ministère de la Justice italien transmit aux autorités autrichiennes une demande d'entraide judiciaire du juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen en date du 1er juin 1985.   Invoquant la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE n° 90) et la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (STE n° 30), ce dernier sollicita l'extradition du requérant à l'Italie et, à titre subsidiaire, l'ouverture de poursuites pénales contre le requérant et ses complices qui se trouveraient sur le territoire autrichien.   A l'appui de cette demande, le ministère joignit des documents qui énuméraient les infractions dont le requérant était soupçonné et, en précisant le lieu et la date, se référaient aux articles applicables du code pénal.         Par note verbale de l'Ambassade d'Italie à Vienne du 12 septembre 1985, les autorités italiennes réitérèrent leur demande d'ouvrir des poursuites pénales contre le requérant en Autriche.   18.    Le 25 octobre 1985, le requérant fut interrogé par la police fédérale à Linz au sujet de son séjour en Italie du 1er au 4 novembre 1984.   19.    Par note verbale du 16 juillet 1986, le ministère fédéral autrichien des Affaires Etrangères informa les autorités italiennes qu'une enquête approfondie des autorités compétentes autrichiennes n'avait pas permis d'établir une participation du requérant ou d'autres citoyens autrichiens à l'attentat aux explosifs du 4 novembre 1984. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de poursuivre l'action pénale. Le ministère observa dans cette note que le requérant avait admis s'être trouvé avec plusieurs membres d'une association d'étudiants au Haut Adige/Tyrol du Sud du 1er au 4 novembre 1984.   Toutefois, il avait soutenu que ni lui ni un autre membre du groupe n'avait participé à l'attentat.   Ses déclarations avaient été confirmées par d'autres membres du groupe.   Aucun indice d'un comportement délictueux ne pouvait dès lors être décelé.   Enfin, il paraissait peu probable que le requérant et les membres de son groupe aient pu assister le 4 novembre 1984 à une célébration commémorative au cimetière de Merano/Meran s'ils venaient de commettre un attentat à la dynamite.   20.    Par lettre du 24 octobre 1986, le ministère de la Justice autrichien, de son côté, informa le ministère de la Justice italien qu'à la suite de la demande d'entraide judiciaire du juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen du 1er juin 1985 une procédure pénale avait bien été ouverte contre le requérant.   Il souligna toutefois que le parquet de Linz avait classé l'affaire pour insuffisance de preuves et non pas en raison du caractère politique des infractions en question.   21.    Le 16 février 1987, le juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen déclara le requérant introuvable (irreperibile) et lui nomma un défenseur d'office.   A partir de cette date, toutes les notifications furent effectuées par le dépôt des actes de la procédure au greffe (article 170 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits).         Le 20 février 1987, le mandat d'arrêt du 8 janvier 1985 fut notifié par dépôt au greffe du tribunal de Bolzano/Bozen.         Le 16 juin 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen.   22.    Le 14 septembre 1987, le président de la cour d'assises de Bolzano/Bozen déclara le requérant à nouveau introuvable, lui désigna un défenseur d'office et ordonna d'effecuter la notification de la citation en jugement du requérant devant la cour d'assises par dépôt de l'acte au greffe.   23.    Par jugement du 23 novembre 1987, déposé au greffe le 9 décembre 1987, le requérant fut condamné par défaut à cinq années et huit mois d'emprisonnement pour détention de matières explosives, attentat à la sécurité des installations d'énergie électrique et conspiration politique au moyen d'association.   En outre, la cour prononça l'interdiction perpétuelle des charges publiques à l'encontre du requérant.   La condamnation du requérant était fondée en grande partie sur les déclarations d'un coaccusé qui avait été condamné par jugement de la cour d'assises de Bolzano/Bozen du 17 mars 1986, jugement partiellement modifié par arrêt de la cour d'assises d'appel de Trento du 1er décembre 1986.   Ce dernier arrêt avait acquis force de chose jugée.   24.    Le 25 novembre 1987, le défenseur d'office du requérant interjeta appel du jugement du 23 novembre 1987.         Le 21 septembre 1988, la cour d'assises de Bolzano/Bozen déclara l'appel irrecevable au motif qu'aucun moyen d'appel n'avait été présenté.   Le jugement acquit force de chose jugée à la même date.   25.    Le 21 février 1989, le requérant fut convoqué devant le juge d'instruction du tribunal régional (Landesgericht) de Linz.   Lorsque, le 2 mars 1989, l'avocat du requérant se rendit au tribunal régional pour consulter le dossier, il y découvrit le jugement rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'assises de Bolzano/Bozen.         Le 3 mars 1989, il en informa le requérant et lui remit une copie de la traduction allemande du jugement.   26.    Par ailleurs, par communication écrite du 12 juin 1989, le parquet de Linz informa le requérant que la direction de la police fédérale à Linz avait introduit une action pénale à son encontre pour dégradation des biens d'autrui et pour vol (articles 127, 126 du code pénal autrichien) sous le numéro de dossier I - 19/85, mais qu'un examen de cette action n'avait pas permis de discerner des motifs justifiant d'engager une procédure judiciaire contre lui.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.   B.     Point en litige   28.    Le point en litige est le suivant :      -   La condamnation par contumace du requérant constitue-t-elle       une violation des droits de la défense et du droit à un procès       équitable au sens des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6       (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée   a.     Les principes   29.    La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de sorte que pour apprécier les griefs du requérant il convient de se placer sous l'angle de ces deux dispositions combinées (cf. Cour Eur. D.H., arrêt F.C.B. du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29).   30.    Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d'un accusé de participer à l'audience est un élément fondamental du droit à un procès équitable (Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27) et qu'il échet aux Etats d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit (arrêt Colozza précité, série A n° 89, p. 15, par. 28).   31.    L'accusé peut renoncer à la comparution, mais encore faut-il qu'il ait été atteint par une notification à personne et que sa renonciation à comparaître ou à se défendre se trouve établie de manière non équivoque (arrêt Colozza précité, série A n° 89, p. 14, par. 28).   b.     Le cas d'espèce   32.    Pour le Gouvernement, le requérant était parfaitement au courant de la procédure en Italie.   En effet, il a été interrogé par la police fédérale autrichienne à Linz à la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités italiennes.   Les documents qui étaient joints à cette demande énumèrent suffisamment les infractions dont on le soupçonnait et, en précisant la date et le lieu, se référaient aux articles du code pénal applicables.         Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait preuve de la diligence normalement requise de toute personne accusée pour rendre possible une notification à personne alors qu'il savait qu'une procédure était pendante en Italie.         Le Gouvernement en conclut que le requérant avait délibérément refusé de répondre de ses actes devant la justice italienne et donc d'exercer ses droits.   33.    Le requérant affirme n'avoir été informé de l'ouverture du procès ni par les autorités autrichiennes, ni par les autorités italiennes. Il admet toutefois qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre par les autorités autrichiennes et qu'il avait été interrogé au sujet de son séjour en Italie, pendant lequel un attentat aux explosifs avait été commis.   34.    La Commission note d'abord qu'en droit italien le requérant ne pouvait obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation dont il faisait l'objet.   Elle note ensuite que le requérant n'a pas été atteint par une notification à personne d'une citation à comparaître devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen.         Conformément à l'article 170 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, les autorités italiennes déclarèrent le requérant introuvable et ordonnèrent que les notifications fussent effectuées par dépôt au greffe.   Dans le cas présent, tout au long de la procédure, le requérant a été présumé informé par les notifications ainsi effectuées.   Toutefois, une telle présomption ne saurait se concilier avec une information effective, condition première et nécessaire à l'équité d'une procédure pénale.         La Commission rappelle en effet "qu'en matière de procès équitable nulle considération d'opportunité ou d'efficacité ne peut entraîner une diminution du droit d'être entendu, et donc des droits concrets de la défense, telle qu'elle aboutisse, serait-ce par un jeu de présomptions légales, à vider de sa substance l'exercice effectif de tels droits" (Colozza et Rubinat, rapport Comm. 5.5.83, par. 126, Cour eur. D.H., série A n° 89, p. 30).         En ce qui concerne l'argument selon lequel le requérant était au courant de la procédure engagée à son encontre en Italie, la Commission note que, d'après la Cour, même une connaissance indirecte de l'audience fixée n'est pas suffisante pour arriver à la conclusion qu'un accusé a renoncé à comparaître (voir notamment l'arrêt F.C.B. précité, série A n° 208-B, p. 21, par. 33). Il en est d'autant moins ainsi lorsque l'intéressé n'a qu'une connaissance indirecte du procès. A supposer même que le requérant ait été au courant des poursuites engagées à son encontre en Italie, il ne ressort pas du dossier qu'il ait entendu renoncer - expressément ou, pour le moins, de manière non équivoque - à comparaître et à se défendre (voir notamment arrêt Colozza précité, série A n° 89, p. 14, par. 28).   35.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission est amenée à conclure que le requérant a été condamné en son absence sans que lui ait été offerte la possibilité effective de participer à l'audience et donc d'exercer les droits que lui reconnaissent les paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.         Conclusion   36.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6-1+6-3-c) de la Convention.           Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission           (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   2 août 1989            Introduction de la requête   7 novembre 1989        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er octobre 1990       Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   18 janvier 1991        Observations du Gouvernement   15 mars 1991           Observations en réponse du requérant   5 septembre 1991       Décision de la Commission sur la recevabilité                       de la requête   Examen du bien-fondé   1er septembre 1992     Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                       vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                       intérieur de la Commission   9 septembre 1992       Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la                       Convention  Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0909REP001573789
Données disponibles
- Texte intégral